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17/11/2005 | FRANCE | N°03/04481

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 novembre 2005, 03/04481


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 03/04481 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Juillet 2003 REF : IG/CP
APPELANTE Association AGENCE POUR LA PROMOTION INTERNATIONALE DE LILLE MÉTROPOLE, ( APIM) (association loi 1901), agissant en la personne de son représentant statutaire. ayant son siège social 2 Place du Concert 59000 LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE
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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 03/04481 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Juillet 2003 REF : IG/CP
APPELANTE Association AGENCE POUR LA PROMOTION INTERNATIONALE DE LILLE MÉTROPOLE, ( APIM) (association loi 1901), agissant en la personne de son représentant statutaire. ayant son siège social 2 Place du Concert 59000 LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE "UPS" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 460 Rue du Valibout 78370 PLAISIR Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Marie-France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 26 mai 2005
*****
Vu le jugement contradictoire du 10 juillet 2003 du tribunal de commerce de LILLE signifié le 8 août suivant ayant, écartant la faute lourde du transporteur, condamné la société UPS à rembourser à L'APIM la somme de 1.000 euros correspondant au prix approximatif du transport qu'il a déclaré régi par la convention CMR, débouté l'APIM de sa demande de dommages et intérêts et condamné l'APIM à payer à la société UPS 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2003 par l'Association AGENCE POUR LA PROMOTION INTERNATIONALE DE LILLE METROPOLE (APIM) ;
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2004 pour celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 7 février 2005 pour la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (société UPS) (le transporteur) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2005 ;
Attendu que l'APIM constatant que l'application de la convention internationale du transport par route dite CMR n'est plus contestée en cause d'appel, soutenant que sa lettre recommandée avec accusé de réception de réclamation du 20 mars 2001 ayant interrompu la prescription annale jusqu'à la réponse UPS du 29 juin 2001, et son assignation étant du 14 mars 2002, la fin de non-recevoir de la société UPS n'est pas fondée ; sur le fond, elle estime que les 150 kilos de colis pris en charge le 28 février 2001 pour être livrés le 1er mars 2001 avant 10h30, la société UPS, en récupérant ces colis après dédouanement à GENÈVE le 1er mars 10h15, devait être capable de les livrer à LAUSANNE (une heure de route depuis GENÈVE) avant le 2 mars comme ils l'ont été ; que le contrat UPS EXPRESS garantit la livraison pour le jour ouvrable suivant (avant 10h30), obligation essentielle de son contrat EXPRESS (le contrat EXPRESS PLUS, non souscrit en l'espèce garantissant une livraison avant 8h30 le jour suivant) ; qu'à défaut de respecter son obligation contractuelle, la société UPS aurait pu respecter l'heure limite d'enregistrement du dossier de candidature à l'appel d'offres de L'AGENCE MONDIALE ANTI-DOPAGE (1er mars avant 17h00 à LAUSANNE) puisqu'elle disposait des marchandises dédouanées à 10h15 et avait à parcourir 62 kilomètres avant 17h00) ; que l'absence de chauffeur n'est pas une cause exonératoire pas plus que les chutes de neige entre GENÈVE et LAUSANNE début mars ni que le temps mis par la douane helvétique pour libérer les colis (4h40 à 10h15 du matin) ; que son préjudice s'élève à la somme de 2.286.735,26 euros correspondant au coût de tous ces mois de travail à établir son dossier de candidature en pure perte et à la perte de réputation dans la promotion de la candidature de la ville de LILLE ; elle soutient que la demande en paiement du coût du transport (3 mars 2004) est prescrite pour intervenir plus d'un an après le transport litigieux ; elle conteste la condamnation à payer des frais irrépétibles à la société UPS et réclame 7.000 euros à ce titre en appel; elle réclame 2.286.735,26 euros à intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 20 mars 2001 jour de sa réclamation écrite au transporteur ;
Attendu que la société UPS, soutient que commissionnaire de transport chargé d'acheminer 6 colis de LILLE à LAUSANNE, la CMR ne s'applique pas, seul le droit interne s'appliquant (article L 132-1 du code de commerce) ; que si l'on raisonne sur le fondement d'un contrat de transport international par route pour avoir été successivement exécuté par route (LILLE-ROISSY), puis air (ROISSY-GENÈVE) puis par route (GENÈVE-LAUSANNE), la prescription étant alors annale, n'a pas été interrompue par la lettre du 20 mars 2001 faute d'indication du montant du préjudice "considérable" invoqué (confère l'article 32 alinéa 2 de la CMR) ; qu'au surplus, il n'y a pas eu perte mais retard ; que l'APIM lui a déclaré ses documents comme sans valeur commerciale pour lui réclamer dans son assignation du 14 mars 2002 plus d'un an après la livraison du colis, deux millions et demi d'euros pour quelques heures de retard, que si le colis n'a pu être livré comme convenu à LAUSANNE le 1er mars à 10h30 cela est dû au fait de la douane qui les a bloqués de 4h40 jusqu'à 10h15 pour vérification de l'adresse mentionnée ; que ses conditions générales de transport (article 6) l'exonèrent; qu'elles l'exonèrent également en cas de phénomène météorologique ; que le préjudice allégué considérable n'est pas établi tandis que tant l'article 23-5 de la CMR que l'article 9 de ses conditions générales le limitent au coût du transport, que celui-ci ne peut consister qu'en une perte de chance, que l'article 1150 du Code Civil limite la réparation aux dommages et intérêts prévus en cas de vol, qu'elle a été tenue dans l'ignorance de l'importance de cet envoi et donc des dommages et intérêts qui pouvaient lui être réclamés en cas de défaillance de sa part, reconventionnellement elle réclame 7.279,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001 date de sa facture, elle sollicite voir juger la prescription tant au regard de l'article L 133-6 du code de commerce que de l'article 32 de la CMR, subsidiairement, l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas rempli ses obligations, et voir juger qu'elle n'a commis aucune faute, la condamnation de l'APIM à lui payer 7.279,71 euros, prix de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, le débouté de l'APIM, 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Sur la qualité de la société UPS :
