COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 8 SECTION 1ARRÊT DU 30/03/2006** *No RG : 05/02328Tribunal d'Instance de CARVINdu 17 Février 2005REF :
MD/VC APPELANTE SA BANQUE SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : 27 rue de la Ville l'Eveque - 75000 PARIS Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Georgette X... veuve Y... demeurant ... - 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Maud SIEDLECKI avocat au barreau d'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/006089 du 19/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience publiqe du 24 Janvier 2006, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉM. SCHAFFHAUSER, Président de chambreM. DEJARDIN, ConseillerMme GAILLARD, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 12 JANVIER 2006
*****
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de Carvin le 17 février 2005 ;
Vu l'appel formé le 13 avril 2005 par la société anonyme BANQUE SOFINCO ;
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2005 pour la société anonyme BANQUE SOFINCO ;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2005 pour Mme Georgette X... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2006 ;
Vu la mention au dossier en date du 12 mai 2006 ;Attendu que suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 1992 la société BANQUE SOFINCO a consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à M. Jacques Y... et à Mme Georgette X... une ouverture de crédit utilisable par fractions à taux d'intérêts stipulé révisable d'un montant de 20.000 Fr. susceptible d'être augmentée jusqu'à la somme de 150.000 Fr., dont les modalités de remboursement ne sont pas stipulées, compte tenu des intérêts au taux effectif global de 17,76 % ;Qu'il est en outre stipulé que le taux d'intérêt est révisable en fonction des variations en hausse ou en baisse du taux de base que la société BANQUE SOFINCO applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ;Attendu que par lettre simple en date du 27 août 2002 la BANQUE SOFINCO a notifié à M. Jacques Y... et à Mme Georgette X... la déchéance du terme de cette ouverture de crédit et les a mis en demeure de payer la somme de 8.378,64 Euro ;Que par acte d'huissier de justice déposé en mairie le 19 septembre 2002 cette banque les a sommés de payer la somme de 8.457,70 Euro dont 126,13 Euro au titre des frais ; Attendu que sur la requête de la société BANQUE SOFINCO le Président du Tribunal d'instance de Carvin a rendu le 7 octobre 2002 une ordonnance portant injonction à M. Jacques Y... et à Mme Georgette X... de payer la somme de 6.925,62 Euro en principal augmentée des intérêts au taux de 14,64 % l'an à compter
du 19 septembre 2002 ; Que selon les énonciations du jugement entrepris, cette ordonnance a été signifiée le 21 octobre 2002 ;
Attendu que Jacques Y... est décédé le 24 août 2001 ;
Attendu que le jugement visé ci-dessus, statuant sur l'opposition formée par Mme X... : ô
a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de Jacques Y... ô
a débouté la société BANQUE SOFINCO de ses demandes à l'encontre de Mme X... après avoir prononcé la déchéance de cette société du droit aux intérêts au motif, soulevé d'office, que la clause prévoyant la variation du montant de l'ouverture de crédit était abusive ô
et a condamné la société BANQUE SOFINCO à restituer à Mme Georgette X... la somme de 3.382,02 Euro correspondant aux sommes versées en sus du capital, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement ;
Attendu que la Société Anonyme BANQUE SOFINCO en a interjeté appel, contestant la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; que, selon elle, les manquements justifiant une telle sanction ne pouvaient, comme ils l'ont été, être relevés d'office par le juge, et ne sont pas caractérisés ;
Attendu qu'elle se désiste de son action à l'encontre de Jacques Y..., conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner Mme X... à lui payer la somme de 8.378,64 Euro avec intérêts au taux contractuel de 14,64 % sur la somme de 7.002,62 Euro à compter du 27 août 2002 ainsi qu'une indemnité de 1.000 Euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, à la réduction à 1 Euro de la clause pénale
;
Attendu que par mention au dossier le Conseiller de la mise en état à invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'un éventuel dépassement du montant de l'ouverture de crédit quant au point de départ du délai biennal de forclusion ainsi que sur la preuve littérale des intérêts conventionnels ;
SUR CE,
Attendu que le juge doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de forclusion ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des relevés de compte produit aux débats qu'à compter du 27 mars 1994 le montant du capital dû a été supérieur à 20.000 francs alors que l'offre préalable limitait à ce montant le découvert autorisé ;
Attendu que la dispense de réitération prévue à l'article L 311-9 alinéa 1 ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; Que toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions de l'article L 311-10 du code de la consommation ;
Qu'à cet égard la société BANQUE SOFINCO ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir saisi les emprunteurs d'une offre préalable stipulant l'augmentation du montant de l'ouverture de crédit fixé à 20.000 Fr. ;
Attendu que le dépassement du montant de l'autorisation constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière ;
Attendu que le point le délai biennal de forclusion a donc commencé à
courir à compter du dépassement du montant initial de l'autorisation de découvert, soit le 27 mars 1994 ; Qu'il en résulte que la société BANQUE SOFINCO a signifié à Mme X... l'ordonnance d'injonction de payer le 21 octobre 2002 après l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande de la société BANQUE SOFINCO irrecevable pour cause de forclusion ;
Attendu qu'aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il sera alloué à ce titre à Mme Georgette X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 Euro ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,Déclare l'appel recevable ;Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :Déclare irrecevable la demande de la société anonyme BANQUE SOFINCO ;Condamne la société anonyme BANQUE SOFINCO à payer à Mme Georgette X... la somme de 800 Euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Condamne la société anonyme BANQUE SOFINCO aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,A. DESBUISSONS
D. SCHAFFHAUSER