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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946947

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, JURITEXT000006946947


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2005 * * * No RG : 04/01971 Tribunal de Commerce de LILLE du 04 Mars 2004 REF :

PR/CP

AMENDE CIVILE APPELANTE S.A.S. EURAUCHAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 200 Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A.R.L. LABEL GOURMAND prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 301 rue de Lille 59223 RONCQ Représentée par l

a SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me DRUESNE substitua...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2005 * * * No RG : 04/01971 Tribunal de Commerce de LILLE du 04 Mars 2004 REF :

PR/CP

AMENDE CIVILE APPELANTE S.A.S. EURAUCHAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 200 Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A.R.L. LABEL GOURMAND prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 301 rue de Lille 59223 RONCQ Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me DRUESNE substituant Me PROUVOST , avocat au barreau de LILLE INTERVENANT MINISTÈRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représenté par M. Daniel X..., DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES DU DÉPARTEMENT DU NORD représenté à l'audience par Mme Y... , munie d'un pourvoir spécial en date du 22.11.2002, entendue en ses explications ayant son siège social 3 Rue Maracci - BP 59 - 59009 LILLE CEDEX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme J. A... Z... à l'audience publique du 23 Juin 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 6 juin

2005

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions au fond déposées après la clôture de l'instruction : Attendu que la société EURAUCHAN expose qu'elle avait invoqué la nullité du jugement compte tenu de la discordance entre le nom des juges ayant entendu les plaidoiries et celui des juges ayant prononcé le jugement, et ceci dans ses écritures déposées en juillet 2004, alors que ce n'est que dans ses dernières écritures que la société adverse répond en produisant des pièces sur ce point, dont la côte du dossier du Tribunal de commerce et un extrait de rôle d'audience ; Attendu que la société EURAUCHAN ne précise cependant pas en quoi cette production et cette réponse au moyen soulevé par elle-même constituent un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, alors que le jugement a été

rendu contradictoirement et qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré les éléments de fait qui lui sont opposés ; qu'elle a, en outre, conclu subsidiairement au fond en respectant l'injonction faite par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2004 ; Attendu que les conclusions déposées pour cette société le 16 juin 2005, soit après la clôture de l'instruction, seront donc écartées des débats ; * Attendu que la société EURAUCHAN demande à la cour de prononcer la nullité du jugement et d'ordonner la réouverture des débats, de juger irrecevables les conclusions d'intervention déposées pour le compte du Ministre de l'Economie, et, subsidiairement, de débouter les parties adverses de leurs demandes, d'infirmer le jugement, d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, de condamner la société LABEL GOURMAND à lui payer la somme de 42.427,33 Euros majorée d'une pénalité de retard égale à 12% par an à compter du 31 décembre 2002, ainsi que celle de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de constater la résiliation des accords de coopération au torts de cette société, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner la société adverse à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la société LABEL GOURMAND sollicite la cour de rejeter le moyen de nullité, de débouter la société EURAUCHAN de ses demandes, de confirmer le jugement en portant le montant de la condamnation indemnitaire à la somme de 595.978 Euros, et de condamner cette société à lui payer la somme de15.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après l'administration) demande que son intervention soit dite recevable, et qu'il soit jugé que la société EURAUCHAN a tenté d'obtenir de son partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement

