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09/03/2006 | FRANCE | N°05/01294

France | France, Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 mars 2006, 05/01294


DOSSIER N 05/ 01294
ARRÊT DU 09 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre-Prononcé publiquement le 09 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 31 MARS 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B...Fouzi né le 12 Septembre 1957 à HARNES Fils d'B...Abdelkader et de C...Fatma De nationalité française, célibataire Demeurant ...Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUBOUT Bruno, Avocat au barreau de BÉTHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Le Procureur de la République près

le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MA...

DOSSIER N 05/ 01294
ARRÊT DU 09 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre-Prononcé publiquement le 09 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 31 MARS 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B...Fouzi né le 12 Septembre 1957 à HARNES Fils d'B...Abdelkader et de C...Fatma De nationalité française, célibataire Demeurant ...Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUBOUT Bruno, Avocat au barreau de BÉTHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LENS, 61, rue François Gauthier-62309 LENS CEDEX Partie civile, intimé, représenté par Maître MASUREL Gilles, Avoué près la Cour d'Appel de DOUAI
D...Malifid, demeurant ... Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître LONGUEBRAY Jacques, Avocat au barreau de BÉTHUNE
COMPOSITION DE LA COUR : Président : Michel BATAILLE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché. Conseillers : Pascale HUMBERT, Bruno CHOLLET. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; B...Fouzi en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 Mars 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE, Fouzi B...était prévenu de violences volontaires à l'encontre de Malifid D...ayant entraîné une infirmité permanente, faits prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal. Par jugement du 31 mars 2005, contradictoire à l'égard de toutes les parties, ledit Tribunal a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans avec obligation de soins, d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser la victime ; il a en outre condamné le prévenu à payer à la partie civile 5. 000 euros à titre de provision et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour le surplus des intérêts civils ; il a de plus condamné le prévenu à payer 24. 828, 58 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS ainsi que 305 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 5 avril 2005, suivi le même jour par le Parquet et le 8 avril 2005 par la partie civile. Le prévenu a été régulièrement cité ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS. La partie civile a été citée à mairie et n'a pas été chercher la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est présente ainsi que le prévenu. L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard du prévenu, de la partie civile et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS. Il ressort de la procédure les faits suivants :
- Le 10 avril 2003, la victime Malifid D...portait plainte contre Y... X...et le prévenu ; il expliquait que le 27 mars 2003, il avait passé la soirée au café de la Mairie à HARNES en compagnie des deux individus ci-dessus mentionnés ; le premier (Monsieur Y...) aurait tenu des propos incorrects à l'égard de ses parents puis les choses s'étant calmées, les trois copains décidaient d'aller prendre un dernier verre au " Cheval Blanc " ; plus tard, le prévenu aurait demandé à la victime de sortir, en plaisantant, ce que cette dernière aurait fait accompagnée de Monsieur Y..., suivi par le prévenu ;
- Elle recevait à ce moment des coups, alors que Monsieur Y... et le prévenu étaient derrière lui à l'extérieur du café, qui le faisaient tomber ; il avait alors l'impression que les coups ne provenaient que d'une personne qui lui portait de nombreux coups de poings à l'oeil gauche alors qu'il était à terre sur le dos et que son agresseur était à " cheval " sur lui ; il affirmait que le prévenu n'avait arrêté de le frapper que lorsqu'il avait remarqué que son oeil sortait de son orbite ; Monsieur Y... était présent, juste à côté des protagonistes, et n'était pas intervenu ;
- La victime suppliait alors les deux autres de l'emmener à l'hôpital car il saignait abondamment ; il avait essayé d'appeler les secours avec son portable que l'un des deux autres lui avait arraché des mains ; le prévenu finissait par emmener la victime à l'hôpital de LENS en compagnie de Monsieur Y... ;
- La victime présentait une plaie sclérale grave de l'oeil gauche avec hernie uvéale, hernie majeure du vitré après une hémorragie intra-vitréenne massive ; les plaies étaient suturées ; l'examen du Docteur Z... montrait un état inflammatoire important avec disparition de l'iris et de la pupille et une perte de la vision ; il apparaissait que la victime ne s'était pas rendue régulièrement aux consultations subséquentes ; le médecin légiste constatait une limitation très importante de la vision de l'oeil gauche, avec seulement une très vague perception lumineuse ; il estimait qu'il y avait perte de la vision pour cet oeil ; il fixait l'incapacité totale de travail à 13 jours, l'I. P. P. à 25 %, le quantum doloris à 3/ 7 tout comme le préjudice esthétique ; le légiste ne constatait aucune cicatrice au visage ;
