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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946423

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, JURITEXT000006946423


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2005 * * * No RG : 04/01257 Tribunal de Commerce de LILLE du 27 Janvier 2004 REF : PR/CP APPELANTE S.A. PENNY MARKET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Parc d'Entreprises de La Motte au Bois 62440 HARNES Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES S.A. FERME DE LA GONTIÈRE, champignonnière de WERVICQ SUD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue de l'Energie 595

60 COMINES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2005 * * * No RG : 04/01257 Tribunal de Commerce de LILLE du 27 Janvier 2004 REF : PR/CP APPELANTE S.A. PENNY MARKET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Parc d'Entreprises de La Motte au Bois 62440 HARNES Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES S.A. FERME DE LA GONTIÈRE, champignonnière de WERVICQ SUD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue de l'Energie 59560 COMINES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEQUAI, avocat au barreau de LILLE S.A. CONSERVERIES DE WERVICQ SUD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue de l'Energie 59560 COMINES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEQUAI, avocat au barreau de LILLE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pris en la personne de Mr Daniel CHENARD, Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes représenté à l'audience par Mme Chantal X..., munie d'un pouvoir spécial en date du 22.11.2002, entendue en ses explications ayant son siège social 3 Rue Maracci 59000 LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller Mme Z..., Vice Président placé auprès du Premier Président,

--------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme J. A... Y... à l'audience publique du 16 Décembre 2004, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2005, après prorogation du délibéré du 10 Février 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. A..., Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 novembre 2004

Attendu que la société PENNY MARKET demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société CONSERVERIES DE WERVICQ de ses demandes ou, à titre subsidiaire, de limiter la réparation du préjudice au manque à gagner au titre de l'année 2001 et de réduire le montant de l'amende civile, de débouter la société FERME DE LA GONTIERE de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de rejeter celle de l'administration, de rejeter la demande de publication, et de condamner solidairement les parties adverses à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que les sociétés CONSERVERIES DE WERVICQ et FERME DE LA GONTIERE concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui

concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, sollicitant la cour de les porter aux sommes de 11.4210,38 Euros pour la première et de 95.521,77 Euros pour la seconde, et demandent que soit ordonnée la publication de l'arrêt aux frais de la société adverse et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 Euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie demande à la cour de porter le montant de l'amende civile à la somme de 50.000 Euros ; *** 1o) Sur les relations entre la société PENNY MARKET et la conserverie : Attendu que la société PENNY MARKET reproche aux premiers juges d'avoir fait application à son encontre des dispositions de l'article L.442-6 I 5o du Code de commerce, en soutenant que l'on ne peut lui reprocher d'avoir brutalement rompu ses relations avec la société CONSERVERIES DE WERVICQ puisque les contrats, à durée déterminée d'un an, n'étaient pas renouvelables par tacite reconduction et qu'en outre cette dernière a été informée de son déréférencement à compter du 31 décembre 2001 par télécopie du 30 novembre 2001, tandis qu'elle a pris le risque d'une cessation des relations en connaissance de cause, refusant par ailleurs d'adapter ses conditions tarifaires ; qu'elle souligne les possibilités de conservation du produit fourni et le fait qu'elle a écoulé le stock restant de son cocontractant après la rupture des relations, en ajoutant que ce dernier n'était pas irréprochable ; qu'elle nie l'existence d'un abus lors de cette rupture ; Qu'elle conteste la réalité du préjudice invoqué par la conserverie et le montant de l'amende civile ; Attendu que les sociétés CONSERVERIES DE WERVICQ et PENNY MARKET étaient en relations commerciales depuis janvier 1998, la première assurant la fourniture de champignons surgelés de deuxième choix en conditionnements de 1 kilogramme et sous la marque VAL DE LYS, la seconde s'étant engagée par des

contrats de coopération commerciale ; que les contrats de référencement étaient conclus pour une durée d'un an, correspondant à une année civile ; que le volume hebdomadaire des ventes était de l'ordre d'une tonne ; Que la société PENNY MARKET a transmis à la conserverie une télécopie datée du 30 novembre 2001, intitulée déréférencement produit et ainsi libellée : nous avons le regret de vous informer que nous ne serez plus référencé chez PENNY MARKET pour le produit suivant : champignons Paris 1 kg, date d'effet 31 décembre 2001 ; Attendu qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; Qu'en l'espèce les parties étaient liées par des relations commerciales datant de quatre années, régulières, les volumes des ventes annuelles oscillant entre 53 200 et 67 680 kilogrammes ; que ces relations, consolidées par des accords de coopération commerciale, étaient suffisamment établies pour que leur rupture brutale relève des dispositions de l'article L.442-6 I 5o du Code de commerce, même si elles avaient été formalisées par des contrats annuels ; Que s'il est soutenu par la société PENNY MARKET que le dirigeant de la conserverie avait été informé dès le 20 mars 2001 de la cessation des commandes en fin d'année, pour des raisons de prix, cette allégation n'est pas étayée par des pièces vérifiables et sa preuve n'est pas rapportée alors qu'elle est contestée ; qu'il apparaît donc que le préavis n'a été que d'un mois ; Que la lettre de rupture ne comporte aucun motif, tandis que les éléments évoqués par le distributeur ne correspondent pas à une inexécution justifiant une résiliation du contrat ou une rupture des relations économiques, eu égard à leur gravité ; Que le délai de préavis accordé apparaît insuffisant, compte tenu de la durée de ces relations, du système de

distribution en cause et de la nature des produits ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de champignons de deuxième choix, ne pouvant être commercialisés que dans des circuits particuliers, vendus, par ailleurs, dans des conditionnements adaptés au type de distribution pratiquée par la société PENNY MARKET et non utilisables auprès de n'importe quel autre client, alors que la date de la notification de la rupture rendait impossible toute négociation avec un autre distributeur du même secteur économique (le hard discount ) ; qu'il importait que soit laissé à la conserverie le temps nécessaire pour rechercher d'autres débouchés pour des volumes comparables ; Que la rupture a donc été pertinemment qualifiée de brutale par les premiers juges ; que ceux-ci ont justement fixé à quatre mois le préavis raisonnable en l'espèce, en l'absence d'usages reconnus par des accords professionnels ; *** Attendu, en ce qui concerne le préjudice, que la conserverie soutient qu'elle a subi un manque à gagner de 85 210,38 Euros correspondant au chiffre d'affaires de l'année 2001, ainsi que la perte des emballages pour la valeur de 4 810 Euros, celle des marchandises en stock, pour un coût de 5 890 Euros, et ajoute qu'elle doit être indemnisée des amortissements sur les investissements du centre d'activité des surgelés évalués à 18 300 Euros ; Attendu que la société CONSERVERIES DE WERVICQ affirme elle-même que la plus-value sur les champignons de deuxième choix est limitée ; qu'elle ne produit pas les éléments comptables permettant d'évaluer la rentabilité de cette activité ; qu'elle ne peut être indemnisée du chiffre d'affaires correspondant à une année de relations commerciales ; Attendu, en ce qui concerne les emballages, au sujet desquels la société adverse développe longuement des arguments précis au soutien de sa critique du jugement et des prétentions de la conserverie, qu'il convient de rappeler que le délai de préavis raisonnable a été fixé à quatre mois et n'est pas

contesté par cette dernière ; que le prix d'un carton d'emballage, pesant 40 kilogrammes et permettant de traiter 3000 emballages d'un kilogramme, était de l'ordre de 141,50 Euros ; que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de réutiliser les emballages fournis, ni de leur comptabilisation en pertes ; Attendu, quant aux marchandises en stock, que les pièces produites par la société CONSERVERIES DE WERVICQ confirment la pertinence de ses estimations ; Attendu, par contre, que les documents concernant les amortissements ne permettent pas de retenir les affirmations de cette société, compte tenu du détail des investissements effectués depuis le début des relations commerciales rompues ; Attendu que le jugement sera réformé quant au quantum du préjudice qui ne peut être fixé qu'à la somme de 20 000 Euros ; *** Attendu que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie demande que l'amende prononcée par les premiers juges soit portée à la somme de 50.000 Euros, en faisant valoir que celle-ci doit être suffisamment dissuasive, tandis que la société PENNY MARKET réplique que l'administration a été défaillante dans ses investigations ; Attendu que le ministre chargé de l'économie peut demander à la juridiction saisie sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros ; Attendu que la volonté de la société PENNY MARKET de tenter d'échapper aux contraintes imposées par les dispositions précitées a été réitérée en cause d'appel et qu'est établie, au vu des faits exposés, une atteinte à l'ordre public économique suffisamment caractérisée, de sorte qu'il convient de porter le montant de l'amende à la somme de 30.000 Euros ; 2o/ Sur les relations entre les sociétés PENNY MARKET et FERME DE LA GONTIERE : Attendu que la société PENNY MARKET critique également le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L.442-6 I 4o en exposant que la demande de réduction du

prix de 1% était justifiée par la freinte et n'était qu'un simple aménagement de la facturation, affirmant qu'elle n'est aucunement coupable d'une pratique restrictive de concurrence et faisant valoir que le préjudice indemnisé ne peut, quoi qu'il en soit, que correspondre au dommage réellement causé ; qu'elle soutient qu'il n'est pas possible de prononcer à son encontre une amende civile sur ce fondement, puisque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 ; Attendu, sur ce dernier point, que l'administration ne forme aucune demande ; Attendu que la société PENNY MARKET a écrit, 22 août 2000, à la société FERME DE LA GONTIERE, qui était l'un de ses fournisseurs en champignons frais depuis novembre 1999 et avait été référencé pour l'année 2000, pour lui demander d'appliquer une remise différée de freinte de 1% du chiffre d'affaires total , cette remise devant être réglée de manière trimestrielle par avoir séparé ; qu'elle écrivait encore, le 11 septembre : sauf erreur, nous n'avons pas à ce jour, reçu votre confirmation concernant la remise différée de 1% pour freinte à partir du 01/09/00 (notre fax du 22/08/00). Sans réponse de votre part avant le 13/09/00 nous nous verrons dans l'obligation de cesser nos relations commerciales dès la semaine 38/2000 ; que la menace était confirmée par télécopie du 16 octobre 2000 ; Attendu qu'est fautif le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; Qu'en l'espèce la réalité de ces faits est établie, étant ajouté que la remise pour freinte exigée ne pouvait se justifier par des raisons techniques, les champignons étant préemballés ; que si la société PENNY MARKET fait valoir que cette remise n'était que formelle, il convient d'observer qu'elle a interrompu ses commandes à

compter du 10 novembre 2000 alors que le fournisseur avait répondu favorablement à sa demande, mais en augmentant par ailleurs ses prix ; que le fait qu'il ne soit pas prouvé que le distributeur avait accepté l'ensemble des conditions générales de vente de son fournisseur est indifférent puisque les parties étaient en relations commerciales depuis plusieurs mois, que les factures portaient mention des conditions de paiement et que les produits frais étaient préemballés et étiquetés, aucune freinte n'étant, dans ces conditions, concevable, ce que ne pouvait ignorer le commerçant ; Attendu que la société FERME DE LA GONTIERE ne peut invoquer un préjudice correspondant au moins à une année de chiffre d'affaires, et qu'il convient de tenir compte du volume des achats sur l'année 2000, soit 43768 kilogrammes, ainsi que du prix, soit environ 14 à 15 Euros le kilogramme) ; que le jugement sera réformé quant à l'indemnité allouée, celle-ci ne pouvant être fixée qu'à la somme de 15.000 Euros ; 3o/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il convient d'ordonner la publication du présent arrêt dans les conditions précisées ci-dessous, compte tenu notamment de la fréquence des pratiques incriminées, relevée par l'administration, et à titre de réparation ; Attendu que la société PENNY MARKET sera condamnée à payer aux sociétés adverses la somme énoncée au présent dispositif au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf quant au montant des sommes allouées et de l'amende ; Le réforme sur ces points ; Condamne la société Condamne la société PENNY MARKET à payer une amende civile de 30.000 Euros sur le fondement de l'article L.442-6 I 5o du Code de commerce ; Condamne la société PENNY MARKET à payer à la société CONSERVERIES DE WERVICQ la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne

la société PENNY MARKET à payer à la société FERME DE LA GONTIERE la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Ordonne la publication des extraits du présent arrêt relatifs à la société FERME DE LA GONTIERE aux frais de la société PENNY MARKET dans la limite de 3000 Euros par publication dans les journaux suivants : LA VOIX DU NORD et NORD ECLAIR ; Condamne la société PENNY MARKET à payer à la société FERME DE LA GONTIERE et à la société CONSERVERIES DE WERVICQ la somme de 1500 Euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société PENNY MARKET aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. A...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946423
Date de la décision : 08/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

et65279;La société PENNY a écrit, 22 août 2000, à la société FERME qui était l'un de ses fournisseurs en champignons frais depuis novembre 1999 et avait été référencé pour l'année 2000, pour lui demander d'appliquer une remise différée de freinte de 1% du chiffre d'affaires total et que sans réponse de sa part, la société PENNY cessera ses relations commerciales dès ; que la menace était confirmée par télécopie ; Est fautif le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; En l'espèce la réalité de ces faits est établie, étant ajouté que la remise pour freinte exigée ne pouvait se justifier par des raisons techniques, les champignons étant préemballés ; si la société PENNY MARKET fait valoir que cette remise n'était que formelle, il convient d'observer qu'elle a interrompu ses commandes à compter du 10 novembre 2000 alors que le fournisseur avait répondu favorablement à sa demande, mais en augmentant par ailleurs ses prix ; le fait qu'il ne soit pas prouvé que le distributeur avait accepté l'ensemble des conditions générales de vente de son fournisseur est indifférent puisque les parties étaient en relations commerciales depuis plusieurs mois, que les factures portaient mention des conditions de paiement et que les produits frais étaient préemballés et étiquetés, aucune freinte n'étant, dans ces conditions, concevable, ce que ne pouvait ignorer le commerçant ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-08;juritext000006946423 ?
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