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16/05/2006 | FRANCE | N°05/07308

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 mai 2006, 05/07308


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/ 05/ 2006
* * *
N RG : 05/ 07308
Tribunal de Commerce de LILLE du 08 Décembre 2005
REF : RZ/ CD RENVOI MISE EN ETAT DU 13 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE
S. E. L. A. R. L. X... représentée par Me Nicolas X... es qualités de liquidateur judiciaire de la S. AR. L. C. R. P. I. Ayant son siège social 68 avenue du peuple Belge Résidence les Bateliers 59000 LILLE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE

S. A. ETA prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Route des ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/ 05/ 2006
* * *
N RG : 05/ 07308
Tribunal de Commerce de LILLE du 08 Décembre 2005
REF : RZ/ CD RENVOI MISE EN ETAT DU 13 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE
S. E. L. A. R. L. X... représentée par Me Nicolas X... es qualités de liquidateur judiciaire de la S. AR. L. C. R. P. I. Ayant son siège social 68 avenue du peuple Belge Résidence les Bateliers 59000 LILLE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S. A. ETA prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Route des Aix 18220 RIANS
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître CHAMBOULIVE, Avocat au barreau de BOURGES
Nous, R. ZANATTA, magistrat de la mise en état, assisté de C. NOLIN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties, en leurs explications, à l'audience en chambre du conseil du 4 avril 2006,
et après en avoir délibéré,
avons ce jour rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
*****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 décembre 2005 ayant accueilli la demande en revendication de la société ETA, condamné la Selarl X... représentée par Me Nicolas X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRPI à payer à la société PMS la somme de 252. 068, 07 Euros outre 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel formé le 19 décembre 2005 par la Selarl X....
Vu les conclusions d'incident déposées le 3 avril 2006 par la SA ETA demandant, en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile, au Conseiller de la mise en état de prononcer l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2006 par la Selarl X... représentée par Me Nicolas X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRPI demandant à voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile.
******
En application de l'article 155 du Décret du 27 décembre 1985, les décisions rendues en matière de revendication sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. En disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, le premier juge a commis une erreur de droit. La société ETA sollicite du Conseiller de la mise en état qu'il rectifie cette erreur dans le cadre de ses pouvoirs en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile. La Selarl X... s'oppose à cette demande en soutenant que cet article ne s'applique que dans le cas de l'exécution provisoire facultative et non dans les cas où elle est de droit ; qu'en outre il n'est pas démontré l'urgence.
******
SUR CE
L'article 524 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé dans le cas où elle est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences excessives. L'article 525 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être ordonnée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, par le Conseiller de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. Dans le premier cas, le Premier Président a la possibilité d'arrêter une exécution provisoire interdite par la loi, c'est à dire de rectifier une erreur de droit du premier juge. Dans le second cas, il peut, partageant ce pouvoir avec le Conseiller de la Mise en Etat, l'autoriser alors qu'elle a été refusée, mais uniquement lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire facultative. Dans le cas d'espèce, il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat d'accorder l'exécution provisoire refusée en première instance alors qu'elle était de droit. Le nouveau code de procédure civile ne donne pas cette possibilité au Conseiller de la Mise en Etat dont les pouvoirs doivent être interprétés de façon restrictive afin de ne pas empiéter sur la compétence du juge du fond.
La société ETA sera donc déboutée de sa demande et invitée à conclure rapidement au fond.
******

PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
Déboutons la société ETA de sa demande d'exécution provisoire.
Renvoyons à la mise en état du 13 septembre 2006.
Réservons les dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 05/07308
Date de la décision : 16/05/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - / JDF

Mise en état - conseiller de la mise en état - Premier président - exécution provisoire de droit Lorsque le juge de première instance refuse l'exécution provisoire de sa décision, alors qu'elle est de droit, il ne revient pas au conseiller de la mise en état de rectifier cette erreur, ni sur le fondement de l'article 524 du NCPC, ni sur celui de l'article 525 du NCPC


Références :

articles 524, 525 du nouveau code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-16;05.07308 ?
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