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13/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949208

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 1, 13 mars 2006, JURITEXT000006949208


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 13/03/2006*No RG : 04/06573JUGEMENTTribunal d'Instance de VALENCIENNESdu 19 Août 2004REF : BR/AMD APPELANTE Madame Christiane X... née le 03 Avril 1932 à ANZIN (59410) demeurant ... 59300 VALENCIENNES Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Bruno RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE S.A.R.L. Y... IMMOBILIER sous l'enseigne Office de la Propriété ayant son siège social 29 bis rue Delsaux 5930 VALENCIENNES représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUXReprésentée par la SCP DEL

EFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistée de Maître Frédéri...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 13/03/2006*No RG : 04/06573JUGEMENTTribunal d'Instance de VALENCIENNESdu 19 Août 2004REF : BR/AMD APPELANTE Madame Christiane X... née le 03 Avril 1932 à ANZIN (59410) demeurant ... 59300 VALENCIENNES Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Bruno RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE S.A.R.L. Y... IMMOBILIER sous l'enseigne Office de la Propriété ayant son siège social 29 bis rue Delsaux 5930 VALENCIENNES représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUXReprésentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistée de Maître Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audiece publique du 30 Janvier 2006, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambreMadame GUIEU, ConseillerMadame COURTEILLE, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 16 janvier 2006

Par jugement rendu le 19 août 2004 le Tribunal d'Instance de Valenciennes a :- condamné Madame Christiane X... à payer à la SARL Y... IMMOBILIER la somme de 1 608,72 ç, outre intérêts au taux

légal à compter du 20 juin 2001,- condamné Madame X... à payer à la SARL Y... IMMOBILIER la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Madame X... aux dépens.

Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :- 21 février 2005 pour Madame X...,- 30 août 2005 pour la SARL Y... IMMOBILIER.

Les conclusions d'incident déposées le 3 janvier 2006 pour Madame X... sont devenues sans objet, les pièces réclamées lui ayant été restituées depuis.RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :

Selon mandat non exclusif signé le 12 mars 1999, Madame X... a donné mandat à la SARL Y... IMMOBILIER de vendre un immeuble sis 28 rue Renant à Bruay sur Escaut, au prix de 200 000 F.

La rémunération de l'agent égale à 6,03 % était à la charge des vendeurs. Ce mandat était valable 3 mois et renouvelable par tacite reconduction.

Le mandant s'engageait notamment à ne pas traiter directement avec un acquéreur lui ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, pendant la durée du mandat et dans les 12 mois suivant son expiration.

En cas de non respect par le mandant de ses obligations, celui-ci

devait verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire.

Le 4 mai 1999, l'agent immobilier a fait signer un bon de visite relatif à cet immeuble à Monsieur Z... et a confirmé cette visite le même jour à Madame X..., par lettre simple.

Ayant appris que Madame X... avait vendu directement l'immeuble à Monsieur Z... au prix de 17 500 F, la SARL Y... IMMOBILIER a sollicité par courrier du 20 juin 2001, le paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, soit 10 552 F TTC.

Par exploit en date du 18 septembre 2001, la SARL Y... IMMOBILIER a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de Valenciennes afin d'obtenir la somme de 10 552 F, outre intérêts et indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.SUR CE :- Sur la recevabilité de l'action :

Madame X... fait valoir qu'elle était usufruitière de l'immeuble en cause, qu'elle n'avait aucune qualité pour signer le mandat de vente et que la société Y... IMMOBILIER aurait dû attraire devant le Tribunal l'ensemble des copropriétaires indivis.

Il s'avère cependant que l'immeuble en cause a, en définitive, été vendu le 6 octobre 1999 et qu'il ressort d'une attestation établie par le notaire le 6 octobre 1999 que cette vente a été consentie par l'ensemble des indivisaires, dont Madame Christiane A... veuve X..., ce qui implique que cette dernière détenait des droits en

propriété sur l'immeuble qui avait été acquis pendant le mariage des époux X...-A....

Dans ces conditions, la SARL Y... IMMOBILIER s'avère recevable à se prévaloir du mandat de vente signé par Madame X... et ratifié ensuite par l'ensemble des co-indivisaires.- Sur le vice du consentement :

Madame X... fait valoir que son consentement lors de la signature du mandat de vente a été vicié, qu'elle se trouvait alors dans un état de santé fragile, avec hospitalisation en Septembre 2001, et que son consentement a été extorqué par Monsieur Y... qui a rédigé de sa main le contrat.

Si les attestations et les certificats médicaux produits établissent que Madame X... se trouvait dans un état dépressif suite au décès de son mari, survenu le 11 janvier 1999, cette circonstance ne suffit à caractériser ni le défaut de discernement de Madame X... lors de la signature du mandat de vente, ni les manoeuvres alléguées à l'encontre du gérant de la société Y... IMMOBILIER, alors que le mandat de vente porte la signature de Madame X..., précédée de la mention "Bon pour mandat" écrite de la main du mandant et que le vice de consentement allégué n'est corroboré par aucun autre élément probant.

Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de la nullité.- Sur les autres demandes :

Madame X... qui succombe en ses demandes principales est également mal fondée en sa demande en dommages-intérêts pour procédure

abusive.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en celle relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et Madame X... doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Madame X... Christiane née A... aux dépens d'appel.

Le Greffier, N. HERMANT.

Le Président,B. ROUSSEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949208
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Vendeur - Négociation directe avec l'acquéreur présenté - Portée - /

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que lorsqu'un agent immobilier , bénéficiaire d'un mandat , fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de l 'indemnité compensatrice forfaitaire convenue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Roussel, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-13;juritext000006949208 ?
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