COUR D'APPEL DE DOUAI ARJ CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/09/2006 * * * No RG : 06/02899 Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 6 Juillet 2004 REF : PR/CP APPELANTS S.A. TOOLCIM (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE) ayant son siège social 9 Rue Henri Caffiaux - BP 71 - 59302 VALENCIENNES Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE Maître Jean-Jacques X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA TOOLCIM désigné par jugement du TC de Valenciennes du 21 juin 2004. Demeurant 4 Avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA TOOLCIM désignée à cette fonction par arrêt de cette cour en date du 11.02.2005 Demeurant 16 Avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE Monsieur Antonin Z... ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SA TOOLCIM , désigné par ordonnance de M. le Premier Président (ou son délégué) en date du 5.7.2006 Demeurant 3 rue du Moulin 59530 GHISSIGNIES N'ayant pas constitué avoué INTIMÉE S.N.C. AUTO CHASSIS INTERNATIONAL "A.C.I." prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 13 Quai le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me VANDENBOGAERDE avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT par défaut à l'égard de M. Z... (non
assigné) prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la présente Cour, ordonnant la disjonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 04-05007 et renvoyant l'affaire disjointe ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2006 pour Maître Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA TOOLCIM ; Vu les conclusions déposées le 22 juin 2006 pour la SNC ACI (AUTO CHASSIS INTERNATIONAL) ; Attendu qu'il est constant, depuis la réouverture des débats, que la société ACI a déclaré à la procédure collective de la société TOOLCIM une créance de 188.237 Euros (sauf mémoire ) TTC, ou 157.388,80 Euros hors taxes ; qu'eu égard à la motivation de l'arrêt mentionné ci-dessus et aux écritures du mandataire de justice, il n'est pas contesté que cette somme limite le montant de la créance susceptible d'être fixée au profit de la société ACI, la Cour ne pouvant être
saisie d'une autre demande, au principal, puisque la société TOOLCIM est soumise à une procédure collective, que le litige est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, et que le cessionnaire de tout ou partie des créances invoquées par cette dernière n'est pas dans la cause ; que la demande de la société ACI tendant à s'entendre dire qu'elle est créancière des sommes de 200.101,57 Euros au titre des malfaçons et non-façons , de 64.353,20 et 36.000 Euros au titre des pénalités et dommages et intérêts doit donc être prise en considération dans ces limites ; * Attendu que le liquidateur judiciaire de la société TOOLCIM fait valoir que lui sont dues les sommes de 760.227,47 Euros (TTC) et de 440.868,32 Euros (TTC) ; Que la première somme correspond au solde restant dû au titre du marché initial, et reconnu par la société ACI, qui invoque cependant les créances citées ci-dessus en en demandant implicitement la compensation ; Que la seconde somme correspond à une facture no2404001 de 368.619 Euros (ht) émise par la société TOOLCIM que conteste la société ACI ; qu'il apparaît que cette facture a été transmise pour paiement de travaux complémentaires invoqués par la société TOOLCIM, celle-ci faisant apparaître sur deux de ses documents (pièces 6 et 13) qu'ils résulteraient d'avenants présentés lors de la réunion du 01/04/2004 ; qu'aucune pièce ne vient cependant étayer la réalité d'un accord sur ces travaux ou prestations ; que la pièce intitulée bilan règlements ACI au 6/04/04 indique, s'agissant de cette facture, pas CDE (lire pas de commande) ; que c'est en vain qu'est produit un message de M. A..., daté du 8 août 2003, lequel est de toute évidence étranger à la facture litigieuse ; que celle-ci ne peut donc être retenue, la preuve de la nécessité de prestations non prévues n'étant pas, par ailleurs, établie ; Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 760.227,47 Euros, que la réalité de cette créance n'est pas