rendu au sens de l'article L.442-6-I-2o a du Code de commerce et a abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait la société LABEL GOURMAND ou de sa puissance d'achat en la soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées au sens de l'article L.442-6-I-2o b, et que ces pratiques ont constitué un trouble à l'ordre économique ; qu'il sollicite que soit prononcée à l'encontre de la société EURAUCHAN une amende civile de 100.000 Euros et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * Sur la nullité du jugement : Attendu que la société EURAUCHAN fait valoir que les premiers juges, qui n'ont pas respecté ou fait respecter le principe de la contradiction, ont également relevé d'office un certain nombre de moyens qu'ils n'ont pas soumis au débat contradictoire, qu'ils n'ont pas motivé leur décision d'assortir le jugement de l'exécution provisoire, qu'ils ont porté des jugements de valeur et fondé leur décision sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat ; qu'elle soutient plus précisément que le jugement ne permet pas d'identifier les juges qui ont participé au délibéré, observant que les pages 6 et 15 de cet acte mentionnent qu'ont statué MM MEAUXSOONE, BLANQUART, FERONT et Madame B..., ainsi que MM BLANQUART, C... et Mme B... ; qu'elle invoque également l'article 6OE1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas en mesure de savoir que l'un des juges était le représentant de l'un de ses fournisseurs ; Attendu que selon l'article 454 du nouveau Code de procédure civile le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce qui est prescrit en ce qui concerne cette indication doit être observé à peine de nullité ; Attendu que le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve de ce qui est prévu par

l'article 459 ; que la production d'un extrait du rôle d'audience, dépourvu de toute signature autre que celle du greffier certifiant la copie conforme, qui porte la mention manuscrite du nom d'un cinquième juge (Monsieur C...) parmi ceux présents à l'audience tenue le 15 janvier 2004, date à laquelle la présente affaire a été entendue en première instance, ne peut suffire à contredire les mentions du jugement dépourvu d'erreur manifeste, d'autant qu'il ne ressort pas du jugement querellé que le greffier a assisté aux débats ; Attendu que les juges doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; que l'article L.412-1 du Code de l'organisation judiciaire précise que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair, et doivent être rendus par trois juges au moins, sauf dispositions prévoyant un juge unique ; Qu'en l'espèce le jugement indique qu'il a été prononcé en audience publique à laquelle siégeaient MM BLANQUART et C... ainsi que Mme B... ; qu'il indique également que l'affaire a été entendue par MM MEAUXSOONE, BLANQUART, FERONT et Madame B...; qu'il ne précise pas l'identité des juges qui ont délibéré ; Que les présomptions permettant de pallier l'absence d'indication du nom des juges qui ont délibéré peuvent d'autant moins jouer en l'espèce qu'outre les variations de composition du tribunal, la présence de l'un des juges fait l'objet d'arguments mettant en doute û peut-on comprendre û son impartialité objective ou subjective ; Attendu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité, qui ne visent pas l'acte introductif d'instance, que la nullité du jugement sera prononcée, les dispositions du Code de l'organisation judiciaire n'ayant pas été respectées et la règle de l'imparité apparaissant avoir été violée ; que doit cependant être respecté l'effet dévolutif de l'appel, les parties ayant conclu au fond, ce qui, par ailleurs,

rend vain tout incident de communication de pièces ; qu'il convient d'observer que la société EURAUCHAN ne précise pas le fondement juridique d'une nullité ou d'une mise en cause de l'enquête de l'administration, alors que le pouvoir d'investigation de celle-ci, résultant de l'article L.450-1 du Code de commerce, n'est pas subordonné à l'existence d'une instance en cours, de sorte que l'évocation faite par cette société d'un lien entre la nullité du jugement et la validité de l'enquête est dépourvue d'efficience ; que le rapport d'enquête a été soumis à un débat contradictoire ; Sur l'intervention du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : Attendu que la société EURAUCHAN expose qu'en première instance, la société adverse n'invoquait qu'un déréférencement abusif et qu'en cause d'appel l'intervention du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie se fonde sur d'autres chefs ; que cette intervention principale n'est pas recevable ; qu'en outre l'administration ne rapporte pas la preuve d'un trouble à l'ordre public ; Attendu, contrairement à ce que soutient l'autorité publique, dispensée de représentation par un auxiliaire de justice par l'article 48 du décret du 30 avril 2002 lorsqu'elle agit sur le fondement de l'article L.470-5 ou sur celui de l'article L.442-6 III du Code de commerce, que lorsqu'il n'exerce pas les pouvoirs prévus par le premier texte, mais, comme en l'espèce, ceux résultant de l'article L.442-6 III en sollicitant le prononcé d'une amende civile, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui n'était ni partie ni représenté en première instance, intervient en cause d'appel au titre des articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient de relever que bien que le dispositif de ses conclusions ne vise que l'article L.470-5 du Code de commerce, il ressort de leur motivation, fondée sur les textes mentionnés ci-dessus (L442-6-I 2o a et b), de la demande de sanction

