La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946384

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2005, JURITEXT000006946384


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANTE : Mme Josiane X... 175 Rue du Rabat APPT 2 62400 BETHUNE Représentée par Me Marie-Anne BADE (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SA DIM 2 rue Nicephore Niepce BP 144 71408 AUTUN Représentée par Me Joùl GRANGE et Me Nabila EL AOUGRI (avocats au barreau de PARIS) DEBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2005

Tenue par G.FLAMANT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte

à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANTE : Mme Josiane X... 175 Rue du Rabat APPT 2 62400 BETHUNE Représentée par Me Marie-Anne BADE (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SA DIM 2 rue Nicephore Niepce BP 144 71408 AUTUN Représentée par Me Joùl GRANGE et Me Nabila EL AOUGRI (avocats au barreau de PARIS) DEBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2005

Tenue par G.FLAMANT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Gérard FLAMANT :

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/05/05

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec M. BURGEAT, greffier lors du prononcé Vu le Jugement en date du 24/05/04 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Béthune, statuant sur le litige opposant Mme Josiane X... à son employeur la SA DIM, a : -dit que le licenciement de Mme Josiane X... reposait sur un motif économique réel et sérieux ; -débouté Mme Josiane X... de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la SA DIM de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties ; Vu l'appel

les importations de sous-vêtements n'ont cessé de croître ; que pour la SA DIM, ces chiffres démontrent la nécessité, pour rester concurrentielle, de délocaliser les productions les plus coûteuses en main d'oeuvre ; qu'à cet égard, la SA DIM souligne que le coût de l'heure de travail en France est de 14.87 ç , alors qu'il n'est que de 1.64 ç à 2.82 ç dans les pays d'Europe orientale, de 1.67 ç à 1.98 ç dans les pays du Maghreb et de 0.35 à 0.73 ç en Chine et dans certains pays du sud-est asiatique ; Que la SA DIM voit dans ces chiffres une justification de son opération de délocalisation en Roumanie des fabrications de produits à fort taux de main d'oeuvre ;fort taux de main d'oeuvre ; Que, concernant plus particulièrement la concurrence, la SA DIM reconnaît qu'elle est l'entreprise la mieux placée par rapport à ses concurrents traditionnels ; qu'elle communique en effet les chiffres suivants concernant les autres entreprises du secteur, en pourcentage du résultat net sur le chiffre d'affaires en 1999 : DIM 4.4 % WELL - 4.5 % VF (Variance) - 8.2 % CHANTELLE 3.4 % (1997) LEJABY 1.8 % LISE CHARMEL 3.4 % TRIUMPH 0.3 % Que néanmoins, la SA DIM estime que sa situation était fragile en 2001 du fait d'une part de l'émergence et du développement des chaînes de magasins spécialisés tels que Etam, Gap ou Zara qui proposent des produits à prix plus bas en s'approvisionnant dans des pays à faible coût de main d'oeuvre, et du fait d'autre part de la commercialisation de produits sous leur propre marque par les hyper et supermarchés, à des prix plus bas que les siens ; Qu'à cet égard, la SA DIM produit le tableau suivant concernant l'évolution de la distribution des sous-vêtements féminins, dont le volume est globalement stagnant pour les années concernées : 1997 2001 Hyper et supermarchés 35.9 % 32.5 % Magasins populaires 2.9 % 3.2 % Grands Magasins 8.9 % 8.8 % VPC 13.9 % 14.5 % Détail indépendant 14.8 % 13.4 % "Organisés Boutiques" 5.0 % 9.4 % GSS 7.4 % 7.4 % Autres 11.2 %

