La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945768

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, JURITEXT000006945768


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 04/03343 Tribunal de Commerce de CALAIS du 17 Avril 2001 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Pascal X... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître DRONVAL substituant Maître BOURGAIN, Avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 52-56 Boulevard Jacquard 62100 CALAIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître ROBERT, Avocat au Barreau de BOULOGNE

SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2005, tenue...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 04/03343 Tribunal de Commerce de CALAIS du 17 Avril 2001 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Pascal X... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître DRONVAL substituant Maître BOURGAIN, Avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 52-56 Boulevard Jacquard 62100 CALAIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître ROBERT, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 14 septembre 2005

*****

Attendu qu'il est renvoyé à l'arrêt avant dire droit du 27 mai 2003 pour l'exposé des demandes et des moyens de chaque partie ;

Que le litige porte principalement sur le paiement d'intérêts conventionnels plutôt que légaux, appliqués entre 1985 et 1991 à un compte ouvert au Crédit Lyonnais pour la société du défunt père de

l'appelant et cautionné par ce dirigeant ;

Attendu que ledit arrêt a infirmé le jugement rendu à Calais le 17.4.2001 en ce qu'il a déclaré périmée l'instance commencée entre les parties en 1996 et débouté le Crédit Lyonnais d'une demande pour frais ;

Que le même arrêt a écarté la thèse du Crédit Lyonnais selon laquelle la demande de Pascal X... serait irrecevable à cause d'une transaction intervenue entre ses propres auteurs en la cause et d'ailleurs parents, M. et Mme X..., et la banque ;

Que l'arrêt, enfin, a reconnu à Pascal X... le bénéfice des articles 1235, 1376 et 1907 alinéa 2 du Code civil et de l'article L 313-2 du Code de la consommation, a considéré en conséquence que le Crédit Lyonnais avait indûment perçu sur un solde de compte débiteur des intérêts à un taux conventionnel indéterminé, a enjoint au Crédit Lyonnais d'avoir à produire sous astreinte de 600 euros par mois de retard un décompte incluant des intérêts au seul taux légal pour une période allant de 1985 à 1991, sans recours aux dates de valeur sauf pour les remises de chèques ;

Attendu qu'au vu de cet arrêt, le Crédit Lyonnais a conclu à nouveau, le 27.1.2005 pour la dernière fois ;

Que la banque demande à la Cour de débouter Pascal X... et de le condamner aux dépens ;

Attendu que Pascal X..., dans des conclusions du 30.3.2005, fixe sa créance d'indû à 151.439,08 euros, selon un décompte qu'il a confectionné lui-même;

Attendu que selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile , il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens ; SUR QUOI LA COUR, - Au principal

Attendu qu'étant demandeur à l'action en répétition de l'indu, Pascal

X... est débiteur de sa preuve ;

Attendu que l'arrêt avant dire droit du 27 mai 2003 ne l'a pas dispensé de cette charge mais a sommé le Crédit Lyonnais d'avoir à rechercher les traces des mouvements comptables sur lesquels Pascal X... aurait à bâtir sa démonstration ;

Attendu qu'ayant effectué cette recherche, serait-ce de manière sommaire, le Crédit Lyonnais a constaté que les pièces nécessaires à la démonstration de Monsieur X... étaient détruites, conformément à ce qu'autorise l'article L 123-22 alinéa 2 du Code de commerce, tel qu'interprété par la jurisprudence (Com., 11.1.2005, versé aux débats par la banque) ;

Attendu dès lors, et contrairement à ce que prétend l'appelant, que le Crédit Lyonnais a satisfait aux obligations que lui imposait le précédent arrêt, --évidemment dans la limite du possible et de ses obligations légales--, de faciliter la démonstration future de son adversaire ;

Attendu qu'en cet état, il n'était pas possible pour Pascal X... de se dispenser -après les avoir pourtant réclamés en justice- des éléments que le Crédit Lyonnais ne pouvait plus fournir ;

Qu'il ne pouvait pas échafauder un décompte, aussi méritoire fût-il, mais dont il est contraint d'écrire lui-même qu'il s'agit d'une "estimation" à partir de quelques relevés épars d'opérations faites par son auteur, le surplus ayant été détruit dans un incendie ;

Attendu qu'en somme, Pascal X... est défaillant, serait-ce par force majeure, dans la fourniture de la preuve qui lui incombe et ne peut donc pas prospérer dans son action en justice ; - Accessoires

Attendu que, succombant sur l'essentiel du principal, l'appelant supportera la charge des dépens du présent appel ;

Que l'article 700 NCPC, invoqué en première instance par le Crédit Lyonnais mais écarté dans le jugement infirmé, ne sera finalement pas

appliqué à la cause, selon l'équité ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt du 27.5.2003 qui infirme pour le tout le jugement rendu le 17.4.2001 par le Tribunal de commerce de Calais, Déboute Pascal X... de sa demande en répétition de l'indu contre le Crédit Lyonnais ; Condamne Pascal X... à payer les dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance ; Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945768
Date de la décision : 17/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - /JDF

L'action en répétition de l'indu d'un emprunteur qui prétend avoir réglé des intérêts à un taux non convenu entre les parties, se heurte à la destruction des documents contractuels et comptables que l'article L.123-22 du code de commerce autorise à la banque après 10 ans


Références :

code de commerce, article L. 123-22

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-17;juritext000006945768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award