pécuniaire et de la référence expressément faite à l'article L.442-6 III du Code de commerce que l'administration a entendu élever une prétention et exercer un droit propre ; Attendu que l'intervention principale en cause d'appel n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève et si elle ne soumet pas à la cour un litige nouveau ; Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que la société EURAUCHAN a assigné la société LABEL GOURMAND par acte du 31 décembre 2002 afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 107.059 Euros, réduite à celle de 42.427,33 Euros en cours de procédure ; que la société défenderesse a contesté devoir la somme réclamée en faisant valoir que les prestations dont le paiement était demandé étaient fictives et a invoqué la rupture fautive des relations commerciales par la société adverse ; qu'elle s'est fondée sur les dispositions des articles L.420-2 et L.442-6 du Code de commerce dans ses dernières écritures soutenues devant le Tribunal telles qu'elles apparaissent résumées en leur dispositif par les premiers juges, qui n'en reprennent pas la motivation ; que ces conclusions ne sont pas produites devant la cour, sauf par extraits par la société EURAUCHAN ; que la lecture attentive du jugement ne permet pas d'identifier clairement l'argumentation soutenue oralement par la société LABEL GOURMAND, ce que l'on peut déplorer ; Attendu que le ministre l'Economie invoque les dispositions de l'article L.442-6-I 2o a) qui répriment le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'en invoquant les mêmes faits que ceux opposés par la société LABEL GOURMAND à la demande de paiement des prestations contestées, l'autorité publique ne soumet pas un litige nouveau, puisque sa demande procède directement de la demande

originaire et tend aux mêmes fins de sanction d'un comportement relevant de pratiques restrictives de concurrence ; qu'en sollicitant le prononcé d'une amende civile pour ce chef, elle exerce une action qui lui est réservée et qui ne tend pas à obtenir réparation d'un préjudice personnel mais l'atteinte à l'ordre public causée par les faits débattus devant les premiers juges, le montant de l'amende civile ne dépendant pas de l'évaluation d'un préjudice pour laquelle aurait dû être respecté en cause d'appel le principe de la prohibition des demandes nouvelles ou constatée une évolution du litige ; Attendu que l'intervention du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie doit donc être déclarée recevable sur ce chef relatif à la réalité des prestations fournies ; Attendu que le ministre critique par ailleurs une tentative faite par la société EURAUCHAN d'obtenir une hausse du taux de rémunération des prestations prévues par les accords de coopération commerciale ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce point ait alimenté le litige présenté aux premiers juges, la société EURAUCHAN ayant renoncé à sa prétention bien avant l'assignation ; que l'intervention de l'administration soumet donc à la cour, pour ce chef, un litige nouveau ; Attendu que l'administration invoque également l'article L.442-6 I 2o b) qui fustige le fait d'abuser d'une relation de dépendance ou d'une puissance d'achat ou de vente en soumettant un partenaire à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; que bien que l'article L.420-2 ait été invoqué par la société LABEL GOURMAND en première instance, sans autres développements sur cette disposition, les éléments constitutifs de cette faute n'apparaissent pas avoir été soumis au débat contradictoire en première instance, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour ; que la demande de sanction fondée sur ce texte apparaît comme nouvelle et correspondre à un

litige nouveau ; que ce chef de demande sera déclaré irrecevable ; Attendu qu'il convient d'observer que même si la présence du ministre, qui invoque l'article L.470-5 du Code de commerce, ne pouvait revêtir le caractère d'une intervention principale, les pièces produites par lui seraient également dans le débat dès lors qu'il soutient les prétentions de la société LABEL GOURMAND, de sorte qu'il n'y a pas lieu des les écarter quoi qu'il en soit ; Attendu qu'est invoquée l'existence d'une pratique restrictive de concurrence, de sorte que l'action du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui exerce sa mission de gardien de l'ordre public économique, a bien pour objet, en l'espèce, de veiller à son respect ; Attendu que le ministre, intervenant volontaire, est partie à l'instance ; que sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est donc recevable, contrairement à ce que soutient la société EURAUCHAN ; Au fond : 1o/ Sur le paiement des prestations : Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de la procédure que les sociétés EURAUCHAN et LABEL GOURMAND, qui a fourni aux sociétés de l'enseigne AUCHAN des dragées, ont signé en décembre 2001 deux conventions intitulées accord de coopération commerciale pour l'année 2002, la première, portant le numéro 2002/121/76762001/767620001/A, prévoyant que le fournisseur (confiait) à EURAUCHAN la mission pour un an d'organiser spécialement l'aspect de la coopération ayant trait aux efforts de dynamisation des ventes sur l'ensemble des sites appartenant à l'enseigne AUCHAN au moyen d'actions promotionnelles fortes, dont chacune d'elles s'étale sur une période d'une semaine, fondée sur une mise en avant des produits par une signalétique d'accroche visuelle, des facings multipliés sur plusieurs planches de linéaires (stop rayon), leur positionnement en tête de gondole ; que la seconde convention (portant le même numéro mais la lettre B) concernait des services de

diffusion et de cooptation des assortiments et permettait au fournisseur d'avoir la garantie que ses produits ser(aient) présents dans les magasins pendant la période définie ; qu'en contrepartie de ces prestations, le fournisseur s'engageait à accorder à la société EURAUCHAN un taux de 15% du chiffre d'affaires ristournable pour le premier accord et de 10% pour le dernier ;, le fournisseur s'engageait à accorder à la société EURAUCHAN un taux de 15% du chiffre d'affaires ristournable pour le premier accord et de 10% pour le dernier ; Attendu que la société EURAUCHAN demande le paiement de la somme de 42.427,33 Euros au titre du contrat 2002/121/76762001/767620001/A sur la base d'une facture (de 69.889,99 Euros TTC) émise le 16 janvier 2003, ayant renoncé à percevoir la rémunération prévue par le second accord ; qu'elle soutient que le premier accord, librement conclu et qu'elle a respecté, a permis un développement très important du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur, dont l'activité a un caractère saisonnier, avec les entreprises portant l'enseigne AUCHAN et le dégagement d'une marge commerciale remarquable de plus de 55,90% ; qu'elle expose avoir prélevé la somme de 83.483,19 Euros, sans réaction de son cocontractant, à la suite d'une révision du taux de coopération commerciale, en précisant qu'elle n'invoque plus le bénéfice de cette modification, bien qu'alors acceptée ; qu'elle affirme que ce n'est que le deux juillet 2002 que la société LABEL GOURMAND a critiqué le déroulement des relations commerciales, mais insiste sur le paiement sans réserves de plusieurs factures émises au premier semestre 2002 et vérifiées ; qu'elle critique l'argument reposant sur la non conformité aux exigences de l'article L.441-3 du Code de commerce de la facture transmise le 8 juillet 2003, relevant, en outre, que la société LABEL GOURMAND a comptabilisé une dette de 90.000 Euros correspondant, selon elle, à sa créance ; Attendu que la société

LABEL GOURMAND, dont les critiques portent essentiellement, mais non exclusivement, sur l'exécution du contrat portant le numéro 2002/121/76762001/767620001/A, rétorque que la preuve de l'exécution de ses obligations n'est aucunement rapportée par la société EURAUCHAN ; qu'elle expose que les accords prévoyaient le versement de quatre acomptes de 2.280 (contrat A) et 1500 Euros (contrat B) payables le trente de chaque bimestre à compter du mois d'avril ; que le solde devait être versé le 28 février de l'année suivante, ce qui supposait une facture établie au plus tard le 30 janvier ; qu'elle fait valoir qu'un représentant de la première société a voulu imposer une hausse de la rémunération prévue, sous menace d'un déréférencement pour récupérer une perte subie dans le cadre de relations avec une autre société dont elle (LABEL GOURMAND) a racheté une partie du stock, ajoutant que les sommes de 61.467,16 et 22.016,83 Euros ont été prélevées par la société adverse en juin 2002 ; que cette somme (83.483,99 Euros) n'a pas été restituée, bien qu'ait été abandonnée la tentative de modification mentionnée ci-dessus, jusqu'à une décision du juge des référés du 7 novembre 2002 ; qu'elle précise que le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE a ainsi été amené à rétracter son ordonnance du 30 octobre 2002 qui avait autorisé la mise en .uvre par la société EURAUCHAN d'une saisie conservatoire pour la somme de 107.059 Euros ; qu'elle affirme avoir contesté la réalité des prestations dès juillet 2002 ; Attendu que le ministre présente les faits suivants : un accord a été passé entre la centrale d'achats AUCHAN et le fournisseur le 19 février 2001, année au cours de laquelle la société LABEL GOURMAND a réalisé un chiffre d'affaires de 912.844 francs avec quatorze sociétés portant cette enseigne ; en 2002, le chiffre d'affaires réalisé a été porté à 402.065,17 Euros ; en mai 2002 le montant de la coopération commerciale, fixé à un total de 25% par les

conventions signées en décembre 2001, a été porté à 35% ; en juin 2002 la société EURAUCHAN a procédé à une compensation entre les sommes dues au titre des marchandises et deux créances invoquées pour un total de 83.483,99 Euros ; en réponse à la contestation du dirigeant de la société LABEL GOURMAND, le directeur financier de la centrale d'achats a répondu, le 10 juillet 2002, qu'il renonçait à la modification litigieuse, que le chiffre d'affaires réalisé au 9 juillet 2002 était de 358.534,39 Euros, que la somme de 4.520,88 Euros avait été versée à titre d'acompte et que restait due, après déduction de celle de 83.483,99 Euros, la somme de 1.628,72 Euros, s'opposant à la demande de restitution ; Qu'il invoque les dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce et affirme qu'une enquête a permis d'établir que le distributeur ne respectait pas certaines de ses obligations prévues dans le contrat type utilisé, avec quelques adaptations, dans la présente affaire ; qu'il précise que les concertations envisagées n'ont pas eu lieu, de sorte que le fournisseur n'est pas en mesure de vérifier la réalisation effective de la prestation de mise en avant rémunérée, les magasins n'étant par ailleurs soumis à aucune directive concernant les conditions de cette prestation, par stop rayon , cheminées (dits équivalents tête de gondole) ou têtes de gondole ; qu'il ajoute que la société LABEL GOURMAND n'a pas conclu d'accord concernant des supports publicitaires et qu'elle n'a donc pas pu identifier les dates des opérations de mise en avant en les rapprochant de celles de distribution de tracts, ces dates étant généralement liées ; Que l'administration fait aussi valoir que le détail des opérations de l'année 2002 communiqué par la société EURAUCHAN le 11 janvier 2003 comportait un grand nombre d'incohérences ou d'invraisemblances, écartant l'argument d'échanges entre magasins pour ce type d'articles ; qu'elle affirme que le

document correcteur produit par la suite n'est pas pertinent, s'agissant d'un tableau faisant apparaître un chiffre d'affaires ; Que l'autorité publique reproche à la société EURAUCHAN, outre le fait d'avoir tenté d'imposer une augmentation injustifiée du taux de rémunération de ses prestations, d'avoir procédé unilatéralement et abusivement au sens de l'article L.442-6-I 2o b (ce chef étant visé ci-dessus) à une compensation prématurée ; qu'elle affirme que cette société, qui s'est dispensée de tout effort d'organisation des actions promotionnelles annoncées, a demandé la rémunération d'un service spécifique qui n'a pas été effectué ; SUR CE : Attendu que l'article L.441-6 alinéa 5, qui impose au distributeur qui se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques la rédaction d'un contrat écrit et les règles relatives à la transparence tarifaire exigent que les engagements ainsi souscrits par ce distributeur correspondent à des prestations réelles ; qu'engage, en outre, sa responsabilité le commerçant qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; qu'un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale ; Attendu que le contrat 2002/121/76762001/767620001/A, dont l'objet a été repris ci-dessus, précisait que, d'un commun accord, les parties convenaient que des modulations pourraient être appliquées sur la base de quatre stop rayon ou deux cheminées pour une tête de gondole ; que la société EURAUCHAN s'était engagée sur la base d'un minimum de 119 équivalents têtes de gondole sur l'année, les dates d'opération devant être déterminées par les parties région par région et le fournisseur devant être informé

systématiquement de la réalisation définitive et du calendrier des actions ; Attendu que si l'article 4-2 de ce contrat prévoyait que le fournisseur disposait de quinze jours à compter de chaque mois échu pour faire un bilan, directement avec les magasins ou avec un interlocuteur de la centrale, ce délai n'apparaît aucunement comme un délai de forclusion privant celui-ci de tout recours ; qu'en outre, la société EURAUCHAN est dans l'incapacité de rapporter la preuve du respect de l'article 6-1 qui stipule que le fournisseur recevrait chaque mois un document récapitulatif pour l'ensemble des réalisations du mois et le détail, magasin par magasin, des actions concernées ; Attendu qu'à la facture rectificative émise le 8 juillet 2003, réduisant la demande de la société EURAUCHAN de la somme initialement demandée à celle de 42.427,33 Euros, est joint un tableau reprenant, par magasin, le montant hors taxe du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur, les situations apparaissant extrêmement variables d'un magasin à un autre ; que le contrat litigieux avait cependant un objet précis distinct de la seule réalisation d'un volume de ventes ; que pour établir la réalité de ses prestations, telles que décrites ci-dessus dans leur spécificité, cette société produit en premier lieu les factures émises au titre des acomptes prévus et portant la mention vérifié ; que cette mention, apposée par timbre, ne constitue cependant aucunement la reconnaissance par le fournisseur de l'exécution par la société adverse de ses obligations, mais correspond simplement à une procédure de vérification comptable des factures à payer ; que la centrale produit également des attestations de ses salariés (Mmes D..., VERSCHUEREN, THARREAU (chef de rayon librairie) MM. E..., LEFORT, LOAEC, YOU, LEMOINE, RIMETZ, DELBECKE, EDMOND et MONTUELLE) établies essentiellement sur le même modèle ; que ces attestations, à l'exception de l'une d'elles, sont peu

circonstanciées ; qu'elles ne permettent aucunement d'établir la réalité de services spécifiques assurés par la société EURAUCHAN, d'autant, comme l'expose le ministre, que l'autonomie des hypermarchés en matière d'organisation des linéaires ou présentoirs est indiscutable ; qu'en outre le nombre de ces quelques témoignages est à rapprocher de celui des magasins visés dans la convention (119) ; Que la société EURAUCHAN est donc dans l'incapacité d'établir la réalité des prestations promises ou du service commercial rendu ; qu'elle ne soutient pas, s'agissant du second contrat, que lui est due une créance à ce titre ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée à rembourser le montant des acomptes perçus ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société EURAUCHAN a cherché à obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur de ce service ; qu'elle a commis une faute telle que définie par l'article L.442-6-I 2o a) du Code de commerce, la rémunération prévue et demandée n'ayant pas de contrepartie réelle ; que cette rémunération, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé, produisait, dans de telles conditions et pour le fournisseur, les mêmes effets qu'une remise ; que la pratique de la société EURAUCHAN et les modalités d'exécution de ce type de contrat de coopération commerciale n'apparaissent pas résulter d'un cas d'espèce, ainsi que le démontre le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, mais d'un système organisationnel critiquable et susceptible d'affecter le jeu de la concurrence ; qu'il convient dès lors de prononcer une amende civile dont le montant sera énoncé au présent dispositif, eu égard à la nature de ces faits dont la réalité est suffisamment établie par les pièces de la procédure ; 2o/ Sur la rupture des relations

commerciales : Attendu que la société EURAUCHAN, qui précise qu'elle n'est pas l'acheteur des produits distribués, nie la réalité d'une rupture au cours de l'année 2003 et affirme que les produits fournis par la société adverse n'ont pas été retirés de la mercuriale avant février 2004, le fournisseur réalisant d'ailleurs en 2003 un chiffre d'affaires de 143.000 Euros, supérieur à l'objectif contractuel de 76.000 Euros ; qu'elle soutient que chacune des parties a demandé judiciairement la résiliation du contrat ; qu'elle invoque une faute de la société adverse (LABEL GOURMAND) qui n'a pas acquitté le solde restant dû au 28 février 2003 ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation faite par cette dernière de son préjudice ; Attendu que la société LABEL GOURMAND réplique qu'alors qu'elle réalisait près de 50% de son chiffre d'affaires avec les magasins du groupe AUCHAN, elle a appris en mars û avril 2003 qu'elle était évincée de ce marché et n'était plus référencée ; qu'elle nie avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle soutient que son préjudice correspond à une perte de 25.000 Euros pour les investissements réalisés et les licenciements économiques effectués, et une perte de marge brute de 595.978 Euros, outre un préjudice moral de 10.000 Euros ; SUR CE : , Attendu qu'il convient d'observer que la définition par la société EURAUCHAN de son rôle souffre quelques imprécisions puisqu'une télécopie de cette société datée du 21 mai 2002 évoque des RFA et leur récupération sur le chiffre d'affaires ; que Madame F... a apposé sa signature en qualité de responsable des achats EURAUCHAN notamment sur un document établi le 19 février 2001 ; que cette société a prélevé des sommes en juin 2002 sur celles dues à la société LABEL GOURMAND ; que quoi qu'il en soit, les accords qualifiés de coopération déterminaient la faculté pour le fournisseur de distribuer ses produits dans les sociétés relevant de l'enseigne AUCHAN, l'une des

conventions précisant notamment que la société EURAUCHAN prenait l'engagement de faire coopter l'assortiment national ; Que les contrats avaient été conclus pour une durée de douze mois et se renouvelaient par tacite reconduction, imposant le respect d'un préavis de six mois avant la fin de la période initiale ou renouvelée ; qu'il ressort de cette formulation et de l'absence de dénonciation dans ce délai que les contrats avaient été renouvelés pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2003 ; Attendu qu'il ne peut être contesté que la société EURAUCHAN n'a rendu aucun service à la société LABEL GOURMAND pendant l'année 2003 ; qu'elle ne soutient pas avoir respecté ses engagements prévus dans le contrat portant la lettre B ; que même si le fournisseur n'a pas été retiré des listes établies par la centrale (la Mercuriale), il est constant que le chiffre d'affaires de l'année 2003 n'a été que de 143.000 Euros, soit à peine supérieur à celui de l'année 2001, mais dépassant l'objectif fixé contractuellement pour 2002 à 76.000 Euros ; qu'à partir de la fin du mois d'avril 2003, le nombre des magasins facturés a très sensiblement chuté ; que des commandes ont été annulées par la société exploitant l'enseigne à BOULOGNE SUR MER, au motif que les produits n'étaient plus référencés et étaient interdits de vente ; Qu'il apparaît donc que les relations commerciales entre les sociétés EURAUCHAN et LABEL GOURMAND ont été rompues avant le terme du contrat renouvelé, cette rupture étant imputable au prestataire défaillant, la centrale ; qu'il convient de juger que cette rupture est intervenue en mai 2003, puisqu'à partir de ce mois, et sous réserve d'une facture émise le 2 juin 2003 d'un montant de 13.354,94 Euros, aucune commande significative n'a été faite, à l'exception du seul magasin AUCHAN E.R. DUTTLENHEIM ; Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que l'augmentation significative du chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2002 par la société LABEL

