La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2006 | FRANCE | N°05/01624

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0056, 15 mai 2006, 05/01624


CHAMBRES REUNIES
ARRET DU 15 / 05 / 2006
* * *

No RG : 05 / 01624
jugt TGI Lille 25 janvier 2002 Cour d'Appel de DOUAI du 05 Septembre 2002 Cour de Cassation 22 février 2005

REF : H. A / M. D

APPELANT (demandeur à la déclaration de saisine de la Cour)

Monsieur François X... ...REYKJAVIK ISLANDE

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marie Noelle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205 / 2998 du 19 / 04 / 2005 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE (défenderesse à la déclaration de saisine de la Co...

CHAMBRES REUNIES
ARRET DU 15 / 05 / 2006
* * *

No RG : 05 / 01624
jugt TGI Lille 25 janvier 2002 Cour d'Appel de DOUAI du 05 Septembre 2002 Cour de Cassation 22 février 2005

REF : H. A / M. D

APPELANT (demandeur à la déclaration de saisine de la Cour)

Monsieur François X... ...REYKJAVIK ISLANDE

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marie Noelle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205 / 2998 du 19 / 04 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE (défenderesse à la déclaration de saisine de la Cour)

Madame Caroline Z... ...... REYKJAVIK-ISLANDE

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me BACHE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur FROMENT, Président de chambre, faisant fonctions de Premier Président, désigné par Ordonnance du 25 août 2005 pour remplacer le Premier Président empêché Madame LAPLANE, Conseillère M. ANSSENS, Conseiller Madame COURTEILLE-WARD, Conseillère M. BECH, Conseiller

---------------------GREFFIER LORS DES DEBATS :, Mme DESBUISSONS greffière

DEBATS à l'audience en chambre du conseil et solennelle du 16 Janvier 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur FROMENT, Président, et M. GUINART, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 décembre 2005

*****
Sur le rapport de Mr ANSSENS
François X... et Caroline Z..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 octobre 1996 à REYKJAVIK en ISLANDE et une enfant est issue de leur union : Laura née le 11 octobre 1999 à REYKJAVIK.
Le 5 septembre 2001 François X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une requête en divorce pour faute et lors de l'audience de tentative de conciliation du 11 janvier 2002 il s'est prévalu du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil pour s'opposer à l'exception d'incompétence qui était soulevée par son épouse à raison d'une procédure pendante devant le tribunal de REYKJAVIK, initiée par elle le 8 juin 2001 et ayant déjà donné lieu à une décision rendue le 13 juillet 2001 lui accordant notamment la garde provisoire de l'enfant commun.
Par ordonnance du 25 janvier 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevable l'action en divorce engagée par François X... considérant essentiellement que celui-ci avait renoncé tacitement à son privilège de juridiction dès lors qu'il était intervenu à la procédure de séparation introduite par son épouse en ISLANDE le 8 juin 2001 (ladite procédure constituant en ISLANDE la première étape de la procédure de divorce) sans aucunement soulever l'incompétence du tribunal Islandais ni revendiquer l'application de la loi française.
François X... a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2002 concluant par ailleurs à la recevabilité de son action en divorce et à la fixation provisoire de la résidence de sa fille à son domicile.

A titre subsidiaire il demandait à la Cour de ce siège le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales pour que celui-ci prenne les mesures appropriées.

A l'appui de son recours il faisait essentiellement valoir qu'il n'avait nullement renoncé à son privilège de juridiction et qu'il avait ignoré la portée de l'instance introduite par son épouse en Islande.
Il arguait par ailleurs de la différence existant entre la procédure Islandaise engagée par son épouse et la procédure de divorce en France.
Au terme de ses conclusions en réponse, Caroline Z... demandait quant à elle à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise soulignant par ailleurs que la décision prononcée par la juridiction Islandaise le 13juillet 2001 s'inscrivait bien dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation.
C'est dans ces conditions que par arrêt du 5 septembre 2002 la Cour de ce siège, au vu des articles 14 et 15 du code civil, a dit que François X... avait tacitement renoncé à son privilège de juridiction et a en conséquence déclaré bien fondé l'exception d ‘ incompétence soulevée par Caroline Z..., confirmant de ce fait l'ordonnance entreprise.
Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, la Cour a déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de la requête en divorce pour faute présentée par François X....
A l'appui de son arrêt la Cour de ce siège a notamment relevé :
-que Caroline Z... a pris l'initiative d'engager une procédure de séparation devant les autorités islandaises de REYKJAVIK en se conformant à la loi islandaise sur le divorce et que son mari était représenté par un avocat devant la juridiction islandaise lequel a déposé pour son client des conclusions tendant notamment à voir confier au père la garde de l'enfant Laura,
-que François X... a lui-même présenté le 21 juin 2001 une demande qui fut procéduralement jointe à la demande préalable de son épouse en date du 19 juin 2001 tendant à ce que, sur la base de la loi Islandaise, soit décidée une interdiction de sortie de l'enfant du territoire pendant la durée de la procédure engagée par la mère,
-qu'aucune ambiguïté n'a existé à cette époque sur l'acceptation de François X... de soumettre le litige à la juridiction Islandaise et que c'est dans ces conditions que le tribunal de REYKJAVIK a rendu sa décision du 13 juillet 2001 confiant la garde de Laura à sa mère et faisant droit à la demande du père tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire,
-que François X... n'a invoqué son privilège de juridiction qu'une fois rendue la décision ayant rejeté sa demande de garde de l'enfant qui lui était donc défavorable et que c'est seulement le 30 juillet 2001 que le Préfet saisi de la requête initiale de son épouse en séparation a reçu de sa part une lettre déclinant la compétence de la juridiction islandaise,
-que François X... a donc bien tacitement renoncé à son privilège de juridiction et ne peut invoquer le bénéfice des articles 14 et 15 du code civil,
Sur Pourvoi formé par François X..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 22 février 2005, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 septembre 2002 par la Cour d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même Cour autrement composée.
Au terme de sa décision, la Cour de Cassation a écarté le moyen du pourvoi et soulevé d'office un moyen tiré de l'article 2 paragraphe 1 b du règlement CE No 1347 / 2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001.
Elle a essentiellement relevé :
-qu'au terme de ce texte sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce et à la séparation de corps les juridictions de l'état membre de la nationalité des deux époux,
-que François X... et Caroline Z... sont tous deux de nationalité française,
-que Caroline Z... a engagé en juin 2001 une procédure de divorce en Islande et que son époux a déposé le 5 septembre 2001 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le fondement de l'article 242 du code civil en se prévalant de l'article 14 du même code,
-que pour dire bien fondé l'exception d'incompétence soulevée par Madame Z... l'arrêt attaqué retient que ce dernier a renoncé tacitement à son privilège de juridiction-qu'en statuant ainsi, alors que, la requête ayant été déposée le 5 septembre 2001, le règlement du 29 mai 2000 était applicable et que les deux époux étaient de nationalité française, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

C'est ainsi que François X... a saisi la Cour d'Appel de ce siège le 14 mars 2005.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2005, il s'oppose à l'exception de litispendance soulevée par son épouse au bénéfice de la juridiction Islandaise et demande à la Cour :
-de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Lille est compétent pour statuer sur sa demande en divorce, parfaitement recevable, ainsi que sur ses conséquences concernant sa fille Laura,
-de statuer en conséquence sur les mesures provisoires à mettre en oeuvre par application de l'article 79 du nouveau code de procédure civile en constatant la résidence séparée des époux depuis juin 2001, en fixant la résidence de Laura en alternance chez chacun de ses deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et en disant n'y avoir lieu à pension alimentaire,
-de débouter Caroline Z... de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2005, Caroline Z... se prévaut essentiellement de l'existence d'une situation de litispendance internationale et demande à la Cour :

I-Sur le divorce :

-de dire que la compétence des juridictions françaises ne pouvait résulter que de l'article 2 b du règlement CE No1347 / 2000 du 29 mai 2000 et de juger dès lors des articles 14 et 15 du code civil inapplicables en l'espèce,

-de dire et juger que les juridictions islandaises ont été saisies en premier du divorce des époux X... Z...,
-de dire en conséquence qu'elle se dessaisira au profit des juridictions islandaises compétentes pour statuer sur ce divorce.

II-Sur l'autorité parentale :

-de dire que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant Laura en application du règlement européen Bruxelles II,
-de dire que les juridictions islandaises compétentes ont été saisies en premier des questions relatives à l'autorité parentale et que les décisions rendues à ce propos par le tribunal et la Cour Suprême de REYKJAVIK le 21 janvier 2004 et le 10 février 2005 seront susceptibles d'être reconnues en France,
-de dire qu'elle se dessaisira des questions relatives à l'autorité parentale sur Laura,
-de dire que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur les conséquences alimentaires du divorce des époux X...,
-de condamner François X... au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2005.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des pièces produites que le 8 juin 2001, alors que les époux X...-Z... résidaient toujours en Islande avec leur fille Laura, Caroline Z... a saisi le Préfet de REYKJAVIK d'une requête tendant à l'introduction d'une instance en séparation fondée sur la loi Islandaise ;
Attendu en effet qu'au terme des articles 34 et 36 de la loi Islandaise du 14 avril 1993 sur le respect du mariage, un époux qui considère que son mariage ne peut perdurer devra tenter d'obtenir du Préfet « une autorisation de séparation légale » ; chaque époux étant autorisé à divorcer au terme d'un délai d'un an à compter de ladite autorisation de séparation ;
que la demande de séparation légale au Préfet est donc bien une phase obligatoire de la procédure de divorce ;
Attendu par ailleurs que si le conjoint exprime son désaccord devant le Préfet, l'époux demandeur devra saisir le tribunal ;
Que tel fut le cas en l'espèce de sorte que le 4 mars 2002 le Préfet a invité Caroline Z... à saisir le tribunal d'instance de REYKJAVIK de sa demande ;
Attendu que Caroline Z... fit alors assigner son époux en séparation de corps devant ledit tribunal pour l'audience du 3 septembre 2002 et que l'affaire fit l'objet de diverses remises, François X... étant dûment représenté par un avocat ;
Attendu que par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal a fait droit à la demande de séparation de corps et de biens de Caroline Z... et que cette décision fut confirmée par jugement de la Cour Suprême Islandaise en date du 28 octobre 2004 ;
Attendu que selon le droit Islandais, Caroline Z... devait alors attendre le délai d'un an pour déposer une demande en divorce devant le Juge Islandais, ce qu'elle fit semble-t-il le 15 décembre 2005 ;
Attendu que parallèlement à l'instance en séparation de corps sus-évoquée et eu égard au refus de son époux d'accéder à la demande présentée par elle au Préfet, Caroline Z... a saisi le 18 juin 2001, le tribunal d'instance de REYKJAVIK d'une demande tendant à obtenir la garde provisoire de sa fille Laura ;
que les 21 et 26 juin 2001, François X... est intervenu à cette instance et a reconventionnellement demandé que la garde de Laura lui soit confiée et que soit prononcée une interdiction de sortir l'enfant du territoire Islandais ;
Attendu que par décision du 13 juillet 2001 le tribunal d'instance de REYKJAVIK a confié la garde provisoire de l'enfant à sa mère et fait interdiction aux deux parents de la sortir du territoire Islandais ;
qu'il n'est pas inutile de relever que c'est seulement en suite de cette décision qui ne lui était point favorable que François X... a adressé une lettre au Préfet pour décliner la compétence de la juridiction Islandaise ;
qu'en outre, le 2 septembre 2001, François X... a enlevé l'enfant pour l'amener en France au mépris de la décision d'interdiction susvisée qu'il avait lui-même suscitée ;
Attendu que par ordonnance du 21 janvier 2004 le tribunal de REYKJAVIK a octroyé à Caroline Z... la garde de sa fille Laura jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de 18 ans ;
que par jugement du 10 février 2005, la Cour Suprême d'Islande a confirmé la précédente décision en soulignant notamment que Caroline Z... avait entamé sa procédure le 19 juin 2001 soit avant que son époux n'ait lui-même saisi le juge français, que le Préfet de REYKJAVIK a rendu une ordonnance le 7 juin 2004 organisant le droit de visite du père et que les parties se sont ensuite accordées pour un élargissement dudit droit de visite ;
Attendu qu'il apparaît de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés que c'est bien à la date de saisine du Préfet d'une demande amiable de séparation légale que les autorités Islandaises doivent être considérées comme saisies de la procédure de divorce en son ensemble ;
qu'ainsi en a d'ailleurs considéré la Cour de Cassation qui dans son arrêt du 22 février 2005 relève expressément que Caroline Z... a bien engagé une procédure de divorce en Islande en juin 2001 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 1 b du règlement CE du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001 (dit règlement Bruxelles-II), les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce et à la séparation de corps ;
que ce texte donne donc bien compétence au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille saisi par le mari d'une requête en divorce le 5 septembre 2001 alors que le règlement CE du 29 mai 2000 était entré en vigueur ;
que c'est à tort dans ces conditions que le premier juge a fondé sa décision sur le fait que François X... aurait tacitement renoncé au privilège de juridiction édicté par les articles 14 et 15 du code civil ;
Mais attendu que la juridiction Islandaise avait également compétence pour connaître du divorce et de la séparation de corps par application de ses propres règles de conflits ;
Attendu qu'il existe donc en l'espèce un conflit positif débouchant sur un cas de litispendance laquelle doit être traitée non point au regard de l'article 11 du règlement CE susvisé qui ne concerne que les situations de litispendance entre deux états membres mais au regard des règles du droit commun ;
Attendu qu'au terme de l'article 100 du nouveau code de procédure civile « si le même litige est pendant devant des juridictions également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande » ;
que par ailleurs l'exception de litispendance internationale ne peut être accueillie que si la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnu en France ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, Caroline Z... a saisi les autorité judiciaires Islandaises d'une procédure de divorce dès le 8 juin 2001 soit antérieurement à la saisine du juge français par François X... le 5 septembre 2001 ;
Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été souligné, les juridictions Islandaises se trouvent incontestablement compétentes en l'espèce à raison des règles de conflit Islandaises et ont d'ailleurs clairement retenu leur compétence aux termes des décisions d'ores et déjà rendues ;
Qu'il n'apparaît nullement que le législateur européen ait voulu exclure toutes les compétences non européennes pour donner un caractère universel au règlement susvisé et que le terme « exclusif » visé par l'article 7 de celui-ci ne tend qu'à assurer la primauté du texte communautaire sur le droit interne des Etats membres ;

Attendu que les règles de droit françaises et Islandaises du divorce comportent de fortes similitudes et conduisent à un résultat équivalent ;

Attendu que les décisions d'ores et déjà rendues par les juridictions Islandaises paraissent en parfaite conformité avec l'ordre public français tant au regard de la procédure que du fond et que rien ne permet de douter qu'il en sera différemment de la décision à intervenir sur le divorce proprement dit ;

qu'il convient d'ailleurs de souligner que l'Islande, comme la France, a ratifié la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu enfin que Caroline Z... a saisi les autorités judiciaires de l'Etat où elle est domiciliée depuis plusieurs années, où elle s'est mariée, où elle a vécu avec son mari et où ils se trouvent à ce jour encore tous deux domiciliés ;
qu'aucune fraude ne saurait donc lui être reprochée à cet égard ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer que les conditions de recevabilité de l'exception de litispendance internationale soulevée par Caroline Z... sont réunies et que le juge français doit se dessaisir de la procédure de divorce engagée par François X... au profit de la juridiction Islandaise ;
Attendu que cette procédure de divorce s'était concrétisée par le dépôt d'une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui au terme de son ordonnance déférée du 25 janvier 2002 avait relevé l'ensemble des réclamations formulées par le mari au titre des mesures provisoires relatives à l'enfant ;
que lesdites mesures ont à l'évidence un caractère accessoire à la non conciliation que François X... entendait faire constater par le premier juge ainsi qu'à l'autorisation d'assigner qu'il requérait ;
qu'elles ne sauraient donc faire présentement l'objet d'une dissociation de sorte que le juge français s'en trouve dessaisi comme de la requête en divorce proprement dite au profit des juridictions Islandaises qui ont d'ores et déjà reconnues leur compétence à cet égard ;

X X X

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la nature de la présente décision, il convient de mettre à la charge de Françoise X... les dépens de première instance et d'appel en rejetant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

qu'il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de Caroline Z... les frais irrépétibles par elle exposés et qu'il convient de rejeter également sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Par réformation de l'ordonnance déférée,

-Dit que s'agissant des « questions relatives au divorce », la compétence des juridictions françaises résulte de l'article 2 paragraphe 1 b du règlement CE No 1347 / 2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 ;
-Constate que les juridictions Islandaises, également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, ont été saisies en premier de la question du divorce,
-Reçoit l'exception de litispendance internationale soulevée par Caroline Z..., les décisions prises et à prendre par les juridictions Islandaises à cet égard étant susceptibles d'être reconnues en France,
-Ordonne en conséquence le dessaisissement du juge français au profit des juridictions Islandaises pour statuer sur le divorce des époux X...-Z...,
-Constate que l'ensemble des mesures provisoires sollicitées par François X... relativement à l'enfant commun Laura l'ont été accessoirement à sa requête en divorce,
-Dit en conséquence que le juge français s'en trouve également dessaisi au profit des juridictions Islandaises,
-Rejette les demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne François X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me QUIGNON, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : 05/01624
Date de la décision : 15/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-15;05.01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award