COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2005 * * * No RG : 04/05718 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 05 Juillet 2004 REF : RZ/CP APPELANTE Madame Catherine Thérèse X... épouse Y..., exerçant sous l'enseigne AQUAREL, atelier de coiffure née le 14 Mai 1971 à DUNKERQUE (59140) demeurant 7 rue du Jeu de Paume 59140 DUNKERQUE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître KARAGHIANNIS Ilias, Avocat au Barreau de DUNKERQUE INTIMÉE S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 106 rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître CARLIER Jean-Claude, Avocat au Barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 8 juin 2005
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 juillet 2004 qui a:
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer
- constaté que "AQUAREL" est le nom commercial et "AQUAREL ATELIER DE COIFFURE" l'enseigne déclarée au registre du commerce et des sociétés par Madame Catherine X...
- écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame X...
- condamné cette dernière à payer à la LIXXBAIL la somme de 4.482,99 Euros TTC
- rejeté les autres demandes de nullité de contrat, de restitution de matériel et d'astreinte
Vu l'appel formé le 30 août 2004 par Madame X...
Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2004 pour Madame Catherine X... épouse Z..., coiffeuse, exerçant sous l'enseigne "AQUAREL ATELIER DE COIFFURE", et qui demande à voir :
- réformer le jugement entrepris
In limine litis
Vu les articles L 411-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire
Vu les articles L 121-1 et L 110-1 du code de commerce
- constater l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal d'instance de Dunkerque
Au fond :
Vu les articles L 121-21 du code de la consommation
- constater la nullité du contrat de crédit bail
Subsidiairement :
- débouter la LIXXBAIL de sa demande de dommages et intérêts et pénalités au visa de l'article 1152 du code civil
- condamner la LIXXBAIL à lui payer la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2005 pour la S.A. LIXXBAIL qui demande la confirmation du jugement et la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2005
Madame X..., inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dunkerque comme personne physique exerçant une activité de coiffure sous l'enseigne commerciale "AQUAREL ATELIER DE COIFFURE", a procédé en septembre 2000 à l'acquisition, financée par crédit bail auprès de la société LOXXIA BAIL devenue LIXXBAIL ensuite, d'un "système multimédia poste maître one touch com" ( téléphone associé à un micro ordinateur avec accès internet ) pour le prix de 25.580,9 Francs TTC. Tous les documents contractuels ont été établis au nom de "AQUAREL ATELIER DE COIFFURE". Un contentieux est né suite au non-paiement des échéances du crédit bail.
La LIXXBAIL a obtenu du Président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer à laquelle Madame X... a fait opposition.
Devant le premier juge, Madame X... a soutenu être artisan coiffeur et non commerçante. Elle a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal d'instance et avancé la nullité du contrat pour non respect du code de la consommation.
Le premier juge a rejeté l'incompétence et a condamné Madame X...
SUR CE :
1 ) La compétence
Madame X..., coiffeuse et dont l'activité commerciale représente
moins de 10 % de son chiffre d'affaires, présente les caractéristiques d'une activité artisanale.
L'article L 123-7 du code de commerce dispose que :
"L'immatriculation d'une personne physique ( au registre du commerce et des sociétés ) emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante." Madame X... s'est toujours présentée devant le crédit bailleur comme une commerçante inscrite au registre du commerce et des sociétés et exerçant sous une enseigne commerciale de sorte que le crédit bailleur, de bonne foi, a contracté avec celle-ci comme avec une commerçante et donc sans prendre les précautions exigées par le code de la consommation au profit des personnes non commerçantes.
Madame X... n'a soutenu avoir la qualité d'artisan qu'au cours du procès afin d'échapper aux obligations du contrat.
Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le crédit bailleur est bien fondé à voir écarter les règles protectrices du code de la consommation en se prévalant de la présomption de la qualité de commerçante de Madame X... dans les rapports contractuels ayant existé avec cette personne aussi le tribunal de commerce était compétent.
Admettre qu'un artisan, inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentant faussement comme commerçant dans ses rapports avec un autre commerçant, pourrait revendiquer la protection du code de la consommation en cas de contentieux, constitue un détournement des règles commerciales que l'article L 123-7 du code de
commerce permet de combattre.
2 ) le caractère professionnel du prêt
Aux termes des articles L 311-3, L 312-3 et L 313-3 du code de la consommation, la législation protectrice de l'emprunteur ne s'applique pas aux crédits destinés à financer une activité professionnelle.
Quel que soit le cas de figure retenu, commerçant ou artisan, Madame X... peut bénéficier de la protection du code de la consommation, si elle établit que ce matériel est sans rapport avec son activité professionnelle.
Il s'agit d'un matériel téléphonique d'une valeur de 3800 Euros, couplé avec un micro ordinateur possédant un accès à internet ainsi que toutes les fonctions liées comme les fichiers, répertoires de numéros...
Ce matériel apparaît adapté à une petite entreprise comme un salon de coiffure qui a besoin d'un téléphone et procède généralement à l'établissement d'un fichier clientèle, à l'intégration d'un programme de comptabilité journalière pour les paiements, l'insertion d'images de modèles de coiffures outre l'accès à des sites professionnels spécialisés ...
Il s'ensuit que Madame X... qui a la charge de la preuve, ne démontre pas sérieusement que cet achat était étranger à son activité professionnelle
Madame X... sera déboutée de sa demande de réduction des indemnités et de la clause pénale, son attitude étant exempte de bonne foi.
Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société LIXXBAIL les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 1000 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 juillet 2004
Condamne Madame X... à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Madame X... aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CONGOS VANDENDAELE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
C. Nolin
T. Fossier