contestée, la société ACI en déduisant cependant un certain nombre de sommes ; qu'il ressort d'une télécopie du 8 décembre 2003 que deux éléments étaient déjà livrés à cette date ; que l'élément Longeron inférieur devait être livré le 10 décembre ; que les deux autres éléments (Traverse avant et élément de liaison) devaient être livrés par la suite, mais que les dates n'ont pas été respectées ; que des prestations restaient en outre à faire sur les parties livrées ; que la partie éléments de liaison a finalement été retenue par la société TOOLCIM ; Attendu qu'il apparaît, selon les termes de la lettre écrite par la société TOOLCIM à la société ACI le 26 mars 2004, qu'une réunion a été organisée le 24 mars 2004 dont l'objet était de statuer sur l'état des lieux réel et des outillages et d'obtenir un chiffrage du reste à faire partager entre les deux parties ; que le tableau joint à cette lettre mentionne, pour la société TOOLCIM, un total de 2398,50 heures, dans l'attente d'un chiffrage définitif et, pour la société ACI un total de 2715,50 heures, valorisées par la société TOOLCIM à 108.300 Euros, puis, le 6 avril suivant à la somme de 149.585 Euros HT pour 1615 heures ; que la société TOOLCIM ne démontre pas le bien fondé de son allégation, selon laquelle ces décomptes correspondraient à des prestations complémentaires n'entrant pas dans le cadre du marché initial ; que si la société ACI écarte la qualification de reste à faire dans ses écritures d'appel et soutient qu'il s'agit de l'évaluation du temps nécessaire à la suppression des malfaçons constatées, alors que la lettre valant mise en demeure, datée du 8 avril 2004, émanant de la société ACI reprend le terme reste à faire et ajoute : le reste à faire établi les 25 et 26 mars montre bien que les tâches devant être soldées pour délivrer le jalon ATFMR (lire accord technique de fin de mise en route) ne sont toujours pas finies , elle affirme, par là, quoi qu'il en soit, que ces chiffrages
correspondent à une créance indemnitaire ; Attendu, s'agissant de l'élément de liaison, que l'expert relève (p.54) que l'outillage avait pu être examiné, et que les principaux défauts constatés par l'ensemble des participants n'étaient pas contestés, le travail de reprise rendu nécessaire s'avérant très important et coûteux ; que la société TOOLCIM et son mandataire de justice sont dés lors malvenus à soutenir que l'expertise ne pouvait être pertinente sur cet outillage ; que le coût d'intervention sur celui-ci de la société DUBOUCHEIX, à laquelle a fait appel la société ACI de sa propre initiative, est évalué à la somme de 133.285 Euros ; que l'expert n'avait émis aucune réserve sur la commande passée à cette société pour les sommes de 109.345 Euros (ht) et 2.300 Euros (ht), considérant que les prestations ainsi facturées correspondaient à la réalité des désordres ou défauts constatés ; Qu'il importe d'ajouter que le chiffrage établi en mars 2004 ne retenait qu'un nombre d'heures inférieur à 290 pour la partie du marché concernant l'élément de liaison, cette évaluation s'avérant très en deçà des conclusions de l'expert ; Attendu qu'il apparaît d'ores et déjà que le préjudice causé à la société ACI excède le montant de sa créance déclarée ; que si la société ACI a confié, également sur sa seule initiative, la mise en conformité des quatre autres gammes (ou outillages) à la société MERIEN, la nécessité de travaux est suffisamment établie par les chiffrages effectués par les deux cocontractants en mars et avril 2004, l'expert observant que le devis estimatif proposé par cette société tierce (147.668 Euros pour 2750 heures) correspondait à l'évaluation faite par les deux colitigants ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande formée par la société ACI et tendant à s'entendre dire créancière, mais à hauteur de la somme déclarée seulement ; qu'il apparaît donc, la cour ayant invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que
toute autre créance née de l'inexécution fautive du contrat est éteinte, faute d'avoir été déclarée ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre du présent litige, de détailler davantage les chefs de préjudice causés par la défaillance constatée de la société TOOLCIM ; Attendu qu'en déduisant du solde restant dû au titre du marché, la société ACI invoque une compensation ; que celle-ci, résultant de dettes connexes, ne peut produire effet qu'à hauteur de la créance non éteinte ; * Attendu qu'il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt du 18 mai 2006, Infirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement formée par la société DUARTE-TOOLCIM ; Condamne la société ACI à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de sept cent soixante mille deux cent vingt sept Euros et 47 centimes (TTC) ; Déboute Me Y..., ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 440.868,32 Euros ; Sur les demandes formées en cause d'appel, Fixe la créance de la société ACI à la procédure collective de la société TOOLCIM à la somme de cent quatre vingt huit mille deux cent trente sept Euros ; Dit que ces sommes se compenseront ; Déboute Me Y... de sa demande en ce qui concerne les frais de l'expertise et chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens liés à cette instance disjointe.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen