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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946422

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, JURITEXT000006946422


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2005 * * * No RG : 05/01871 Tribunal de Commerce de LILLE du 22 Février 2005 REF : IG/CP Contredit de compétence: infirme : renvoi T.C. de LILLE DEMANDERESSE AU CONTREDIT S.A. BRASSERIE GRAIN D'ORGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 38 rue Anatole France 59790 RONCHIN Assistée de Me VERITE substituant Me MARCHAL, avocats au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Philippe X... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Michel DOUCELIN du bar

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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/09/2005 * * * No RG : 05/01871 Tribunal de Commerce de LILLE du 22 Février 2005 REF : IG/CP Contredit de compétence: infirme : renvoi T.C. de LILLE DEMANDERESSE AU CONTREDIT S.A. BRASSERIE GRAIN D'ORGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 38 rue Anatole France 59790 RONCHIN Assistée de Me VERITE substituant Me MARCHAL, avocats au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Philippe X... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Michel DOUCELIN du barreau de POITIERS Madame Geneviève Y... épouse X... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Michel DOUCELIN du barreau de POITIERS DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2005, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *****

Vu le jugement contradictoire du 22 février 2005 du tribunal de commerce de LILLE s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de DOUAI et ayant condamné la BRASSERIE GRAIN D'ORGE à payer aux époux X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article

700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le contredit de compétence du 8 mars 2005 de la SA BRASSERIE GRAIN D'ORGE (la brasserie) ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 du Premier Président ayant fixé au 18 mai suivant l'examen de ce contredit ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2005 pour M. Philippe X... et son épouse Geneviève Y... (les époux X...) ;

La brasserie invoquant son acte de cautionnement solidaire de l'engagement des époux X... de rembourser le prêt accordé par la BANQUE SCALBERT DUPONT d'un montant initial de 7.773,67 euros remboursable sur 60 mois au taux de 6,42 % l'an hors assurance pour l'aménagement du fonds de bar-restaurant-tabac-licence IV situé à LA CHAPELLE MONTREUIL (VIENNE) en contrepartie de leur obligation de se fournir exclusivement en bière pendant cinq ans auprès d'elle, sa mise en demeure du 11 juillet 2003 de respecter cette obligation demeurée infructueuse à peine de déchéance de leur prêt et paiement d'une indemnité de rupture de 30 % du prix moyen de l'hectolitre de bière manquant, a assigné le 17 décembre 2003 les époux X... en paiement de 24.820,43 euros en principal, 2.000 euros de dommages et intérêts , 1.000 euros de frais irrépétibles, restitution de son matériel de brasserie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, intérêts contractuels et judiciaires, et capitalisation de ceux-ci, exécution provisoire ;

Attendu que les époux X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, le contrat de prêt prévoyant la compétence des juridictions de DOUAI ;

Attendu que la brasserie a formé contredit aux motifs du non-respect des prescriptions de l'article 73 du nouveau code de procédure civile faute d'avoir indiqué la juridiction devant laquelle les époux X... souhaitaient voir porter le litige, l'exception étant alors

irrecevable ; de ce que le tribunal a statué ultra petita, les époux X... n'ayant pas demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de DOUAI ; que subsidiairement sur le fond, elle fait valoir qu'elle agit pour violation de la convention commerciale du 16 mars 2002 (article 12), de fourniture exclusive auprès de son entrepositaire distributeur des produits JEANNE D'ARC, prévoyant (article 15) la compétence exclusive du tribunal de commerce de LILLE, en recouvrement des sommes dues au titre du prêt et des sommes dues au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'approvisionnement exclusif ; que la compétence des "juridictions de Douai" n'est prévue que pour le contrat de prêt c'est à dire que les rapports existant entre la banque et l'emprunteur ou entre la banque et la caution solidaire (la brasserie) d'où le pluriel utilisé dans la clause ; elle sollicite 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... sollicitent de voir constater l'ultra petita, juger que pour le contrat de bière, seul le tribunal de commerce de LILLE est compétent, et renvoyer le litige relatif au contrat de prêt au tribunal de commerce de DOUAI, subsidiairement, confirmer le jugement ayant déclaré le tribunal de commerce de DOUAI compétent pour connaître de l'ensemble du litige ; Sur la compétence :

Attendu que les parties s'accordent pour dire que le tribunal de commerce de LILLE a statué au delà de leurs prétentions ; qu'en ce qui concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les cafetiers, il résulte des pièces versées (pages 4 et 5 des conclusions de leur avocat devant le tribunal de commerce de LILLE) que les époux X... ont demandé au tribunal de commerce de LILLE saisi par la brasserie de renvoyer cette dernière à agir devant le tribunal de commerce de DOUAI; qu'en conséquence les prescriptions

impératives de l'article 75 du nouveau code de procédure civile ont été respectées dans le corps des conclusions auxquelles se sont référés les premiers juges contrairement à ce que soutient la brasserie qui se contente d'exciper du jugement attaqué sur ce point ;

Attendu que la brasserie agit pour non respect de la convention de fourniture exclusive de bière et fait usage de la faculté prévue à l'article 12 de cette convention d'exiger le remboursement immédiat du prêt bancaire et du paiement de l'indemnité de rupture anticipée ; que l'article 15 de cette convention prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de LILLE pour toutes contestations relatives à l'exécution et l'interprétation de cette convention ; que c'est à tort que le tribunal de commerce de LILLE a décliné sa compétence en violation de la convention des parties ; que le contredit est fondé et l'affaire renvoyée à la juridiction saisie pour qu'elle statue sur les mérites de l'assignation du 17 décembre 2003 ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme ci dessous arbitrée à la brasserie; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur contredit,

Dit l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... devant le tribunal recevable mais mal fondée.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de ce chef,

Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de LILLE saisi le 17 décembre 2003.

Condamne les époux X... à payer à la brasserie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. et Mme X... au remboursement des dépens du contredit à

la SA BRASSERIE GRAIN D'ORGE.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946422
Date de la décision : 08/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions

En ce qui concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au contredit, il résulte des pièces que ces derniers ont demandé au tribunal de commerce de Lille saisi par la brasserie de renvoyer cette dernière à agir devant le tribunal de commerce de Douai. En conséquence, les prescriptions impératives de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées dans le corps des conclusions auxquelles se sont référés les premiers juges. La brasserie agit pour non respect de la convention de fourniture exclusive de bière et fait usage de la faculté prévue à l'article 12 de cette convention d'exiger le remboursement immédiat du prêt bancaire et du paiement de l'indemnité de rupture anticipée. L'article 15 de cette convention prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille pour toutes contestations relatives à l'exécution et l'interprétation de cette convention. Ainsi, c'est à tort que le tribunal de commerce de Lille a décliné sa compétence en violation de la convention des parties


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 75

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-08;juritext000006946422 ?
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