Attendu que chargée d'effectuer le 28 février 2001 le transport de 6 colis d'un poids total de 150 kilos sans valeur commerciale de LILLE à LAUSANNE où ils devaient arriver le 1er mars 2001 avant 10h30, la société UPS a utilisé la route et l'avion de ROISSY à GENÈVE ; qu'elle a livré les colis à LAUSANNE le lendemain du jour prévu soit le 2 mars 2001 avant 10h30 ; que son bordereau d'expédition mentionne l'application de ses conditions générales figurant au verso ainsi que celles limitatives de responsabilité de la Convention de Varsovie ou de la Convention CMR (marchandises par route) sauf déclarations de valeurs plus importantes sur le bordereau; que l'APIM a déclaré les documents sans valeur commerciale ; que la société UPS invoque le droit interne applicable au commissionnaire pour avoir conclu ce contrat sous cette qualité qui figure au registre du commerce et des sociétés ; que cependant, elle se contente d'alléguer cette qualité et ne rapporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'est pas du tout intervenue dans l'opération matérielle, ni ne produit un extrait du registre du commerce et des sociétés invoqué ; que son adversaire conteste cette qualité de commissionnaire non retenue par le premier juge rappelant que la société UPS dispose d'une flotte d'avions, et a dans ses correspondances fait état de "ses chauffeurs" non disponibles à GENÈVE ; que le jugement, faute d'être utilement critiqué en ce qu'il a dit la convention CMR applicable à ce transport international de marchandises par route sera confirmé ;
Sur la prescription :
Attendu que l'article 32 alinéa 2 de la convention CMR prévoit la suspension de la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation et restitue les pièces qui étaient jointes ; que la lettre recommandée avec accusé de réception de l'APIM du 20 mars 2001 qui ne comportait aucune pièce justificative se contentait de dire que son préjudice était considérable nécessitant un dédommagement amiable, rapide et conséquent à peine de voir porter le litige devant la juridiction compétente ne correspond pas à une demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ; qu'il ne s'est agi que d'un retard de livraison de 24 heures pour des documents sans valeur commerciale et pour lesquels il n'avait pas été indiqué qu'une livraison le lendemain 1er mars avant 17h00 s'imposait en tout état de cause ; que la prescription annale n'a pas été interrompue dans ces conditions et l'action de l'APIM doit être déclarée tardive pour avoir été engagée le 14 mars 2002 soit plus d'un an après la livraison des colis (2 mars 2001) ; Sur la demande reconventionnelle en paiement du coût du transport (7.279,71 euros) :
Attendu qu'il résulte de la production de la facture du 7 mars 2001 par la société UPS que celle-ci payable à 30 jours s'élève à 7.279,71 francs, la société UPS mentionnant en outre qu'à partir du 10 novembre 2001, elle facturera tous ses clients en euros ; qu'en conséquence la société UPS ne peut réclamer que l'équivalent en euros de la somme de 7.279,71 francs soit 1.109,78 euros ; que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de leur réclamation, soit le 4 mars 2004 (date des conclusions de l'avoué) ;
Attendu que la société UPS ne justifie pas avoir réclamé le paiement de sa prestation à sa cliente avant la date du 2 mars 2002 ; qu'il y a lieu de constater, comme le soutient l'APIM, la prescription annale ;
Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la société UPS :
Attendu qu'il est équitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société UPS à rembourser à l'APIM le prix du transport et en ce qu'il a alloué des frais irrépétibles.
Déboute l'APIM et la société UPS de leurs demandes pour cause de forclusion.
Dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'APIM aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 03/04481
Date de la décision : 17/11/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES

Contrats commerciaux, contrat de transport international, qualité de commissionnaire, convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, faute du transporteur, dol ou faute équivalente, prescription Un contrat par lequel un expéditeur confie à une autre société le transport de colis par route et air à destination d'un pays étranger ne peut être qualifié de contrat de commission en présence d'éléments démontrant la prise en charge par la seconde des opérations matérielles de déplacement des colis et en l'absence de preuve de la qualité de commissionnaire apportée par celui-ci. La convention CMR est donc applicable. Conformément à l'article 32 de cette convetion, les actions auxquelles peut donner lieu un tel transport sont prescrites dans le délai d'un an. N'est pas une réclamation pouvant suspendre le délai de prescription, la lettre de l'expéditeur quine comporte ni pièce justificative ni demande chiffrée ou précise de dédommagement. Un retard de 24 h ne constitue pas un dol ou une faute équivalente à un dol en l'espèce. L'action en paiment exercée par le transporteur plus d'un an après la livraison des colis est prescrite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-17;03.04481 ?
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