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06/10/2005 | FRANCE | N°04/0794

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 04/0794


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 10 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00794

Tribunal de Commerce d'ARRAS du 23 Janvier 2004

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
S. A. R. L. ETABLISSEMENTS COQUELLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4 rue du 8 mai 1945-62116 PUISIEUX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître BORDEREAU, Avocat au Barreau d'ARRAS

INTIMÉS
Maître Jean-Jacques Y... ès qualités d'administrateur de la SARL E

TABLISSEMENTS COQUELLE demeurant...

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître P...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 10 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00794

Tribunal de Commerce d'ARRAS du 23 Janvier 2004

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
S. A. R. L. ETABLISSEMENTS COQUELLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4 rue du 8 mai 1945-62116 PUISIEUX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître BORDEREAU, Avocat au Barreau d'ARRAS

INTIMÉS
Maître Jean-Jacques Y... ès qualités d'administrateur de la SARL ETABLISSEMENTS COQUELLE demeurant...

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître PARENTY Emmanuel, Avocat au Barreau d'ARRAS

Maître Nicolas A... membre associé de la SELARL B et N A... ès qualités de représentant des créanciers de la SARL ETABLISSEMENTS COQUELLE demeurant ...

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître PARENTY Emmanuel, Avocat au Barreau d'ARRAS

M. LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS D'ARRAS OUEST demeurant 10 rue Diderot 62034 ARRAS CEDEX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Maître BAVENCOFFE, Avocat au Barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 8 juillet 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2005
*****
Par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Arras a relevé le Receveur Divisionnaire des Impôts d'Arras Ouest de forclusion et ordonné qu'il ait à déclarer sa créance de 104. 464 euros sur la SARL ETABLISSEMENTS COQUELLE (ci-après COQUELLE), créance causée par des encaissements de TVA postérieurs au redressement judiciaire et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration provisionnelle du fisc.
Par acte de son avoué en date du 5 février 2004, la SARL ETABLISSEMENTS COQUELLE a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 10 décembre 2004 et dans lesquelles il est demandé de déclarer le Receveur d'Arras forclos, faute de déclaration provisionnelle de créance, et aussi faute de déclaration définitive avant que d'introduire l'action en relevé de forclusion ; subsidiairement, de dire que la forclusion procède du fait du Receveur, qui avait tout motif de savoir que COQUELLE encaissait et encaisserait encore de la TVA même au-delà de son redressement judiciaire, et qu'en conséquence, la forclusion ne peut être évitée.
L'appelante réclame 10. 000 euros au Receveur des Impôts d'Arras pour frais irrépétibles de procédure.
La partie principalement intimée, le Receveur Divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest, a conclu le 3 février 2005 pour la dernière fois, à la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il expose que sa déclaration tardive de créance procède d'une déclaration de T. V. A. de COQUELLE, elle-même tardive et d'ailleurs tout-à-fait imprévisible. L'intimé ajoute que rien dans les textes ne le contraignait à faire sa déclaration de créance avant de demander le relevé de forclusion. L'intimé fixe à 1500 euros les frais exposés pour sa défense devant la Cour.
Maîtres Y..., administrateur de la société COQUELLE et A..., représentant des créanciers, ont conclu le 19 novembre 2004 à la réformation, pour les mêmes raisons que l'appelante, ajoutant simplement que COQUELLE est en relation commerciale avec deux autres sociétés TRANSPORTS C. L. et JPV, vérifiées par la Recette des impôts, laquelle avait donc toute information utile pour savoir que COQUELLE allait encaisser de la TVA au-delà de la date de son redressement judiciaire.
Monsieur le Procureur Général a, le 18-7-05, requis l'application de la loi.
SUR CE :
- Au principal
A-Sur les dates de la requête en relevé de forclusion et de la déclaration de créance
Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais réglementaires, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas dûe à leur fait ;
Que, sauf exception ne touchant pas la Recette des impôts, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ;
Attendu que le texte de la loi n'impose pas que le créancier forclos fasse sa déclaration tardive dans le délai d'un an mais qu'il agisse en relevé dans le délai d'un an ;
Qu'à l'exception d'un arrêt isolé (Com., 20 fév. 2001), dont l'appelante a tort de faire trop de cas, la Cour de cassation est naturellement fidèle à la lettre du texte, en estimant tantôt explicitement tantôt implicitement (ainsi, Com., 24 sept. 2003 ; 10 mars 2004) que le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire, même pas le délai réglementaire général visé par l'article L 621-46 ab initio du Code de commerce ; que le juge commissaire peut éventuellement dans sa décision de relevé de forclusion fixer le délai de déclaration de la créance, mais n'y est point obligé ; que si le créancier avait procédé à sa déclaration tardive avant ou en même temps qu'il demandait le relevé de forclusion, alors il n'a pas à renouveler cette formalité une fois qu'il a été relevé de sa forclusion ;
Qu'il s'agit là d'ailleurs d'une transposition souple de l'article 540 NCPC, dont il est permis de considérer qu'il constitue le seul droit commun plausible du relevé de forclusion ; que dans ce contexte, il a été solennellement jugé (Plén., 20 nov. 1981) que le retardataire doit faire la formalité tardive-en l'occurrence un appel-après avoir obtenu le relevé de forclusion et non point avant ou en même temps ;
Attendu que du tout il résulte qu'en présentant sa requête en relevé de forclusion le 6 novembre 2003, soit 10 mois et 10 jours après le jugement d'ouverture, et en déclarant la créance litigieuse le 30 janvier 2004, soit sept jours après l'ordonnance du juge commissaire relevant la Recette des impôts de la forclusion d'un an, le Receveur divisionnaire des impôts d'Arras-Ouest a satisfait aux exigences de l'article L 621-46 du Code de commerce ;
B-Au fond
Attendu qu'au jour de son admission à la procédure collective, la SARL COQUELLE n'avait qu'un seul exercice annuel qui fût clos ;
Que les services fiscaux n'en ont eu le résultat que le 1o avril 2003, l'organisation insuffisante ou la mauvaise santé de l'entreprise n'ayant pas permis à ses dirigeants d'établir en temps voulu la déclaration légale ;
Qu'à cette date, la procédure collective était déjà ouverte depuis un peu plus de quatre mois ;
Attendu en outre que l'activité particulière de l'entreprise COQUELLE (la prise de participations par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, et non pas-comme tente de le faire accroire l'appelante-les transports routiers) ne dégage pas systématiquement de la T. V. A., comme le démontrent les conclusions de l'intimé auxquelles l'appelante n'a pas répondu sur ce point ; que d'ailleurs, dans l'exercice considéré, la SARL COQUELLE n'a déposé que quatre déclarations mensuelles faisant état d'un chiffre d'affaires (novembre 2001, septembre, octobre, décembre 2002), outre celle de septembre 2003 qui a suscité la demande de relevé de forclusion ;
Attendu que l'appelante tire vainement argument de l'attitude différente de la Recette pour d'autres sociétés proches de COQUELLE (sociétés CL et JPV), puisque précisément, ces entités étaient plus anciennes que COQUELLE, et avaient fait l'objet de vérifications ;
Attendu qu'en pareil contexte, rien ne permettait à l'administration des Impôts de prévoir que l'entreprise COQUELLE n'était pas une entreprise morte-née, et allait continuer à encaisser de la T. V. A. sur un exercice annuel-ou un début d'exercice annuel-supplémentaire ;
Que comme elle le fait conclure, la Recette ne saurait pratiquer la divination ; qu'elle ne doit d'ailleurs pas non plus procéder à des déclarations provisionnelles hasardeuses qui perturberaient immanquablement la procédure collective et la tâche du représentant des créanciers ;
Attendu qu'ainsi, et en droit, le Receveur intimé établit que sa défaillance n'est pas dûe à son fait et justifie son droit à être relevé de forclusion ; en quoi la décision de première instance doit être confirmée ;
Attendu que la Recette demande en outre à ce que sa créance soit consacrée, mais la déclaration-même n'ayant pas été contestée par COQUELLE, cette demande de l'intimée n'est pas dans la saisine de la Cour ;
- Accessoires
Attendu que, succombant sur l'essentiel du principal, l'appelante supportera la charge des dépens du présent appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1500 euros, somme importante justifiée par la documentation réunie par l'intimé et aussi par le niveau prodigieusement élevé auquel l'appelante a elle-même placé le niveau des frais irrépétibles de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2004 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions.

Déclare irrecevable la Recette des Impôts d'Arras Ouest pour le surplus.
Condamne l'appelante à payer les dépens d'appel, outre la somme de 1500 euros à la Recette des Impôts d'Arras-Ouest par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Accorde à la SCP CONGOS VANDENDAELE, CARLIER Maître Jean Baptiste REGNIER et, SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
C. NolinT. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/0794
Date de la décision : 06/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion -

Aux termes de l'article L. 621-46 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais réglementaires, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas dûe à leur fait. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture et le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire


Références :

code de commerce, article L. 621-46

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 23 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-06;04.0794 ?
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