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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950334

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 18 mai 2006, JURITEXT000006950334


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 18/05/2006No RG :

04/04877

Ordonnance du juge-commissaireTribunal de Commerce de DOUAIdu 3 Mai 2004REF : IG/CP APPELANTE S.A.R.L. EUROPE PIÈCES AUTO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 15 Avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me LAISNE ( SC GUEDJ LAISNE) du barreau de PONTOISE INTIMÉS S.A.S. BILS DEROO POID LOURDS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 116 Rue Célest

in Dubois 59119 WAZIERS Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avou...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 18/05/2006No RG :

04/04877

Ordonnance du juge-commissaireTribunal de Commerce de DOUAIdu 3 Mai 2004REF : IG/CP APPELANTE S.A.R.L. EUROPE PIÈCES AUTO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 15 Avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me LAISNE ( SC GUEDJ LAISNE) du barreau de PONTOISE INTIMÉS S.A.S. BILS DEROO POID LOURDS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 116 Rue Célestin Dubois 59119 WAZIERS Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me FONTAINE CHABBERT substituant Me SOLAND, avocats au barreau de LILLEMaître Dominique X... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS BILS DEROO POIDS LOURDS.Demeurant 257 Rue Saint Julien 59509 DOUAI CEDEXReprésenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssisté de Me FONTAINE CHABBERT substituant M SOLAND, avocats au barreau de LILLE DÉBATS l'audience publique du 08 Mars 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. ZANATTA, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 3 mars 2006

*****

Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société BILS DEROO POIDS LOURDS, juge au tribunal de commerce de DOUAI ayant rejeté la créance de la SA EUROPE PIÈCES AUTO de 14.277,49 euros faute de justification du pouvoir du déclarant ;

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2004 par la SARL EUROPE PIÈCES AUTO (la SARL) ;

Vu les conclusions déposées le 3 février 2006 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 28 février 2006 pour la SAS BILS DEROO POIDS LOURDS et Me X... ès qualités de représentant des créanciers de cette société en redressement judiciaire ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2006 ;

Attendu que la SARL a interjeté appel se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation - Chambre Commerciale - 16 juin 2004 - No 947 FD, de l'attestation produite devant le juge-commissaire du 10 février 2004, d'une autre de son gérant du 10 septembre 2004, du procès verbal de son assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000 donnant pouvoir de déclarer créance à M. Y..., soit deux ans avant la déclaration litigieuse du 4 juillet 2002, aux fins d'infirmation et admission de sa créance non contestée en son montant de 14.277,49 euros (factures de livraison de marchandises), allocation de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle ajoute que le fait qu'elle ait rejeté la proposition du liquidateur du 4 avril 2003 d'admettre sa créance payable sur 10 ans parce que ce délai lui paraissait trop long lui a valu cette contestation ; que cette proposition de son adversaire équivaut à une reconnaissance de la validité de sa déclaration du 4 juillet 2002 ; elle indique que le montant de cette créance équivaut pour elle à un mois de son chiffre d'affaires ;

Attendu que la société, en redressement judiciaire depuis le 7 mai 2002, et son représentant des créanciers sollicitent la confirmation, le débouté de la SARL, 1.500 euros pour chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile rappelant que la lettre circulaire de proposition de plan envoyée à tous les créanciers ne préjuge pas du sort qui sera fait à la créance après l'audience de vérification des créances, que les insinuations de l'appelante à l'encontre du représentant des créanciers sont diffamatoires, que le procès verbal d'assemblée générale ordinaire vaut pour l'année bilancielle dans le cadre de laquelle il s'inscrit et doit à être lu par rapport à un ordre du jour non produit et par rapport aux assemblées générales ordinaires ultérieures non produites ; Sur le pouvoir de M. Y... de déclarer la créance sociale le 4 juillet 2002

Attendu qu'il résulte du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000 statuant certes sur l'exercice clos au 31 décembre 1999 que M. J. Y... (associé fondateur de la société le 1er septembre 1997) a été nommé sur proposition du gérant non associé M. J.P. Z... assistant ou substitut de ce dernier en cas d'empêchement ou d'absence de sa part, détenteur de tous les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion de la société afin d'en assurer la continuité, M. Y... ayant tous pouvoirs pour prendre des engagements avec les fournisseurs, créanciers, clients ou administration en réalisant notamment le paiement des charges, le recouvrement des factures impayées, par une déclaration de créance si nécessaire, en effectuant les commandes utiles, le tout sans qu'il soit détenteur d'un pouvoir spécial dans la limite de 200.000 francs (résolution 1), la résolution 2 étant l'approbation de la répartition du résultat de l'exercice 1999 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... était préposé; le créancier invoque une délégation de

pouvoir, formule reprise par le mandataire de justice et s'appuie sur la jurisprudence relative aux préposés ; que la contestation du représentant des créanciers et de la SARL est donc vaine, l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000 dans sa résolution 1 ayant clairement donné tous pouvoirs de déclarer les créances sociales à M. Y... pour l'avenir, tant dans sa lettre par l'emploi du futur "M. Y... aura" que dans son esprit ; que la production de ce procès verbal devant la Cour le 31 janvier 2006 corrobore l'attestation, certes laconique, du gérant de la SARL le 10 février 2004 indiquant que M. J. Y... a tous pouvoirs pour effectuer la déclaration de créances, ainsi que l'attestation ultérieure de M. Z... du 10 septembre 2004 de nature à lever tous les doutes ; que le jugement sera donc infirmé ;Sur le montant de la créance :

Attendu que celle-ci n'est pas critiquée en son montant, correspondant à des réparations de camions depuis août 2001 à mai 2002 dûment listées et fournies au représentant des créanciers le 15 juillet 2002 avec leur récapitulatif parfaitement clair; qu'elle sera donc admise au passif chirographaire ;Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la preuve d'une faute et d'un préjudice qui ne soit pas réparé par l'allocation de frais irrépétibles n'est pas apportée ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer au créancier la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire,

Infirme l'ordonnance entreprise.

Admet au passif chirographaire de la société BILS DEROO POIDS LOURDS la créance de 14.277,49 euros de la SARL EUROPE PIÈCES AUTO.

Déboute la SARL de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Me X... ès qualités à payer à la SARL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Me X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950334
Date de la décision : 18/05/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé

La déclaration de créance réalisée par un préposé est valable dès lors qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire que celui-ci avait tous pouvoirs pour prendre des engagements avec les fournisseurs, créanciers, clients ou administration en réalisant notamment le paiement des charges, le recouvrement des factures impayées, par une déclaration de créance si nécessaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Geerssen, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-18;juritext000006950334 ?
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