La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950881

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 16 mai 2006, JURITEXT000006950881


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 16/05/2006*No RG : 05/00272Tribunal de Commercede DOUAIdu 21 Octobre 2004REF :

XR/CPRelevé de forclusion APPELANTE S.A.R.L. PROGRESS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 20 Rue Sadi Carnot 59358 ORCHIES Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Maître Marie-José X... es qualité de représentandes créanciers au R.J. de la S.A.R.L. PROGRESS Assignée à domicile le 09/12/05 Demeurant ... 59500 DOUAIReprésenté par

la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Frank DUBOIS, avoc...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 16/05/2006*No RG : 05/00272Tribunal de Commercede DOUAIdu 21 Octobre 2004REF :

XR/CPRelevé de forclusion APPELANTE S.A.R.L. PROGRESS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 20 Rue Sadi Carnot 59358 ORCHIES Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Maître Marie-José X... es qualité de représentandes créanciers au R.J. de la S.A.R.L. PROGRESS Assignée à domicile le 09/12/05 Demeurant ... 59500 DOUAIReprésenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI S.A.R.L. VIDEO DU BAC CENTRALE VIDEO ACHATS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 11 rue Rottembourg 75012 PARIS Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Joùl BETTAN, avocat au barreau de PARISDÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉM. FOSSIER, Président de chambreM. ZANATTA, ConseillerM. REBOUL, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 mars 2006ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 15 mars 2006

*****Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2004, par le juge du tribunal de commerce de Douai, juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Progress, qui a relevé la SARL Vidéo du Bac de la forclusion encourue et l'a renvoyée à déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers de la SARL Progress ;Vu l'appel formé le 14 janvier 2005, par la SARL Progress ; Vu les conclusions déposées le 13 mai 2005, pour celle ci ;Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2005, pour Me X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Progress ;Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2005, pour la SARL Vidéo du Bac ;Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2006 ;La société Vidéo du Bac a déclaré sa créance le 2 juillet 2004, à hauteur de 100 397,37 ç, correspondant à des factures impayées, en joignant la copie des factures en cause.Cette déclaration de créance a été contestée par le représentant des créanciers, le 7 septembre 2004, pour absence de lettre d'envoi, de bordereau de déclaration signé du créancier, et de décompte des sommes réclamées, six jours après l'acquisition de la forclusion.Le 23 septembre 2004, la société Vidéo du Bac a demandé à bénéficier d'un relevé de forclusion.La société Progress fait appel de cette ordonnance, du fait que l'irrégularité de la déclaration de créance est due au propre fait de la société Vidéo du Bac, demande que la requête en relevé de forclusion soit rejetée, et que la société Vidéo du Bac soit condamnée à lui payer 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Me X..., ès qualités, se rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la société Progress.La société Vidéo du Bac conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite la condamnation de la société Progress à lui payer 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS L'article L. 621û 46 alinéa 1 du code de commerce, dispose : A défaut de déclaration dans des délais fixés

par décret en conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait... .La société Vidéo du Bac a déclaré sa créance dans les délais légaux (le 2 juillet 2004) en joignant la copie des factures impayées, et n'a eu connaissance de l'irrégularité formelle de sa déclaration, qu'après l'expiration du délai de déclaration (le 7 septembre 2004, six jours après l'acquisition de la forclusion).Ayant été averti juste après l'expiration du délai, le créancier n'a pu régulariser sa déclaration de créance, et l'absence de régularisation n'est pas due à son fait.L'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ;Condamne la société Progress à payer 1 500 ç à la société Vidéo du Bac, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne la société Progress aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950881
Date de la décision : 16/05/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Conditions - Défaillance du débiteur non due à son fait

Doit bénéficier du relevé de forclusion le créancier n'ayant eu connaissance de l'irrégularité formelle de sa déclaration qu'après l'expiration du délai de déclaration, dès lors qu'il n'a pu régulariser sa déclaration de créance et que l'absence de régularisation n'est pas due à son fait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Fossier, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-16;juritext000006950881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award