COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRES REUNIES ARRÊT DU 20/03/2006 * * * No RG : 03/04295 Cour d'Appel d'AMIENS du 16 Décembre 1999 REF : XR/OG APPELANTE (demanderesse à la déclaration de saisine) S.A. NOVAIS 19700 SEILHAC représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LABROUSSE, avocat au barreau de Tulle-Brieve INTIMÉ (défendeur à la déclaration de saisine) Monsieur Jean-Claude X... ès qualité de liquidateur de la société MSL 7 rue des Colimaçons 60600 CLERMONT représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Maître LEEMAN, avocat au barreau de Beauvais COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme SOULIER-CLEMENT, Conseiller M. REBOUL, Conseiller Mme BONNEMAISON, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : M. Z... Y... à l'audience publique et solennelle du 19 Décembre 2005 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. CHARBONNIER, Président, et M. Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : du 17 juin 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 15 novembre 2005
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Vu le jugement contradictoire, rendu le 21 octobre 1997, par le tribunal de commerce de Beauvais, qui a débouté la société Novais de sa demande en revendication;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 29 avril 2003, qui casse l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 1999, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de la société Novais, et désigne comme cour de renvoi, la cour d'appel de Douai, du
fait que la cour d'Amiens a retenu que le liquidateur a l'obligation d'effectuer un inventaire, la preuve de l'existence du matériel au jour de la liquidation judiciaire étant établie par l'absence d'inventaire, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par le représentant des créanciers ou le liquidateur, alors que cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge commissaire ;
Vu les conclusions déposées le premier juin 2005, pour la société Novais ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2005, pour Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MSL ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2004, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, ordonnant à Me X... ès qualités, de communiquer à la société Novais les polices d'assurances souscrites conformément aux indications figurant dans la lettre du 28 septembre 1994 et son annexe, les ordonnances du juge commissaire prescrivant la vente aux enchères publiques, ou de gré à gré des biens de l'entreprise ainsi que des comptes-rendus d'exécution adressés au juge commissaire, et le cas échéant, les procès-verbaux des ventes opérées par Me X..., ès qualités ;
Vu l'avis du 17 juin 2005, du parquet général ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2005 ;
La société Novais a vendu le 12 mai 1993 des meubles à la société MSL, qui exploitait un fonds de commerce de discothèque, avec une clause de réserve de propriété.
Par jugement du premier février 1994, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société MSL, un jugement du 8 novembre 1994 arrêtant un plan de redressement par continuation, la liquidation judiciaire étant
finalement prononcée par jugement du 12 septembre 1995, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements.
La société Novais, qui a fait appel du jugement déféré, soutient que les biens meubles étaient nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, non contestée, la société MSL ayant fait l'objet d'un redressement par voie de continuation, qu'au cas ou les deux procédure collectives sont liées, la communication ordonnée par le conseiller de la mise en état constitue une mesure adaptée à l'établissement de la preuve, et que si les deux procédures collectives sont différentes, l'impossibilité d'établir le 12 septembre 1995, l'existence des biens revendiqués en nature, résulte de l'irrecevabilité de sa requête, rendant irrecevable toute demande tendant à l'administration de la preuve, empêchement légitime à l'établissement de la preuve de l'existence en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, et qu'ainsi la production des bons de commande et de livraison suffit à faire cette preuve.
Elle demande l'admission de sa demande en revendication, portant sur les meubles, la condamnation de Me X... ès qualités à les lui restituer, dans le mois de la signification de l'arrêt, ou à lui payer 41
999,95 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Me X..., ès qualités, objecte qu'il appartient à la société Novais d'établir que le bien revendiqué existait en nature au jour du jugement de liquidation judiciaire, en sollicitant éventuellement le prononcé d'une mesure adaptée, que le jugement de liquidation
judiciaire du 12 septembre 1995, faisant remonter la date de cessation des paiements de la société MSL au 30 mars 1995, établit son état de déconfiture cinq mois et demi avant la liquidation judiciaire, la lettre du 29 septembre 1994 qui fait référence aux polices d'assurances souscrites, envoyée dans le cadre de la première procédure collective, démontrant l'absence de pertinence de la demande de communication de pièces, aucune vente aux enchères n'ayant eu lieu, le liquidateur ayant constaté qu'il n'y avait aucun meuble. Il demande confirmation du jugement déféré et condamnation de la société Novais à lui payer 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS
La procédure collective dont a fait l'objet la société MSL est régie par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes à la date du premier février 1994.
Deux procédures collectives se sont succédées, la première débutant le premier février 1994, avec l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société MSL, s'achevant avec le jugement du 8 novembre 1994 arrêtant un plan de redressement par continuation, rendant la société MSL de nouveau "in bonis", la seconde procédure collective débutant avec la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 septembre 1995.
L'action en revendication de la société Novais, déposée le 15 novembre 1995, est recevable en raison de la succession des deux procédures collectives, la preuve de l'existence des biens en nature à la date du redressement par voie de continuation étant sans intérêt, cette preuve devant être rapportée, au jour du jugement de liquidation judiciaire, pour qu'il soit fait droit à l'action en revendication, et le liquidateur n'ayant aucune obligation
d'effectuer un inventaire, sauf ordonnance du juge commissaire l'y contraignant.
L'ordonnance rendue le 12 octobre 2004, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, ordonnant à Me X... ès qualités, de communiquer à la société Novais, outre les polices d'assurances souscrites conformément aux indications figurant dans la lettre du 28 septembre 1994 et son annexe, les ordonnances du juge commissaire prescrivant la vente aux enchères publiques, ou de gré à gré des biens de l'entreprise ainsi que des comptes-rendus d'exécution adressés au juge commissaire, et le cas échéant, les procès-verbaux des ventes opérées par Me X..., ès qualités, avait l'intérêt d'informer la société Novais de la vente éventuelle des biens meubles, dont elle revendique la restitution, mais ne pouvait pour autant lui permettre d'établir l'existence des biens en nature, au jour du jugement de liquidation judiciaire , la seule production des bons de commande et de livraison ne suffisant pas à administrer cette preuve, à la date de la deuxième procédure collective, le 12 septembre 1995.
Faute pour la société Novais de faire la preuve de l'existence des biens revendiqués en nature, à la date de la liquidation judiciaire, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Déboute Me X..., ès qualités, de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés; Condamne la société Novais aux dépens, qui comprendront les dépens afférents à l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse. Le Greffier
Le Président O. Z...
P. CHARBONNIER