DOSSIER N 05 / 02784
ARRÊT DU 21 Juin 2006
9ème CHAMBRE
AB
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 21 Juin 2006, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I.D'AVESNES SUR HELPE du 14 AVRIL 2004
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Frédéric
né le 30 Mai 1974 à AVESNES SUR HELPE (59)
Fils de X... Jean Louis et d'Y... Michèle
De nationalité française
Sans profession
...
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de AVESNES sur HELPE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Daniel POIX,
Franck BIELITZKI.
GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BIELITZKIen son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Juin 2006 à 14 heures.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel d'AVESNES SUR HELPE, Frédéric X...
était prévenu d'avoir :
-à FEIGNIES, le 30 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir,
Infraction prévue par l'article 434-10 alinéa 1 du Code Pénal, L. 231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 alinéa 1,434-44 alinéa 4,434-45 du Code Pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 224-12 du Code de la Route.
-à MAUBEUGE, le 30 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait pour 36,43 € de gazole au préjudice de l'établissement RELAIS TOTAL,
Infraction prévue part les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3,311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal.
-à MAUBEUGE, le 2 décembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait 20 euros environ au préjudice de Gisèle B..., boulangère,
Infraction prévue les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3,311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal.
-à FOURMIES, le 28 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait pour 26,17 € de gazole au préjudice du magasin CARREFOUR,
Infraction prévue les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3,311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal.
Sur l'action publique :
Le tribunal correctionnel d'AVESNES sur HELPE, par jugement contradictoire à signifier à l'égard en date du 14 Avril 2004 :
-a déclaré Frédéric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés,
-l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.
Sur l'action civile :
Le même tribunal a également, par jugement contradictoire à l'égard de Ioannis Z... et contradictoire à signifier à l'égard de Gisèle B....
-a condamné Frédéric X... à payer à Ioannis Z... la somme de 2. 634,76 euros à titre de dommages-intérêts et de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-a condamné Frédéric X... à payer à Gisèle B... la somme de 80 euros à titre de dommages-intérêts.
LES APPELS :
Les déclarations d'appel ont été reçues régulièrement ainsi :
-Frédéric X..., par déclaration au greffe du tribunal le 25 août 2005, son appel visant les dispositions pénales du jugement (étant précisé que le jugement déféré a été signifié à domicile, le 19 janvier 2006, et que l'avis de réception de la signification n'a pas été réclamé),
-Monsieur le Procureur de la République, le 25 août 2005, son appel visant les dispositions pénales (appel incident).
LA CITATION :
Frédéric X... a été cité à mairie le 8 décembre 2005, à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ; l'avis de réception de sa convocation a été retourné à l'envoyeur avec la mention " Non réclamé ". Il ne comparait pas à l'audience ni ne s'y fait représenter.L'arrêt sera rendu contradictoirement à signifier à son égard.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2003 à 19 h 35, à FOURMIES, un individu se sert en carburant à la station service d'un magasin Carrefour implanté rue Théophile Legrand et part sans payer sa consommation.
Le gérant de la station relève le numéro de la plaque minéralogique du conducteur de l'automobile en cause, une Renault clio immatriculée 7223 XX 59. Il s'agit de Frédéric X..., qui reconnaît les faits de vol qui lui sont reprochés.
Le 30 novembre 2003 à 12 h 00, à FEIGNIES, le conducteur du même véhicule percute une automobile en stationnement et prend immédiatement la fuite. Identifié grâce à deux témoignages et le numéro de la plaque minéralogique, Frédéric X... déclare
qu'il est sans domicile fixe, qu'il a de gros problèmes, qu'il " sniffe " et qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a fait.
Le même jour à 15 h 13, à MAUBEUGE, l'occupant du même véhicule se sert en carburant à la station service Total implantée 4 boulevard de l'Europe puis part sans payer.
Le gérant de la station relève le numéro de la plaque minéralogique du conducteur de l'automobile en cause et Frédéric X... reconnaît, là encore, les faits de vol qui lui sont reprochés.
Le 2 décembre 2003 à 18 h 15, à MAUBEUGE, un client d'une boulangerie située 5 bis rue Victor Hugo appréhende une partie de la monnaie contenue dans le tiroir caisse de l'établissement et parvient à s'enfuir malgré les exhortations de la commerçante, qui referme le tiroir sur ses mains. La description du véhicule emprunté ensuite par l'intéressé correspond à la Clio de Frédéric X..., qui reconnaît être l'auteur de ces faits.
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de trois condamnations prononcées par les tribunaux de Valenciennes et Avesnes sur Helpe et par la cour d'appel de céans des chefs de vol, conduite malgré une suspension du permis de conduire et usage et détention de stupéfiants. Il a déjà bénéficié, à deux reprises, de peines d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
Frédéric X... ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Frédéric X..., ne conteste pas les trois faits de vol qui lui sont reprochés, au demeurant établis par les déclarations de la boulangère et des deux gérants des stations service.
Deux témoins ont, de surcroît, relevé l'immatriculation du véhicule qui, le 30 novembre 2003, s'est enfui après avoir heurté l'automobile appartenant à Ionnis Z.... Ils ont permis, ainsi, l'identification de son propriétaire : Frédéric X..., qui reconnaît être seul à le conduire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et ont exactement décidé, au regard de la personnalité de l'intéressé, qui a déjà bénéficié à deux reprises de peines assorties d'un sursis, de condamner Frédéric X... à deux mois d'emprisonnement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de Frédéric X....
CONFIRME le jugement entrepris.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. MORISS E. SENOT