GOURMAND a été facilitée par des opérations concernant non les dragées, mais les boîtes vides préformées achetées en mars 2002 par cette société à une société tierce soumise à une procédure collective (la société CARTOON PAPER), procédure dans le cadre laquelle la société EURAUCHAN aurait subi un impayé important qui aurait justifié sa demande anormalement pressante de modification du taux de sa rémunération et qui l'aurait privée de son fournisseur habituel ; que le chiffre d'affaires de l'année 2002 apparaît donc exceptionnel ainsi que la marge dégagée ; que le chiffre d'affaires de l'activité boitages s'est encore dégradé en 2004 (-23% par rapport à 2003) ; qu'en outre les conventions de décembre 2001 ne visaient pas la vente des emballages ; que la seule vente de dragées correspondait, en 2002, à un chiffre d'affaires de 152.227 Euros et a permis de dégager une marge brute de 60.737 Euros, cette marge n'étant que de 46.988 Euros en 2003 ; Que le produit avait un caractère saisonnier (situé sur le deuxième trimestre), ce qui permet d'apprécier l'évolution possible du chiffre d'affaires sur l'année 2003 à partir des premiers mois précédant la rupture ; Que la rupture incriminée a fait perdre au fournisseur la chance de poursuivre la croissance de son activité avec les sociétés de l'enseigne, telle qu'elle apparaissait au vu de la comparaison des chiffres des premiers trimestres 2001 (20 800 Euros), 2002 (29 205 Euros) et 2003 (96.746 Euros, mais incluant les ventes de boîtes) ; Que le taux de marge brute peut être situé entre 47,16% (dragées) et 73,69% (boîtes exclusivement) ; Attendu que la société LABEL GOURMAND ne rapporte pas la preuve de la spécificité des investissements effectués en 2002 ; qu'elle n'établit pas le lien entre la rupture des contrats de travail de trois de ses salariés et la cessation brutale des relations commerciales, les lettres de licenciement économique ne précisant pas le poste des salariés concernés ; que la preuve d'un préjudice moral n'est pas établie ;

Qu'il convient, eu égard à ces éléments, de fixer le préjudice causé par la rupture à la somme de 52.000 Euros ; * Attendu que la société EURAUCHAN sera condamnée à payer à la société LABEL GOURMAND et à l'administration les sommes énoncées ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement ; Statuant à nouveau, Ecarte la fin de non-recevoir opposée aux demandes du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie fondée sur l'article L.442-6-I 2o a) et concernant la réalité des prestations dues par la société EURAUCHAN, mais y fait droit quant aux autres chefs ; Condamne la société EURAUCHAN à payer à la société LABEL GOURMAND la somme de 4.520,88 Euros au titre de l'acompte provisionnel perçu, et celle de 52.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société EURAUCHAN de ses demandes en paiement exposées ci-dessus ; Condamne la société EURAUCHAN à payer à la société LABEL GOURMAND la somme de 7.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société EURAUCHAN à payer une amende civile de 30.000 Euros au titre des articles L.442-6-I-2o a) et L.442-6-III du Code de commerce ; Condamne la société EURAUCHAN à payer au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société EURAUCHAN aux dépens d'appel et dit que ceux avancés par l'avoué de la société LABEL GOURMAND pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. A...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946947
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives

L'intervention principale en cause d'appel du ministre chagé de l'économie sur le fondement de l'article L.442-6.I.2 du code de commerce est recevable dès lors que le litige en première instance a porté sur la réalité des prestations dont le paiement était poursuivi et sur la rupture des relations commerciales. En effet, le ministre invoque les mêmes faits que ceux opposés par le défendeur de première instance, sa demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins de sanction d'un comportement relevant de pratiques restrictives de concurrence. La demande d'amende civile ne se heurte donc pas à la prohibition des demandes nouvelles devant la cour


Références :

442-6, III
Code de procédure civile (Nouveau) articles 329, 554 Code de commerce articles 442-6, I, 2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-13;juritext000006946947 ?
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