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31/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946386

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2005, JURITEXT000006946386


ARRET DU

31 Mai 2005 N 1635/05 RG 04/02052 RD/SP-AG

JUGT

Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

25 Mai 2004 NOTIFICATION à parties

le 31/05/05 Copies avocats le 31/05/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Christian X... 2, Route de Desvres Mont Lambert 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE Représentant : Me DERELY-HANICOTTE Alix substituant Me Ghislain HANICOTTE (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : S.A.S. FOURNIER-VARLET-GUILLAUME 166, rue Docteur Y... 62480 LE PORTEL Représentant

:

Me William TROUVE (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE...

ARRET DU

31 Mai 2005 N 1635/05 RG 04/02052 RD/SP-AG

JUGT

Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

25 Mai 2004 NOTIFICATION à parties

le 31/05/05 Copies avocats le 31/05/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Christian X... 2, Route de Desvres Mont Lambert 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE Représentant : Me DERELY-HANICOTTE Alix substituant Me Ghislain HANICOTTE (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : S.A.S. FOURNIER-VARLET-GUILLAUME 166, rue Docteur Y... 62480 LE PORTEL Représentant :

Me William TROUVE (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. Z... :

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats :

D.VERHAEGHE DEBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2005

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2005,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

N. Z..., Président, ayant signé la minute

avec M. BURGEAT, greffier lors du prononcé

Vu le jugement rendu le 25 mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer qui a :

- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur X... à verser à la SAS FOURNIER - VARLET - GUILLAUME la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Monsieur X... aux dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... le 11 juin 2004 ;

Vu les conclusions visées le 14 février 2005 par le greffier et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater, dire et juger que la mesure brutale prise en son encontre, sans le moindre avis préalable, réunit tous les critères d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS FOURNIER - VARLET - GUILLAUME à lui payer les sommes suivantes : . 57 625.74 ç à titre d'indemnités compensatrices de congés de préavis, . 5 762.57 ç à titre de congés payés sur préavis, . 56 000 ç au titre de l'avantage " voiture", . 224 776.19 ç à titres d'indemnités contractuelles de licenciement, . 786 716.67 ç à titres de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 8 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SAS FOURNIER - VARLET et GUILLAUME à ses frais et en tant que de besoin sous astreinte de 150 ç par jour à compter du 15éme jour suivant la notification de l'arrêt, à faire paraître sous forme d'insertion, le dispositif entier de la décision à intervenir dans trois journaux, un local (Voix du Nord) et deux professionnels,

ladite insertion étant à réitérer une fois à deux mois d'intervalle, - la condamner aux entiers frais et dépens,

en faisant valoir pour l'essentiel que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont vagues et imprécis, hormis pour l'incident avec Monsieur A...; qu'en tout état de cause les griefs allégués sont soit prescrits, soit non établis et ne sauraient de ce fait justifier un licenciement pour faute grave, pas même pour cause réelle et sérieuse; que ce licenciement particulièrement abusif a entraîné des conséquences humaines et sociales, mais aussi financières, tant sur le plan personnel que professionnel, dont il est bien fondé à demander réparation ;

Vu les conclusions visées le 22 mars 2005 par le greffier et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SAS FOURNIER-VARLET-GUILLAUME demande à la Cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens, tant de première instance, que d'appel, en faisant valoir pour l'essentiel que Monsieur X... a été licencié pour faute grave à raison de faits répétés, précisément détaillés dans la lettre de licenciement et dûment établis en preuve; que la remise en cause systématique de sa hiérarchie et des décisions du siège social, ainsi que son comportement irrationnel vis à vis des salariés sont étayés par différents documents ou témoignages; que malgré ses promesses Monsieur X... s'est avéré incapable de modifier son comportement qui mettait directement en péril l'entreprise elle-même, en créant un climat de dégradation entravant sa bonne marche , ce qui justifie la

mesure de licenciement prononcée à son encontre; que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur X... sont en tout état de cause "extravagantes" ;

SUR CE :

Attendu que selon protocole sous seing privé du 23.12.1993 intitulé "Protocole de promesse de vente d'actions", Monsieur Christian X... ,désigné comme le promettant ou le cédant, promettait de vendre le 04.01.1994 à la Société POMONA, qui promettait de les acheter, 7 739 actions de la Société FOURNIER- VARLET-GUILLAUME (dont il était Directeur depuis le 1er septembre 1978) soit la totalité des actions sauf une ;

Qu'en conséquence de cet acte, la SA POMONA prenait le contrôle de la Société FOURNIE -VARLET-GUILLAUME le 04.01.1994 et nommait Monsieur X... Directeur B... de ladite Société et de sa filiale Boulogne Filetage ainsi que cogérant de sa filiale la SARL COBOMA (cf. lettre adressée par la SA POMONA à Monsieur X... le 23.12. 1993) ;

Que selon contrat du 19 mai 1999 intitulé "Contrat de Directeur de Succursale", la SA POMONA "se portant fort de l'exécution des présentes par les autres sociétés du Groupe" confiait à Monsieur X..., qui acceptait, la "direction de la succursale de Boulogne sur Mer exploitée par les sociétés FOURNIER-VARLET- GUILLAUME, COBOMA et BOULOGNE FILETAGE", et ce à compter du 1er octobre 1999 ;

Que par lettre du 02.09.2003 remise en mains propres, Monsieur X... était convoqué à un entretien le 5 septembre 2003 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire ;

Que par lettre recommandée avec accusé réception du 10 septembre 2003 il était licencié pour faute grave; que cette lettre est ainsi libellée :

"Nous faisons suite à notre entretien du 5 courant au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et écouté vos tentatives d'explications.

Après réflexion, nous vous informons que nous vous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous remettez régulièrement en cause les services du siège social du Groupe et votre hiérarchie. Vous êtes même allé, au-delà de critiques importantes, jusqu'à interdire l'accès de vos locaux à deux fonctionnels du siège. Cette attitude vindicative perturbe la communication nécessaire au bon fonctionnement de l'activité.

Votre attitude permanente constitue des actes de harcèlement moral, en particulier vos colères et vos éclats qui sont de plus en plus fréquents mettent une telle ambiance au sein de l'exploitation de Boulogne/Mer que certains salariés ont préféré quitter le groupe.

Votre attitude agressive et menaçante, se traduisant entre autres par des insultes envers des salariés, a entraîné de nombreux mouvements d'humeur de leur part allant jusqu'à la grève, ce qui a véhiculé dans les journaux boulonnais une image sociale détestable de FVG et POMONA. Votre agressivité continue cependant de s'exercer également à l'égard du Groupe, et pour la dernière fois à l'encontre de M. A..., Responsable du Bureau d'Achat National pour la Marée, le 19/08/03 entre 08h30 et 09h30, lors d'une conversation téléphonique avec votre Directeur de Branche, M. Emeric C...; vous avez menacé" de lui (M. A...) faire casser les deux jambes".

La répétition de tels faits montre que vous n'avez pas cherché à

amender fondamentalement votre attitude malgré nos observations et alors même que précédemment vous aviez été amené à présenter des excuses à l'égard d'un collaborateur de la Direction Technique et Logistique du Siège Social après avoir prononcé, en public, des menaces et paroles blessantes à son encontre.

Enfin, ces derniers mois, la situation s'étant tellement dégradée, vous avez notamment menacé de mort un salarié, certains représentants du personnel et salariés ont écrit directement à la Direction du Groupe pour demander son intervention afin de faire cesser cet état de fait.

Vous avez été contraint de conclure une transaction avec un salarié après l'avoir menacé en public ainsi que sa famille, transaction par ailleurs non valide.

Ce comportement est inadmissible de la part d'un cadre dirigeant.

Votre contrat de travail prendra fin à réception de ce courrier.

Nous vous précisons que nous levons la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat de directeur du 19 mai 1999" ;

Que le 24.10.2003 Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes (dommages et intérêts - préavis - indemnité contractuelle de licenciement...) ;

Que le 25 mai 2004 le Conseil de Prud'hommes rendait la décision dont appel. 1.Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122.14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ;

u licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du code

du travail ;

que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ;

Attendu que si aux termes de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne peut s'appliquer à un comportement critiquable qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois et les faits antérieurs peuvent être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement si d'autres faits récents sont constitutifs d'une faute ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu'un seul fait fautif remontant à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires est visé dans la lettre de licenciement à savoir celui du 19.08. 2003 ;

Attendu qu'à l'appui de ce grief l'employeur produit les attestations de Monsieur D..., responsable administratif et financier de la

Société FOURNIER- VARLET-GUILLAUME et de Monsieur C..., Directeur de la Branche Mareyage du Groupe POMONA et supérieur hiérarchique direct de Monsieur X... ;

Que Monsieur D... indique :

"A mon retour de congés, le mardi 19 août 2003, Monsieur X... est venu dans mon bureau, en début de matinée, pour me faire part des problèmes importants qu'il rencontrait sur Rungis avec J.Marc LE STUM, notre Responsable du Bureau de Ventes sur le MIN de RUNGIS :

Mr X... reprochait à Mr LE STUM d'intervenir directement chez des mandataires du MIN en leur faisant part de la lettre de rappel à l'ordre que Mr X... lui avait adressée..."

Puis sur un autre sujet : "Mr X... s'est alors soudainement emporté en évoquant le cas de C. A... (Bureau d'Achats de POMONA à BOULOGNE SUR MER) et a indiqué à Mr C..., en ma présence, qu'il réglerait en temps voulu le cas de C. A... en lui faisant casser les jambes, non pas lui-même évidemment, mais par d'autres personnes sans qu'il soit directement impliqué."

