COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 18/05/2006*No RG : 04/05253Ordonnance du juge-commissaireTribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOINGdu 25 Mai 2004REF : IG/CP APPELANTE Caisse AVA CANCAV - Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurances Vieillesse des Artisans substituée dans les droits de la CAVA 622 Boulevard de Belfort 59044 LILLE CEDEX prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 17 rue Letellier 75015 PARISReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur Thomas X... Demeurant ... 59390 LYS LEZ LANNOY Assigné à sa personne le 02.02.05
Maître Jérôme Y... es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Thomas X... Demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourDÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.
DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. ZANATTA, ConseillerARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 mars 2006
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Vu l'ordonnance du 25 mai 2004 du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Thomas X..., artisan chaudronnier, juge au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant admis à titre privilégié la créance de la CAISSE AVA CANCAVA pour 2.137,83 euros et rejeté pour le surplus relevant de l'article L 621-32 du code de commerce ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2004 par la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA) ;
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2006 pour L'AVA CANCAVA ;
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2005 pour Me Jérôme Y... ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de M. Thomas X... ;
Vu l'assignation à personne de M. Thomas POTTEAU le 2 février 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2006 ;
Attendu que la CANCAVA a interjeté appel, pour n'avoir été admise que partiellement puisqu'elle sollicitait une admission de la somme provisionnelle de 6.413,50 euros, qu'elle a signifié par voie d'huissier le 30 septembre 2004 la contrainte, qui n'a pas été contestée par M. X... dans les délais (15 jours), ouverts par l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette créance de cotisation du second semestre 2003 est donc devenue définitive ; qu'elle sollicite l'admission à titre définitif d'une créance 1er
juillet 2003 / 31 décembre 2003 de 1.986,02 euros calculée le 15 septembre 2004 et déclarée le 7 octobre 2004 ; que son appel était fondé, le juge-commissaire ne pouvant proratiser les cotisations vieillesse, vieillesse complémentaire et invalidité décès dues par semestre, au prétexte tiré d'un redressement judiciaire ouvert le 4 septembre 2003 ; elle conteste devoir payer les dépens, le calcul n'ayant été possible que sur les déclarations effectuées le 15 septembre 2004 par M. X..., artisan chaudronnier depuis le 1er juillet 1991 ;
Attendu que Me Y... ès qualités conteste devoir payer les dépens, le créancier sollicitant une admission pour une somme moindre que celle prononcée par le juge-commissaire sans que tout cela soit de son fait ;
Attendu que le juge-commissaire ne pouvait proratiser les cotisations, les dettes sociales étant semestrielles et non trimestrielles ; que M. X... ayant demandé le 15 septembre 2004 le calcul définitif des cotisations de l'année 2003, il y a lieu d'admettre à titre définitif privilégié la créance non contestée ni contestable de 1.986,02 euros de la CANCAVA au passif du redressement judiciaire de M. X...; que l'ordonnance sera modifiée en conséquence ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Admet la créance définitive de la CANCAVA au passif privilégié du redressement judiciaire de M. X... pour la somme de 1.986,02 euros, cotisations vieillesse de base et complémentaire invalidité décès 2ème semestre 2003.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen