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12/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947098

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 12 décembre 2005, JURITEXT000006947098


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/12/2005** *No RG : 05/02083Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUEJugement du 16 Mars 2005REF : BR/CBAPPELANTESociété Coopératrice Agricole COOPERL HUNAUDAYE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeayant son siège social 7 rue de la Jeannais22400 LAMBALLEreprésentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Maître Maurice MASSART, avocat au barreau de FOUGERESINTIMÉESociété Civile Professionnelle d'Avocats "Jean-Claude X... - Pierre BERTRAND - Br

uno KHAYAT agissant en la personne de ses représentants légaux dom...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/12/2005** *No RG : 05/02083Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUEJugement du 16 Mars 2005REF : BR/CBAPPELANTESociété Coopératrice Agricole COOPERL HUNAUDAYE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeayant son siège social 7 rue de la Jeannais22400 LAMBALLEreprésentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Maître Maurice MASSART, avocat au barreau de FOUGERESINTIMÉESociété Civile Professionnelle d'Avocats "Jean-Claude X... - Pierre BERTRAND - Bruno KHAYAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeayant son siège social 21 rue du Sud BP 208759376 DUNKERQUE CEDEX 1représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassistée de Maître X..., avocat au barreau de DUNKERQUECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambreMadame GUIEU, ConseillerMadame COURTEILLE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y... DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2005, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur DE Z..., Substitut GénéralORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 27 septembre 2005

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Par jugement rendu le 16 mars 2005, le tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye de sa demande en inscription de faux et l'a condamnée aux dépens.

La société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye a relevé appel de

cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :- 31 mai 2005 pour la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye,- 08 septembre 2005 pour la SCP d'avocats X... Bertrand et Khayat.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public.SUR CE :

La SCP d'avocats X... Bertrand et Khayat a déposé auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance De Dunkerque le 15 septembre 2000 trois demandes de vérification des dépens concernant :

+ une procédure de saisie-exécution (jugement ordonnant vente d'un navire du 10 mars 1999),

+ un jugement de report du 16 juin 1999 et un jugement de retrait du rôle du 19 novembre 1999,

+ la vente d'un navire.

Le greffier en chef a signé le 15 septembre 2000 les certificats de vérification pour les sommes demandées de 44.678,70 francs, 819,84 francs et 484.681,98 francs.

Selon demande en date du 20 septembre 2001, Maître X... a attesté avoir notifié à la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye les comptes ainsi vérifiés et a saisi le greffier en chef en vue de rendre exécutoire ces dépens.

Le 27 septembre 2001, le greffier en chef a certifié que les comptes, vérifiés n'avaient pas été contestés par l'adversaire de la partie

poursuivante, et a délivré trois titres exécutoires au bénéfice de la SCP d'avocats.

Ce sont ces titres exécutoires qui on fait l'objet de la part de la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye des présentes inscriptions de faux, selon assignation à cette fin en date du 28 avril 2003.

La société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye expose en effet que, par lettre du 11 octobre 2000,reçue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dunkerque le 17 octobre 2000, notifiée à la SCP X... Bertrand et Khayat par lettre du 11 octobre 2000, reçue le 13 octobre 2000, elle a formé un recours contre les trois taxes de dépens obtenues par la SCP le 15 septembre 2000.

Elle argue donc de faux l'état exécutoire litigieux en ce qu'il certifie à tort que le compte vérifié n'a pas été contesté par l'adversaire.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions, après audition du greffier en chef concerné, eu égard à la bonne foi de celui-ci.

[*

*]

*

Il résulte des éléments de la cause que par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par son destinataire le 17 octobre 2000, la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye a saisi le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dunkerque d'une contestation portant sur les trois taxes obtenues le 15 septembre 2000 par la SCP X... Bertrand et Khayat.

Ce recours a été notifié à la SCP X..., en application de l'article 715 du nouveau code de procédure civile, selon lettre recommandée réceptionnée le 13 octobre 2000.

Il est donc constant que les titres exécutoires délivrés le 27 septembre 2001 par le greffier en chef, malgré le recours alors exercé à l'encontre des taxes en cause, ont été délivrés à tort.

Cependant, la SCP X... Bertrand et Khayat n'entend pas renoncer aux titres exécutoires à elle délivrés et argués de faux.

Dans ces conditions, force est constater que les titres exécutoires délivrés le 27 septembre 2001 comportent une mention fausse en ce qu'ils attestent l'absence de recours exercé par l'adversaire.

S'agissant d'une procédure de faux civil, dirigée contre une pièce, le caractère intentionnel de l'énonciation fausse entachant l'acte s'avère sans incidence.

Au vu de ces considérations, il convient, afin de neutraliser les

titres exécutoires entachés de mentions fausses, de faire droit à la demande d'inscription de faux concernant les états exécutoires délivrés le 27 septembre 2001 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dunkerque, malgré l'existence d'un recours à lui adressé et réceptionné le 17 octobre 2000.

Le jugement déféré doit être réformé en ce sens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCP X... Bertrand et Khayat qui succombe doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement déféré,

Constate que la SCP X... Bertrand et Khayat n'a pas renoncé à se servir de l'écrit argué de faux,

Déclare bien fondées les demandes d'inscription de faux présentées par la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye et dit que les titres exécutoires délivrés le 27 septembre 2001 pour 819,84 francs, 484.681,98 francs et 44.678,70 francs par le greffier en chef du le tribunal de grande instance de Dunkerque sont entachés de faux, un recours ayant été exercé à cette date contre les comptes vérifiés,

Déboute la SCP X... Bertrand et Khayat de toutes ses demandes,

Condamne la SCP X... Bertrand et Khayat à payer à la société Coopérative Agricole Cooperl Hunaudaye la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SCP X... Bertrand et Khayat aux dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur-Castille conformément à

l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

N. Y...

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947098
Date de la décision : 12/12/2005

Analyses

FAUX - Inscription de faux - Acte argué de faux

Les demandes d'inscription de faux à l'encontre d'états exécutoires de compt es vérifiés délivrés par le greffier en chef du tribunal de grande instance doiv ent être déclarées bien fondées, ces titres exécutoires comportant une mention fausse en ce qu'ils attestent l'absence de recours exercé par l'adversaire, leur bénéficiaire n'ayant pas renoncé à se servir de ces écrits argués de faux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-12-12;juritext000006947098 ?
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