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19/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946481

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambres reunies, 19 septembre 2005, JURITEXT000006946481


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRES REUNIES ARRET DU 19/09/2005 * * * No RG: 03/00940 TC de Paris 20/02/1997 CA de Paris 8/12/1999 Cour de Cassation 28/01/2003 REF : G.G/M.D - No31 APPELANTE (demanderesse à la déclaration de saisine de la Cour) S.A. CNH FRANCE venant aux droits de NEW HOLLAND FRANCE et de NEW HOLLAND BRAUD ZI PARIS NORD II 18 Place des Nymphéas 93420 VILLEPINTE représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me MEYUNG MARCHANDS, avocat au barreau de Paris INTIMEES (défendeurs à la déclaration de saisine de la Cour) S.A. KVERNELAND FRANCE venant au

x droits de la S.A. GREENLAND FRANCE 55 Avenue Ampère 4580...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRES REUNIES ARRET DU 19/09/2005 * * * No RG: 03/00940 TC de Paris 20/02/1997 CA de Paris 8/12/1999 Cour de Cassation 28/01/2003 REF : G.G/M.D - No31 APPELANTE (demanderesse à la déclaration de saisine de la Cour) S.A. CNH FRANCE venant aux droits de NEW HOLLAND FRANCE et de NEW HOLLAND BRAUD ZI PARIS NORD II 18 Place des Nymphéas 93420 VILLEPINTE représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me MEYUNG MARCHANDS, avocat au barreau de Paris INTIMEES (défendeurs à la déclaration de saisine de la Cour) S.A. KVERNELAND FRANCE venant aux droits de la S.A. GREENLAND FRANCE 55 Avenue Ampère 45800 ST JEAN DE BRAYE représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me LEONELLI, avocat au barreau de Paris. S.A. RENAULT AGRICULTURE 7 Rue Dewoitine 78129 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de Me BIJU DUVAL, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme X..., Présidente de chambre, faisant fonctions de Premier Président, désigné par Ordonnance du 27 janvier 2005 pour remplacer le Premier Président empêché Mr ANSSENS, Conseiller Mme Y..., Conseillère Mme Z..., Conseillère Mme A..., Conseillère --------------------- GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B..., greffière en chef DEBATS à l'audience publique et solennelle du 16 Mai 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRET Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, à l'audience publique et solennelle du 19 septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats par Mme X..., présidente qui a signé la minute avec M.GUINART, greffier. ORDONNANCE de clôture en date du 28 avril 2005

Sur le rapport de Mme X...

La SA VICON, devenue SA GREENLAND FRANCE aujourd'hui SA KVERNELAND

HOLDING FRANCE, a acquis en Octobre 1997, la quasi totalité des actions de la Société RIVIERA CASALIS filiale de la Société RENAULT AGRICULTURE qui avait fourni une garantie d'actif et de passif ;

Au moment de la cession, un litige relatif à la contrefaçon d'un brevet français no 77-10530 ayant pour objet un procédé de bottelage et ramassage-presse correspondante, était pendant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS entre la Société RIVIERE CASALIS et deux sociétés du groupe FIAT HESSTON SA et FIAT AGRI, devenus SA NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE, aujourd'hui SA CNH FRANCE ;

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 8 Novembre 1989, déclarait la Société RIVIERE CASALIS mal fondée en sa demande d'annulation de la revendication 52 du brevet 77-10530, disait que celle-ci avait commis des actes de contrefaçon, lui faisait interdiction de continuer la commercialisation des machines contrefaisantes, ordonnait une mesure d'expertise aux fins de chiffrer le préjudice des Sociétés NEW HOLLAND, et leur allouait une provision de 300 000 F;

Suite à cet arrêt, la SA GREENLAND et la Société HESSTON concluaient un protocole d'accord le 2 Février 1990, aux termes duquel était fixé à la somme de 10 277 220 F le montant du préjudice que la Société RIVIERE CASALIS avait été condamnée à réparer par l'arrêt du 8 Novembre 1989,

était accordé à la Société GREENLAND FRANCE jusqu'au 7 Avril 1997 un contrat de licence ayant pour objet le brevet no 77-10530 et tous ses brevets de perfectionnement, moyennant une redevance égale à 8 % du prix de vente net des presses que la Société GREENLAND FRANCE

commercialiserait à compter de l'arrêt du 8 Novembre 1989 ;

Le contrat de licence était conclu le 16 Février 1990 entre les parties ;

Par arrêt du 9 Décembre 1994, la Cour d'Appel de PARIS a condamné la Société RENAULT AGRICULTURE à rembourser à la Société GREENLAND FRANCE le montant de l'indemnité de contrefaçon réglée en exécution du protocole du 16 Février 1990 et une partie des sommes payées en exécution du contrat de licence ;

A l'occasion d'un autre litige opposant les Sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD aux Sociétés USINES CLAAS FRANCE et CLAAS FRANCE, la Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 24 Janvier 1995, annulait pour défaut d'activité inventive la revendication no 52 du brevet no 77-10530 et rejetait l'action en contrefaçon de NEW HOLLAND à l'encontre de la Société CLAAS ;

La Société GREENLAND FRANCE, invoquant l'effet absolu de cette décision d'annulation, a, par lettre du 5 Mai 1995, notifié à NEW HOLLAND son intention de cesser le paiement de la redevance prévue au contrat de licence et l'a mise en demeure de lui restituer le règlement transactionnel ainsi que la totalité des redevances réglées en application du contrat de licence ;

Les Sociétés NEW HOLLAND ne réglaient pas les sommes ainsi réclamées ;

La Société GREENLAND FRANCE saisissait le Tribunal de Commerce de PARIS qui, par jugement du 20 Février 1997 :

- prononçait la nullité du contrat de licence conclu le 16 Février 1990 et le protocole d'accord signé le 2 Février 1990,

- condamnait solidairement les Sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE à verser à la Société GREENLAND FRANCE et à la Société RENAULT AGRICULTURE intervenue volontairement à l'instance, prises indivisément, la somme de 15 035 205,63 F et celle de 10 277 220 F

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamnait solidairement les mêmes à payer à la Société GREENLAND la somme de 20 000 F et à la Société RENAULT AGRICULTURE la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur appel des Sociétés NEW HOLLAND, la Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 8 Décembre 1999, a confirmé le jugement du 20 Février 1997, en ce qu'il avait prononcé la nullité rétroactive du contrat de licence du 16 Février 1990 et en ce qu'il avait ordonné la restitution des sommes versées à ce titre ;

Par contre, l'a infirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité de la transaction du 26 Février 1990 et a dit cette transaction parfaitement valable en sorte qu'il n'y avait pas lieu à restitution des sommes versées à ce titre ;

Par arrêt du 28 Janvier 2003, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois incidents des Sociétés GREENLAND FRANCE et RENAULT AGRICULTURE reprochant à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 8 Décembre 1999 d'avoir déclaré valable la transaction du 2 Février 1999, et a cassé ledit arrêt en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution des redevances dues en exécution du contrat de licence antérieurement au prononcé de l'annulation du brevet ;

Ainsi a été validée la transaction intervenue entre les parties suite à l'arrêt du 8 Novembre 1989 et confirmée la nullité du contrat de licence du brevet lui-même d'ores et déjà invalide ;

Ne reste en discussion aujourd'hui que la question des conséquences résultant de la nullité du contrat de licence passé entre les Sociétés NEW HOLLAND et GREENLAND ;

Suivant déclaration du 10 Février 2003, la SA CNH FRANCE venant aux droits de NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD a saisi la Cour d'Appel de céans désignée comme cour de renvoi par la Cour de

Cassation ;

Par conclusions déposées le 26 Janvier 2005, la SA CNH FRANCE demande, vu les articles 1134, 1351 du Code Civil et L613-28 du Code de la Propriété Industrielle :

- de constater l'autorité irrévocable de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 8 Décembre 1999 sur la validité de la transaction conclue le 16 Février 1990,

- d'infirmer le jugement rendu le 20 Février 1997 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD aux droits desquelles se trouve la Société CNH à restituer à la Société GREENLAND FRANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Société KVERNELAND FRANCE, prise indivisément avec la Société RENAULT AGRICULTURE, la somme principale de 15 035 205,83 F HT soit 2 292 102,30 Euros - outre la TVA outre l'intérêt au taux légal de ces sommes à compter de la date du prononcé du jugement ;

Et statuant à nouveau,

- demande de déclarer les Sociétés KVERNELAND FRANCE et RENAULT AGRICULTURE mal fondées en leur demande en restitution de la somme principale de 15 035 205 F HT outre TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Mars 2003 réclamé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 000 Euros au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose : - que la cassation intervenue l'a été sous le visa de l'article 1134 du Code Civil et pour violation de la loi, au motif que l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui ; - qu'il s'ensuit que

l'annulation du brevet n'entraîne pas la nullité rétroactive du contrat de licence, que l'article 1134 du Code Civil impose d'exécuter le contrat de licence - et de payer ce dernier - jusqu'à l'annulation du brevet ;

Que contrairement à ce qu'affirment les intimés, la Cour de Cassation n'a pas confirmé le caractère rétroactif de la nullité du contrat de licence, ni invité les juges du fond à rechercher si le contrat de licence avait procuré un avantage à la Société GREENLAND FRANCE et si ce contrat avait une cause en raison de la situation de fait ayant prévalu durant la période d'exécution de ce contrat ; - qu'à titre surabondant sur l'avantage procuré par le contrat de licence à la Société GREENLAND FRANCE, il convient de rappeler que la Société GREENLAND FRANCE a été condamnée, par un arrêt irrévocable, à cesser toute fabrication et toute commercialisation de ces presses et réaliser un chiffre d'affaires de 187 940 000 F et un bénéfice de 58 261 700 F ;

Qu'ainsi l'avantage spécifique considérable que la Société GREENLAND FRANCE a retiré du contrat de licence - à savoir la possibilité de reprendre la fabrication et la commercialisation de ces matériels - se suffit à lui-même ;

Que le contrat de licence lui a confié un droit nouveau dont elle était auparavant dépourvue à raison de la chose jugée à son encontre ;

Que l'indemnité transactionnelle destinée à réparer le préjudice antérieur à l'arrêt du 8 Novembre 1989 et la redevance prévue par le contrat de licence en règlement de la concession d'un droit pour l'avenir sont distinctes ;

Que la redevance acceptée, en parfaite connaissance de cause par la Société GREENLAND FRANCE était à la mesure de l'avantage que lui conférait le contrat de licence, en présence de l'interdiction

édictée par l'arrêt du 8 Novembre 1989 ;

Par conclusions déposées le 26 Août 2004, la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE venant aux droits de la Société GREENLAND FRANCE sollicite à titre principal la confirmation du jugement du 20 Février 1997 : * demande de constater qu'au vu des circonstances de fait, le contrat de licence ne lui a procuré aucun avantage particulier mais au contraire n'a fait qu'aggraver ses charges, * réclame que soit ordonné en conséquence à la Société CNH de lui restituer ainsi qu'à RENAULT AGRICULTURE la somme de 15 035 205,89 Francs HT soit 2 291 951,9 Euros HT, majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 Juin 2003, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le contrat de licence lui avait procuré un avantage, * elle demande de constater que le taux de redevance de 8 % figurant dans le contrat de licence signé était anormalement élevé par rapport au taux moyen des redevances pratiqué dans les contrats de transfert de technologie dans le secteur des machines agricoles ; En conséquence, elle réclame que soit ordonné à la Société CNH de lui restituer ainsi qu'à la Société RENAULT AGRICULTURE la somme de 13 005 453,04 F HT , soit 1 982 538 Euros HT, majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 Juin 2003, correspondant à la différence entre un taux de redevance de 1,08 % et celui de 8 % ;

En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la Société CNH au paiement de la somme de 5 000 Euros HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose : * que la Cour de Cassation a confirmé le caractère absolu de la nullité du brevet entraînant l'annulation du contrat dont il était l'objet, * que l'annulation * que l'annulation s'entend de l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique ;

Que cependant, la Cour de Cassation tient compte du fait que pendant

plusieurs années des redevances ont été versées par le licencié au donneur de licence ;

Que selon la Cour de Cassation, ces redevances peuvent trouver leur cause dans la contrepartie des prérogatives dont l'ex-licencié aurait effectivement joui ;

Que lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est annulé, se pose la question de la mesure de l'avantage retiré par le licencié de la situation de fait aussi créée ;

Qu'en l'espèce, le contrat de licence accordé à la Société GREENLAND était non exclusif, ne prévoyait aucun apport de savoir faire, d'assistance technique et publicitaire ;

Qu'il n'accordait aucune protection à la Société GREENLAND ;

Que les redevances versées en exécution du contrat de licence se sont trouvées sans justification aucune lorsque le contrat a été invalidé ;

Qu'ainsi rien ne justifiait, à l'exception du brevet invalidé, ces redevances qui doivent donc être restituées à l'ancien licencié ;

Que la Société CNH ne peut justifier les redevances qu'elle a perçues en indiquant que sans ce contrat de licence la Société GREENLAND aurait subi un préjudice considérable;

Que la poursuite de la vente des machines résulte, non pas du contrat de licence, mais de la transaction intervenue entre les parties ;

À titre subsidiaire, qu'elle s'est vu imposée un taux de redevance prohibitif que le taux de 8 % retire toute profitabilité à la vente des machines ainsi fabriquées ;

Par conclusions déposées le 11 Octobre 2004, la SAS RENAULT AGRICULTURE conclut aux mêmes fins que la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE ;

Elle fait valoir : * que la décision de la Cour de Cassation ne renvoie pas les juges à l'analyse des stipulations contractuelles

frappées de nullité mais les invite à examiner la situation de fait ayant prévalu durant la période d'exécution d'un contrat réputé nul dès l'origine ;

Que si le principe des restitutions après annulation n'est pas contestable, il peut connaître des aménagements ;

Que le simple droit d'exploiter une technique ne saurait être considéré, après annulation du brevet, comme un avantage né du contrat de licence de nature à faire obstacle à la restitution des redevances, dès lors que, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation, ce droit est réputé avoir existé indépendamment de tout contrat ;

Que la Société CNH FRANCE doit démontrer l'existence de prérogatives ou d'avantages distincts du simple droit d'exploiter, du fait de la conclusion du contrat de licence, ce qu'elle ne fait pas ;

Que la Cour de Cassation a exprimé le fait que la poursuite de la commercialisation des machines litigieuses résulte de la transaction et non du contrat de licence qui a pour objet l'exploitation du brevet annulé et prévoyant le paiement des redevances ;

Subsidiairement, sur le montant des redevances, qu'elle s'associe aux observations développés par la Société KVERNELAND ; Sur ce,

Dans son arrêt du 8 décembre 1999, la Cour d'Appel de Paris a considéré que l'avantage retiré par la Société GREENLAND du contrat de licence ne saurait faire échec à la restitution des redevances versées, en conséquence de l'annulation du contrat de licence conclu le 16 février 1990 entre les sociétés aujourd'hui dénommées KVERNELAND FRANCE et CNH FRANCE ;

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2003, a cassé l'arrêt ci-dessus visé en ce qu'il avait ordonné la restitution des redevances dues en exécution du contrat de licence antérieurement au prononcé de l'annulation du contrat, reprochant à la Cour d'Appel de

Paris une violation des articles 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1134 du Code Civil ;

Elle a considéré que l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n'avait pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui ;