Que Mr C... certifie :

"Avoir eu une conversation téléphonique avec Christian X... le 19 août 2003 entre 8h30 et 9h30.

Lors de cette conversation initiée par Monsieur X... dans le bureau et en présence de Jean-Yves D... dont l'objet initial était un échange sur le cas difficile d'un collaborateur commercial de l'entreprise FVG, Jean-Marc LE STUM, Monsieur X... s'est très vite énervé au sujet de sa relation avec le Groupe POMONA en proférant des menaces à l'encontre de Monsieur Christophe A... en disant : après avoir réglé mon dossier avec POMONA je m'occuperai de

lui en lui faisant casser les deux jambes. Cette menace fut répétée deux fois."

Attendu que ces témoignages qui ne font que rapporter une simple conversation téléphonique hors la présence de Monsieur A... ne sauraient constituer la preuve concrète incombant à l'employeur, d'une agressivité exercée à l'encontre de Monsieur A... par Monsieur X..., telle que visée dans la lettre de licenciement ;

qu'il s'ensuit que le grief allégué n'est pas établi ;

Attendu que le fait reproché dans le délai visé à l'article L 122-44 du Code du Travail ne revêtant par lui-même un caractère fautif, l'employeur ne peut invoquer des faits antérieurs prescrits pour tenter de justifier la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Monsieur X... ;

Qu'il convient en conséquence de dire le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori non fondé sur une faute grave ;

Que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail; 2. Sur les autres demandes de Monsieur X... :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés

afférents

Attendu que l'article 13 alinéa 1 du contrat de travail conclu entre les parties le 19 mai 1999 vise "un préavis de six mois" ;

Attendu que le licenciement de Monsieur X... n'étant pas fondé sur une faute grave, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci et de lui allouer la somme de 57 625.74 ç (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 5 762,57 ç au titre des congés payés afférents ;

Que la décision déférée sera réformée sur ce point ;

Sur l'indemnité contractuelle de licenciement

Attendu que Monsieur X... sollicite à ce titre la somme de 224 776,67ç (rémunération des 12 derniers mois) ;

Attendu que l'article 13 du contrat de travail du 19 mai 1999 stipule :

"Au cas où la société POMONA licencierait Monsieur X... pour un motif autre qu'une faute grave ou une faute lourde, la société POMONA lui verserait à titre d'indemnité de licenciement :

- l'indemnité prévue à l'annexe V de l'accord collectif du quartier maritime de BOULOGNE SUR MER si Monsieur X... a moins de sept ans d'ancienneté à compter du 1/1/1994 en tant que Directeur de succursale.

- une indemnité égale à un an d'appointements, participation et complément de rémunération, le calcul étant effectué sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, si Monsieur X... a plus de sept ans d'ancienneté en tant que Directeur de succursale."

Attendu qu'en application de ces dispositions et compte tenu de son ancienneté de plus de 7 ans (1.11994 au 10.09.2003) il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de lui allouer à ce titre la somme de 224 776,67ç, dont le montant d'ailleurs n'est pas contesté.

Que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;

Sur l'avantage "voiture"

Attendu que Monsieur X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme forfaitaire de 56 000ç en faisant valoir que l'employeur participant à concurrence de 33 500ç sur 3 ans à l'avantage voiture, il y a lieu d'ajouter cet avantage perdu à la réparation de son préjudice ;

Attendu toutefois qu'en l'absence de disposition contractuelle particulière relativement à un tel avantage (le contrat visant seulement en son article 10 "les frais de voyages") ou de justificatif d'un engagement de participation de l'employeur à l'achat du véhicule de Monsieur X... (le "décompte rectificatif"produit par Monsieur X... ne pouvant constituer la preuve d'un tel engagement) il y a lieu de débouter celui-ci de ce chef de demande ;

Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur la demande de condamnation de l'employeur à faire publier à ses frais le dispositif de la présente décision dans trois journaux, et ce sous astreinte

Attendu que cette demande ne paraît pas opportune ; qu'il convient de la rejeter purement et simplement.

3. Sur la demande des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que Mr X... demande la condamnation de la SAS FOURNIER-VARLET-GUILLAUME à lui payer la somme de 8 500 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la partie intimée succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers et dépens ;

qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Que la décision déférée sera réformée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives;

Dit le licenciement non fondé pour faute grave et sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'employeur à payer au salarié :

. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000,00 ç (soixante mille euros),

. à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 57 625,74 ç (cinquante sept mille six cent vingt cinq euros et soixante quatorze centimes),

. à titre de congés payés sur préavis : 5 762,57 ç (cinq mille sept cent soixante deux euros et cinquante sept centimes),

. à titre d'indemnité contractuelle de licenciement : 224 776,19 ç (deux cent vingt quatre mille sept cent soixante seize euros et dix neuf centimes),

. au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile : 4 000 ç (quatre mille euros),

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Déboute la partie intimée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT M. BURGEAT. N. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946386
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-05-31;juritext000006946386 ?
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