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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950924

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 22 juin 2006, JURITEXT000006950924


COUR D'APPEL DE DOUAI

ARJ CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/05483 Référé Tribunal de Commerce de LILLE du 18 Août 2005 REF : PR/CP APPELANTE S.A.S. FTCS FORAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ZAC Ravennes Les Francs- 5 rue Marie Y... 59910 BONDUES Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Hervé X... du barreau de LILLE INTIMÉE S.A. société de droit belge DENYS NV , prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Industrieweg 124 WONDELGEM (B

ELGIQUE) et ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant po...

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARJ CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/05483 Référé Tribunal de Commerce de LILLE du 18 Août 2005 REF : PR/CP APPELANTE S.A.S. FTCS FORAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ZAC Ravennes Les Francs- 5 rue Marie Y... 59910 BONDUES Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Hervé X... du barreau de LILLE INTIMÉE S.A. société de droit belge DENYS NV , prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Industrieweg 124 WONDELGEM (BELGIQUE) et ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Z... du barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2006, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 avril 2006

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2005 par le juge des référé s du Tribunal de commerce de LILLE qui a fait droit à l'exception

d'incompétence opposée par la société de droit belge DENYS et condamné la société FTCS FORAGE à payer à la première la somme de 385 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 12 septembre 2005 par la société FTCS FORAGE ; Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2005 pour la SAS FTCS FORAGE ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2006 pour la société de droit belge DENYS NV ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2006 ; Attendu que la société FTCS FORAGE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de retenir sa compétence, et de condamner la société DENYS à lui payer la somme de 183.244,30 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 2000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la société DENYS conclut à la confirmation de la décision déférée, sollicite subsidiairement l'application du droit belge, invoque l'existence d'une contestation sérieuse, et demande la condamnation de la société adverse à lui payer les sommes de 4500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; : 1o Sur la compétence : Attendu que les parties s'opposent en premier lieu sur la réalité de l'acceptation d'une clause attributive de compétence mentionnée sur le bon de commande formalisant le contrat, chacune d'elles produisant un document différent, ne comportant l'un et l'autre que la signature des représentants de la société DENYS, celui présenté par la société FTCS FORAGE étant quant à lui modifié ; Attendu, contrairement à l'avis du premier juge, que cette question est dépourvue d'intérêt en l'espèce, la clause litigieuse de prorogation de compétence territoriale étant de toute façon inopposable dans le cadre de la présente instance de référé ; Attendu que selon l'article 5 du règlement CE du 22 décembre 2000, texte invoqué par la société de droit belge, une personne domiciliée

sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce lieu étant, pour la fourniture de services, le lieu où ceux-ci ont été ou auraient dû être fournis ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les services ont été fournis dans le ressort du Tribunal de commerce de LILLE ; que l'ordonnance sera donc infirmée ; 2o Sur le droit applicable et l'existence d'une contestation sérieuse : Attendu que la société FTCS FORAGE ne nie pas l'existence d'une volonté contractuelle des parties de soumettre leurs relations à l'application de la loi belge ; Qu'en tout état de cause, les solutions au présent litige sont identiques que l'on applique le droit français ou la loi belge, la société DENYS ne tirant aucune conséquence précise de son moyen sur ce point ; Attendu que le bon de commande n'est pas contesté en ce qu'il porte description des travaux à effectuer et des prix prévus ; qu'il en ressort que deux forages étaient prévus, le premier sous autoroute et voie SNCF, pour le prix de 1000 Euros au titre de l'installation du chantier et de 163 Euros par mètre linéaire pour 241 unités, soit un total de 40.283 Euros ; qu'il est constant que les prestations pour ce premier forage n'ont pas donné lieu à litige ; Que le second forage devait se faire sous la DEULE et la TORTUE ; Attendu que la société FTCS FORAGE expose que la somme de 3928,30 Euros a été retenue indûment pour le premier chantier ; que la société DENYS est silencieuse sur ce point et n'invoque aucune créance susceptible de donner lieu à une compensation ; que le contrat produit par la société DENYS précise que le paiement intégral doit se faire un an après la réception provisoire ; que les travaux ont été effectués il y a plus d'un an ; que la société DENYS ne soutient aucun moyen quant à son obligation à ce titre ; qu'il convient donc de la condamner à

payer, à titre provisionnel, et en l'absence de contestation sérieuse, la somme de 3928,30 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2004, date de réception de la mise en demeure ; Attendu qu'en ce qui concerne le chantier sous la DEULE, la société DENYS invoque des retards et incidents imputables à la société FTCS FORAGE ; qu'elle produit des lettres adressées à cette dernière lui reprochant des faits précis ainsi qu'une télécopie du maître de l'ouvrage faisant apparaître des difficultés dans l'exécution du marché ; Attendu qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à la demande de paiement de la facture émise à ce titre ; Attendu que la société DENYS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la preuve d'une faute n'étant pas établie ; Attendu que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur l'appel d'une ordonnance de référé, Infirme l'ordonnance ; Ecarte l'exception d'incompétence territoriale ; Condamne la société DENYS, à titre provisionnel, à payer à la société FTCS FORAGE la somme de Trois mille neuf cent vingt huit EUROS et centimes (3928,30 Euros) au titre du chantier SNCF, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2004. Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les sommes facturées au titre du chantier sous la DEULE et la TORTUE ; Déboute la société DENYS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société DENYS aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950924
Date de la décision : 22/06/2006

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Existence

POUVOIRS JUGE DES REFERES-CONTESTATION SERIEUSE-TRAVAUX DEFECTEUX Lorsque le débiteur prétendu de factures de travaux invoque des retards et des incidents imputables au maitre d'oeuvre, qu'il produit des lettres adressées à cette dernière lui reprochant des faits précis, une télécopie du maître de l'ouvrage faisant apparaître des difficultés dans l'exécution des marchés, le juge des réfés doit relever l'existence d'une contestation sérieuse et dire que la demande de paiment excède ses pouvoirs.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Geerssen, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-22;juritext000006950924 ?
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