- Le prévenu, lui, affirmait que la victime avait beaucoup bu, l'avait insulté dans le café le Cheval Blanc ; il avait alors décidé de sortir ; à l'extérieur du café, il avait senti une pression sur son dos et pensait que la partie civile s'était jetée sur lui ; tous deux étaient tombés ; il y avait des encombrants par terre et il s'était alors rendu compte que la victime était blessée ; Monsieur Y... était alors sorti du café et tous deux l'avaient emmené à l'hôpital ; il s'agissait donc d'un accident ; il niait toute violence et affirmait que la victime n'avait pas de portable alors que les policiers vérifiaient que la victime avait bien appelé le 18 à une heure indéterminée à partir de son téléphone portable ; les policiers vérifiaient également que le ramassage des encombrants avait eu lieu la veille ;
- Le patron du café le Cheval Blanc confirmait qu'il y avait eu une dispute entre le prévenu et la victime, que le ton était monté en arabe et qu'ils étaient tous deux sortis ensemble ; ça n'était que quelques minutes plus tard que Monsieur Y..., prévenu par un autre client, sortait pour séparer les deux protagonistes ; le patron du café précisait qu'il y avait des sacs d'ordures sur le trottoir ;- Monsieur Y... affirmait être sorti après les deux autres et avoir vu le prévenu " à cheval " sur la victime au sol en sang ; il expliquait ne pas avoir vu de téléphone portable entre les mains de la victime ;
Devant la Cour, la partie civile confirme sa version des faits alors que le prévenu maintient qu'il est sorti avant la victime qui l'a poussé ; qu'ils sont tous deux tombés et que celle-ci a dû se blesser à l'oeil en tombant sur un sac d'ordures ou un emballage provenant de la pharmacie. Le prévenu conteste les déclarations du témoin Y... qui l'a vu " à cheval " sur la victime et explique qu'il est invalide et souffre de graves problèmes de hanche. Il produit en outre un certificat médical récent qui retrace les conséquences d'un accident du travail datant d'il y a 10 ans au cours duquel le main droite du prévenu avait été écrasée provoquant une I. P. P. de 18 %. Ledit certificat constate les séquelles suivantes :
- raideur des doigts longs de la main droite empêchant le prévenu de refermer complètement son poing et diminution de la force musculaire.
Le prévenu affirme donc qu'il lui a été impossible de porter les coups de poing qu'on lui reproche. La défense fait par ailleurs remarquer qu'aucun certificat médical ne mentionne d'hématome ou de plaie au visage de la victime, ce que des coups répétés n'auraient pas manqué de laisser et sollicite une nouvelle expertise médicale.
Sur l'action publique
Attendu qu'une nouvelle expertise médicale visant à analyser les coups reçus n'apporterait rien près de 3 ans après les faits ; qu'ainsi cette demande de complément d'information sera rejetée ;
Attendu que Monsieur A..., patron du café, confirme la version de la victime selon laquelle celle-ci serait sortie en même temps que le prévenu ; que Monsieur Y... affirme avoir vu la victime en sang, à terre, avec le prévenu " à cheval " sur elle, conformément aux déclarations de cette dernière ;
Attendu qu'il paraît invraisemblable que la victime ait pu chuter sur un sac d'ordures ou un emballage de telle façon que l'oeil soit endommagé si gravement d'un seul coup ; que les explications du prévenu relativement aux " encombrants " ou au téléphone portable de la victime ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu qu'il n'est pas évident que le handicap du prévenu, tant au niveau de la hanche que de la main droite, l'a empêché de commettre les faits dont il s'agit ; que les coups décrits par la victime n'ont pas forcément été portés par un poing complètement fermé ; qu'ainsi la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
Attendu que celui-ci, âgé de 48 ans, n'a jamais été condamné ; que les faits sont graves puisque les coups répétés portés à l'oeil par le prévenu dénotent un réel acharnement sur la victime provoquant la perte de la vision de son oeil gauche ; qu'ainsi ces violences doivent être réprimées par une peine de prison mixte, ferme pour partie, assortie du sursis pour une autre avec des obligations notamment ; qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.
Sur l'action civile
Attendu que les dispositions civiles prononcées par les premiers juges seront confirmées sauf pour ce qui concerne la somme allouée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, celle-ci, partie intervenante et non civile, n'ayant pas droit à une compensation de ses frais irrépétibles mais à une indemnité de gestion spécifique ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, de la partie civile et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS,
- Rejette la demande de complément d'information,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la somme de 305 euros accordée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LENS au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, que le prévenu n'aura pas à payer,
Y ajoutant :
- Condamne Fouzi B...à payer la somme de 500 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,
- Ordonne le retour du dossier aux premiers juges pour la liquidation des intérêts civils,
- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, O. MILAS M. BATAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05/01294
Date de la décision : 09/03/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévu et puni par l'article 222-9 du code pénal, retient que, les coups répétés portés à l'oeil par le prévenu dénotent un réel acharnement sur la victime provoquant la perte de la vision de son oeil gauche


Références :

Code pénal, article 222-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-09;05.01294 ?
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