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23/03/2006 | FRANCE | N°05/04847

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 mars 2006, 05/04847


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ORDONNANCE DU 23/ 03/ 2006 * * * N RG : 05/ 04847 Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 03 Mai 2005 REF : PC/ AM DEMANDERESSE à l'incident Madame Michèle X... épouse Y... demeurant ...62860 BARALLE représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020508407 du 27/ 09/ 2005 DEFENDEURS Monsieur Yasar Sohail Z... demeurant ... 62124 BEAUMETZ LES CAMBRAI représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté d

e Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI Madame Sandr...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ORDONNANCE DU 23/ 03/ 2006 * * * N RG : 05/ 04847 Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 03 Mai 2005 REF : PC/ AM DEMANDERESSE à l'incident Madame Michèle X... épouse Y... demeurant ...62860 BARALLE représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020508407 du 27/ 09/ 2005 DEFENDEURS Monsieur Yasar Sohail Z... demeurant ... 62124 BEAUMETZ LES CAMBRAI représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI Madame Sandrine Y... épouse Z... demeurant ... 62124 BEAUMETZ LES CAMBRAI représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020508763 du 18/ 10/ 2005
Nous, Pierre CHARBONNIER, Président de Chambre chargé de la mise en état, assisté de Maryline MERLIN, greffier lors des débats et du prononcé, Après avoir entendu les conseils des parties, en leurs explications, à l'audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2006, et après en avoir délibéré, avons ce jour rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que Sandrine Y... et son mari Yasar Sohail Z... ont interjeté appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 3 mai 2005 qui a dit que leur mère et belle-mère, Michèle X... épouse Y..., bénéficierait sur leurs enfants Lauryne et Ryan Z..., âgés respectivement de trois et un ans, d'un droit de visite s'exerçant le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures au domicile de sa fille, Kathy Y..., à BAPAUME ;
Attendu que par conclusions du 27 septembre 2005 Michèle X... a saisi le Conseiller de la Mise en Etat afin de voir constater l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle demande la condamnation des époux Z.../ Y... à lui verser une indemnité de 2 500 Euros ainsi que 1 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les époux Z.../ Y... concluent au débouté des prétentions adverses ;
Attendu que dans son jugement du 3 mai 2005, le Juge aux Affaires Familiales énonce que Madame Y... et son époux Monsieur Sohail Z..., indiquent qu'ils ne sont pas opposés à l'exercice d'un droit de visite un dimanche par mois ; que le magistrat ajoute, pour constater l'absence d'obstacle aux relations personnelles des jeunes Lauryne et Ryan avec leur grand-mère, qu'aucun motif grave n'est allégué par les parents des enfants Lauryne et Ryan, qui donnent leur accord sur le principe d'un droit de visite ;
Attendu qu'au soutien de son moyen d'irrecevabilité, Michèle X... expose que l'appel est dénué d'objet dès lors que la transaction conclue par elle et les époux Z.../ Y..., retranscrite par le premier juge, a entre les parties, ainsi que le prévoit l'article 2052 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que de surcroît les époux Z.../ Y... sont sans intérêt à remettre en cause les dispositions du jugement de première instance auxquelles ils avaient expressément consenti ;
Attendu que les époux Z.../ Y... observent en réponse qu'ils n'ont à aucun moment approuvé les modalités de mise en oeuvre du droit de visite octroyé à Michèle X..., telles qu'elles ont été définies par le premier juge ; que spécialement ils ignorent si la tante des jeunes Lauryne et Ryan est en mesure de recevoir convenablement des enfants en bas âge ;
Attendu que les règles relatives à l'autorité parentale sont d'ordre public ; qu'elles excluent la passation d'un contrat judiciaire par lequel les parties s'attribueraient la libre disposition du droit reconnu à l'enfant par l'article 371-4 du Code Civil d'entretenir des liens personnels avec ses ascendants, et détermineraient le régime de ces liens de manière à les soustraire à tout contrôle ; que les époux Z.../ Y..., si les mesures prises par le premier juge leur apparaissent, à la réflexion ou à l'épreuve des faits, inappropriées à l'intérêt des enfants, conservent la faculté de relever appel de ces dispositions aussi longtemps que le délai imparti à cette fin n'est pas expiré, peu important qu'ils aient un moment admis dans son principe la solution du litige retenue par le premier juge ; qu'ils justifient à cet égard d'un intérêt certain à exercer une voie de recours qui, à l'inverse d'une prochaine saisine du Juge aux Affaires Familiales, leur offre la possibilité de faire modifier ou supprimer le droit de visite critiqué sans avoir à prouver l'existence d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision attaquée ;
Attendu que la fin de non-recevoir proposée par Michèle X... doit donc être écartée ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du Conseiller de la Mise en Etat de statuer sur les responsabilités alléguées par les parties ni de liquider le préjudice qui en résulterait ; que Michèle X... n'est donc pas fondée à se prévaloir, au stade actuel de la procédure, de l'attitude hostile à laquelle elle se heurterait de la part des époux Z.../ Y... dans l'organisation de ses contacts avec les jeunes Lauryne et Ryan ;
Attendu que Michèle X... n'a aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile infligée à ses adversaires ; qu'il convient de rejeter comme irrecevable sa demande formée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
Rejetons la fin de non recevoir relevée par Michèle X... ;
Déboutons Michèle X... de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande d'amende civile formées contre les époux Z.../ Y... ;
Réservons l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en même temps que les dépens afférents au présent incident qui suivront le sort du principal.
Le Greffier,
Le Magistrat de la
Mise en Etat,
M. MERLIN
P. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 05/04847
Date de la décision : 23/03/2006

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Les règles relatives à l'autorité parentale sont d'ordre public ; qu'elles excluent la passation d'un contrat judiciaire par lequel les parties s'attribueraient la libre disposition du droit reconnu à l'enfant par l'article 371-4 du Code Civil d'entretenir des liens personnels avec ses ascendants, et détermineraient le régime de ces liens de manière à les soustraire à tout contrôle ; les époux Z.../Y..., si les mesures prises par le premier juge leur apparaissent, à la réflexion ou à l'épreuve des faits, inappropriées à l'intérêt des enfants, conservent la faculté de relever appel de ces dispositions aussi longtemps que le délai imparti à cette fin n'est pas expiré, peu important qu'ils aient un moment admis dans son principe la solution du litige retenue par le premier juge ; qu'ils justifient à cet égard d'un intérêt certain à exercer une voie de recours qui, à l'inverse d'une prochaine saisine du Juge aux Affaires Familiales, leur offre la possibilité de faire modifier ou supprimer le droit de visite critiqué sans avoir à prouver l'existence d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision attaquée; la fin de non-recevoir proposée par Michèle X... doit donc être écartée ; Il n'entre pas dans les attributions du Conseiller de la Mise en Etat de statuer sur les responsabilités alléguées par les parties ni de liquider le préjudice qui en résulterait ; Michèle X... n'est donc pas fondée à se prévaloir, au stade actuel de la procédure, de l'attitude hostile à laquelle elle se heurterait de la part des époux Z.../Y... dans l'organisation de ses contacts avec les jeunes Lauryne et Ryan ; Michèle X... n'a aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile infligée à ses adversaires ;il convient de rejeter comme irrecevable sa demande formée de ce chef ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-23;05.04847 ?
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