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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950926

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 20 juin 2006, JURITEXT000006950926


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 20/06/2006*No RG : 04/05914Ordonnance du juge-commissaire duTribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNEdu 13 Juillet 2004REF :

RZ/CD APPELANTE CARCEPT CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 174 rue de Charonne 75011 PARIS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS S.A. TRANSPORT X... représentée par son mandatair

e ad'hoc, Monsieur Marc X..., demeurant à ... - 62820 LIBERCOURTCF....

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 20/06/2006*No RG : 04/05914Ordonnance du juge-commissaire duTribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNEdu 13 Juillet 2004REF :

RZ/CD APPELANTE CARCEPT CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 174 rue de Charonne 75011 PARIS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS S.A. TRANSPORT X... représentée par son mandataire ad'hoc, Monsieur Marc X..., demeurant à ... - 62820 LIBERCOURTCF.PV RECHERCHES (Art. 659 DU NCPC) en date du 25.03.05 Assignée à domicile le 30/08/05 Réassignée à personne(mandataire ad hoc) le 02/03/06 Maître Jérôme Y... es qualité de représentant des créanciers de la S.A. TRANSPORTS CARDON Demeurant ... - B.P.247 - 62405 BETHUNE Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour aître Eric Z... es qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. de TRANSPORTS CARDON Demeurant Résidence Mozart ... 62400 BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2006 tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreM. ZANATTA, ConseillerM. REBOUL, ConseillerARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur

FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 26 avril 2006

*****

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 du juge commissaire au redressement judiciaire des Transports X..., juge au tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale ayant rejeté la créance privilégiée de 612.143,90 Euros de la CARCEPT au motif de l'absence de justification de titre exécutoire.

Vu l'appel formé le 13 septembre 2004 par la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport.

Vu les conclusions déposées le 27 février 2006 pour la CARCEPT demandant l'admission de sa créance actualisée à la somme de 382.889,38 Euros à titre privilégié et de 135,97 Euros à titre chirographaire.

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2006 pour Me Y... es qualités d'ancien représentant des créanciers et actuel liquidateur judiciaire de la SA Transports X... demandant à voir :

- dire qu'un organisme de prévoyance et de sécurité sociale ne disposant pas du pouvoir d'établir des contraintes, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article

L 621-43 alinéa 3 du code de commerce ( déclaration provisionnelle ) et en conséquence dire sans effet la déclaration de créance provisionnelle du 19 mai 2003

- dire et juger irrecevable la déclaration de créance définitive du 19 novembre 2003

- subsidiairement :

- dire la demande irrecevable faute de justifier d'un titre

exécutoire dans les délais impartis

- infiniment subsidiairement :

- dire que les créances ont perdu leur caractère privilégié faute pour le créancier d'avoir déclaré dans les délais légaux

Vu l'assignation du 2 mars 2006 à la SA Transports X... faite à la personne de Monsieur Marc X..., son mandataire ad'hoc qui ne s'est pas constitué.

Me Eric Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Transports X... a été intimé mais n'a pas été assigné. La décision sera par défaut à son égard.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2006.

******SUR CE

La CARCEPT est un organisme de retraite complémentaire qui ne peut être assimilé à un organisme de prévoyance et de sécurité sociale mentionné à l'article L 621-43 du code de commerce et ne dispose donc pas du pouvoir de délivrer des contraintes. Il est donc considéré comme un créancier de droit commun et n'a pas la possibilité de déclarer sa créance à titre provisionnel. Toutefois, la CARCEPT dont la créance est calculée à partir du montant des salaires versés par l'entreprise et de la déclaration qui lui en est faite à posteriori par celle-ci, ne peut, par définition, connaître au jour du redressement judiciaire le montant exact des cotisations qui seront appelées.

Il s'ensuit que c'est en qualité de créancier de bonne foi, par mesure de prudence et devant les incertitudes de la jurisprudence jusqu'à des décisions récentes de la Cour de Cassation du 5 juillet 2005 la considérant désormais comme un créancier de droit commun, que la CARCEPT, comme beaucoup d'autres professionnels en matière sociale, a déclaré en 2003 dans le délai légal à titre provisionnel ; que dans le contexte d'incertitude de l'époque, cette déclaration de créance doit être analysée à titre exceptionnel comme une volonté non équivoque du créancier de déclarer à titre définitif, toute régularisation ultérieure ne pouvant être accueillie qu'en diminution de la créance initialement déclarée ce qui a été le cas d'espèce.

Me MIQUEL ès qualités, en application des articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale, avance la perte de la nature privilégiée de toute créance supérieure à 12.000 Euros et de nature sociale, au motif de la non inscription au registre ad'hoc du greffe concerné dans les 3 mois de la date limite de paiement. Cependant, cette législation spécifique s'efface devant le caractère autonome de la loi de la loi du 25 janvier 1985 qui s'impose de façon prioritaire à toutes les créances de la procédure collective et dispose, en application de l'article L 621-50 du code de commerce, qu'aucun privilège ne peut être inscrit après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le délai d'inscription étant alors suspendu en application de l'article L 621-40 III du code de commerce.

******

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de

la Cour et par défaut.

Infirme l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 du juge commissaire au redressement judiciaire des Transports X..., juge au tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale

Admet la créance de la CARCEPT à titre privilégié pour la somme de 382.889,38 Euros et à titre chirographaire pour celle de 135,97 Euros.

Condamne Me Y... es qualités d'ancien représentant des créanciers et actuel liquidateur judiciaire de la SA Transports X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier

Le Président

C.NOLIN

T.FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950926
Date de la décision : 20/06/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances

Un organisme de retraite complémentaire ne peut être assimilé à un organisme de prévoyance et de sécurité sociale mentionné à l'article L. 621-43 du code de commerce et ne dispose donc pas du pouvoir de délivrer des contraintes. Il est donc considéré comme un créancier de droit commun et n'a pas la possibilité de déclarer sa créance à titre provisionnel. Toutefois, un tel organisme dont la créance est calculée à partir du montant des salaires versés par l'entreprise et de la déclaration qui lui en est faite à posteriori par celle-ci, ne peut, par définition, connaître au jour du redressement judiciaire le montant exact des cotisations qui seront appelées. Il s'ensuit que c'est en qualité de créancier de bonne foi et par mesure de prudence qu'il a déclaré dans le délai légal à titre provisionnel. Dès lors et dans le contexte d'incertitude jurisprudentielle de l'époque, cette déclaration de créance doit être analysée à titre exceptionnel comme une volonté non équivoque du créancier de déclarer à titre définitif, toute régularisation ultérieure ne pouvant être accueillie qu'en diminution de la créance initialement déclarée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Fossier, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-20;juritext000006950926 ?
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