Par arrêt irrévocable du 8 novembre 1999, la société GREELAND FRANCE devenue KVERNELAND FRANCE était condamnée pour contrefaçon de brevet et était frappée d'une interdiction de fabriquer les machines contrefaisantes ;

Si comme le précise la Cour suprême la transaction passée entre les parties le 16 février 1990 et dont la validité a été reconnue de manière irrévocable avait réglé les conséquences pécuniaires de la condamnation prononcée le 8 novembre 1999 le contrat de licence quant à lui, avait pour objet la concession d'un droit pour l'avenir, c'est-à-dire le droit de reprendre la fabrication et la commercialisation des presses RC 80 80;

En contrepartie la société GREENLAND devait verser une redevance égale à 8% du prix de vente net de ces presses, qu'elle a acceptée en connaissance de cause;

Il convient d'observer qu'aux termes des tableaux communiqués en première instance par la société GREELAND la vente des presses RC 80 80 représentait près de 40% du chiffre d'affaires total qu'elle réalisait avec sa gamme de presses à fourrage, et environ 50% de la marge totale quelle dégageait de cette activité ;

Or l'interdiction judiciaire dont elle était frappée devait priver la société GREENLAND de tout chiffre d'affaires sur ce modèle de presse et la contraindre à envisager la fermeture d'une usine, selon ses

propres écritures devant la Cour ;

En fait la conclusion du contrat de licence lui permettait de réaliser sur cinq ans un chiffre d'affaires de 28 659 268,29 euros et une marge, à hauteur de 31% selon les documents susvisés, de 8 881 893,10 euros ;

Il est constant que la société GREENLAN D a exploité pendant cinq ans, le brevet, objet de la licence à elle concédée et réglé les redevances mises à sa charge, qu'ainsi le contrat de licence a reçu une exécution normale et non affectée directement par la cause de nullité du contrat ;

Une licence de brevet est une variété de louage ;

Les redevances mises à la charge du licencié sont causées par la jouissance du brevet ;

Elles sont dues jusqu'à l'annulation du contrat de licence ;

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 20 février 1997, de débouter les sociétés KVERNELAND FRANCE et RENAULT AGRICULTURE de toutes leurs demandes ;

Ces deux sociétés seront condamnées in solidum à payer à la SA CNH FRANCE la somme de 4 500 euros ;

En ce qui concerne les dépens, les dispositions du jugement du tribunal de commerce relatives à la transaction ont été confirmées par la Cour d'appel de Paris et sont devenues irrévocables ;

Pour le surplus le jugement est infirmé ;

En conséquence chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance ;

Quant aux dépens d'appel, il seront supportés par les parties perdantes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 20 février 1997 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société GREENLAND FRANCE la somme de 15 035 205,83 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE venant aux droits de la société GREENLAND FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE de leur demande en restitution de la somme principale de 2 291 961,90 euros majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003, ainsi que de leur demande subsidiaire en restitution de la somme de 1 982 538 euros majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003 ;

Condamne in solidum la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE à payer à la SA CNH FRANCE venant aux droits des sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance ;

Dit qu'ils seront supportés pour une moitié par la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE tenues in solidum et pour l'autre moitié par la SA CNH FRANCE ;

Condamne in solidum la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

O.GUINART

G.GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946481
Date de la décision : 19/09/2005
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

et65279;La Cour infirme le jugement rendu le 20 février 1997 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société GREENLAND FRANCE la somme de 15 035 205,83 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE venant aux droits de la société GREENLAND FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE de leur demande en restitution de la somme principale de 2 291 961,90 euros majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003, ainsi que de leur demande subsidiaire en restitution de la somme de 1 982 538 euros majorée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003 ; Condamne in solidum la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE à payer à la SA CNH FRANCE venant aux droits des sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance ; Dit qu'ils seront supportés pour une moitié par la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE tenues in solidum et pour l'autre moitié par la SA CNH FRANCE ; Condamne in solidum la SAS KVERNELAND HOLDING FRANCE et la SAS RENAULT AGRICULTURE aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-19;juritext000006946481 ?
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