régulièrement interjeté par Mme Josiane X... le 21/06/04 ; Vu les conclusions des parties, visées par le Greffe le 01/04/05 et leurs observations orales, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, Mme Josiane X... demande à la Cour : -d'infirmer le jugement de première instance ; -de débouter la SA DIM de l'ensemble de ses demandes ; -de constater le non-respect par la SA DIM des dispositions de l'article R 516.45 du code du travail et par conséquent la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve du caractère légitime du licenciement collectif ; -de dire nul son licenciement compte tenu de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du Comité Central d'Entreprise et du Comité d'Etablissement mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail ; -de condamner en conséquence la SA DIM à lui payer la somme de 41 517.97 ç en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire : -de dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA DIM à lui payer la somme de 41 517.97 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, avec intérêts judiciaires ; -de condamner la SA DIM à lui payer la somme de 1 500.00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -de condamner la SA DIM aux dépens ; Attendu que, réfutant l'argumentation et les moyens développés par Mme Josiane X..., la SA DIM demande pour sa part à la Cour : -de confirmer le jugement de première instance ; -de débouter Mme Josiane X... de l'ensemble de ses demandes ; -de

dire qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement interne ; -de dire que le licenciement de Mme Josiane X... reposait bien sur un motif économique réel et sérieux ; -de condamner Mme Josiane X... à lui payer la somme de 1 10.9 % Que, concernant ses prix, la SA DIM observe qu'elle se situe au-dessus de la moyenne du marché ; qu'elle produit les données suivantes : 1997 1998 1999 2000 2001 soutien-gorges 107 116 116 112 109 slips 110 106 115 114 100 Qu'elle observe que, du fait de son manque allégué de compétitivité, elle est quasiment absente de la tranche des soutien-gorges vendus à moins de 100.00 frs en GMS, tranche qui représente 50 % des ventes du circuit ; Que la SA DIM attribue à la baisse de sa compétitivité la baisse de la "profitabilité" de cette famille de sous-vêtements féminins sur la période 1997/2001, comme l'indiquent les chiffres suivants : 1997 1998 1999 2000 2001 Résultat opération-nel 131.4 MF 159.1 MF 106.7 MF 89.3 MF 79.3 MF Attendu cependant que l'examen des comptes de la SA DIM montre l'évolution suivante du résultat d'exploitation pour l'ensemble des activités de l'entreprise : 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Résultat d'exploitation 35366851 33216300 26991787 36490382 Que, si ces chiffres révèlent une baisse de la rentabilité de la société à l'issue des exercices 1999/2000 et 2000/2001, ils témoignent d'un redressement de celle-ci à l'issue de l'exercice 2001/2002, alors même que la charge salariale des effectifs employés sur les sites de Ruitz et de Bourbon-Lancy a continué à peser sur les résultats pendant l'ensemble de cet exercice ; Qu'il y a lieu d'observer également que le chiffre d'affaires de la société est passé de 347 Millions d'Euros en 1998/1999 à 423 Millions d'Euros en 2001/2002 ; que le ratio du résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires, qui s'établissait à 10.19 % en 1998/1999, était encore de 9.14 % en 2001/2002 ; Que ces éléments comptables démontrent donc que ce n'est pas la charge induite par les sites de Ruitz et de Bourbon-Lancy qui a pesé sur la rentabilité de l'entreprise pendant les années qui ont directement précédé le licenciement collectif ; qu'il y a lieu d'attribuer l'évolution des

000.00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -de condamner Mme Josiane X..., solidairement avec les autres appelantes, aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR Attendu que Mme Josiane X... a été engagée par la SA DIM à compter du 16/10/69 en qualité d'ouvrière en confection ; Que la SA DIM a adressé à Mme Josiane X..., par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28/01/02, une lettre de licenciement pour motif économique rédigée dans les termes suivants : A la suite de la procédure de plan social relative au projet de fermeture des sites de Bourbon-Lancy et Ruitz ayant pour conséquence le licenciement collectif pour motif économique des salariés de ces deux entités, il vous a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une proposition de reclassement interne comportant toutes indications utiles sur les conditions contractuelles et les modalités d'accompagnement de ce reclassement, telles qu'elles résultent du plan social débattu avec les instances de représentation du personnel. Vous n'avez pas donné de suite favorable à la proposition qui vous a été faite. Nous sommes donc appelés à vous notifier par la présente notre décision de procéder à votre licenciement ; cette mesure, qui revêt un caractère économique, repose sur les motifs qui ont été développés de manière détaillée en particulier lors des consultations au titre du livre IV puis du livre III du code du travail. De manière résumée, votre licenciement est consécutif à la fermeture des sites de Bourbon-Lancy et de Ruitz entraînant la suppression de votre poste, et à votre refus du reclassement qui vous a été proposé, étant rappelé que ces fermetures de sites sont elles-mêmes liées à la nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa

compétitivité, et plus particulièrement celle de son activité de lingerie féminine ; or, cette compétitivité se trouve gravement menacée par la vive concurrence qui caractérise ce marché, nous résultats de l'entreprise à des choix stratégiques qui se sont révélés inadaptés et l'ont conduite à mettre fin en 2000 à ses productions sous les marques Rosy, Rien et Antinéa ; Attendu, concernant l'évolution de la distribution des sous-vêtements féminins, qu'il n'est pas contestable que la part des "Organisés boutiques" a augmenté de 1997 à 2001 ; que toutefois cette augmentation est restée limitée, puisque ce type de distribution restait encore inférieur à 10 % en 2001 ; que, concernant les circuits de distribution où la SA DIM est présente, force est de constater que, si les hyper et supermarchés sont en légère baisse, les ventes en grands magasins sont stables et la VPC en hausse ; Que l'évolution de la distribution telle que dénoncée par la SA DIM n'est donc pas significative, pour elle, d'une perte de parts de marchés ; Attendu, concernant les prix de ses produits, qu'il apparaît que la SA DIM pratique volontairement une politique de prix supérieurs à la

moyenne de ceux du marché, lui permettant de financer un service de recherche dans le but de mettre sur le marché des produits plus élaborés que la concurrence ; que la SA DIM, si elle évoque son absence du marché des sous-vêtements à très bas coût, ne prétend nullement par ailleurs vouloir pénétrer ce marché où les marges sont faibles ; qu'au demeurant, avec un surcoût inférieur à 10% par rapport à la moyenne des prix des soutien-gorges, et des prix conformes à la moyenne en ce qui concerne les slips, le surcoût global n'apparaît pas de nature, compte tenu de la stratégie de l'entreprise, à affecter sa compétitivité ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre qu'à l'époque du licenciement collectif des salariés des établissements de Ruitz et de Bourbon-Lancy, il n'était pas nécessaire de fermer ces deux sites pour sauvegarder la compétitivité de la SA DIM ; Qu'il échet en conséquence, infirmant le jugement de première instance, de dire que le licenciement de Mme

obligeant à diminuer les coûts de production, ce qui ne peut se faire que par une réduction très sensible des coûts de main d'oeuvre, nous amenant ainsi à délocaliser les opérations de confection lingerie non automatisable. Votre préavis de 2 mois commencera à courir à la première présentation du présent courrier recommandé ; dans le prolongement de la dispense d'activité qui vous a été accordée et conformément au plan social, ce préavis ne sera pas travaillé. En application du plan social, nous vous proposons d'adhérer à une convention de congé de reclassement, matérialisé par le document joint en annexe. Ce congé de reclassement a comme première caractéristique de repousser dans le temps la date à laquelle votre contrat de travail expire définitivement. En effet, si vous adhérez à la convention, l'issue de votre contrat, au lieu d'intervenir à la fin des deux mois de préavis, n'interviendra que quatre mois plus tard. Si vous refusez la convention, votre contrat prendra fin à l'issue du préavis. Vous disposez d'un délai de réflexion de 15 jours pour adhérer à cette convention. Si vous ne fournissez pas de réponse dans ce délai, votre silence sera interprété comme un refus de notre proposition ; dans ce cas, après versement de votre préavis aux échéances normales de paye, il sera procédé à l'établissement de votre solde de tout compte intégrant les différentes dispositions du plan social. Que vous optiez ou non pour le congé de reclassement, vous pourrez : -adhérer à l'antenne-emploi et bénéficier de ses prestations en matière de reclassement interne et externe ; -avoir notamment accès à toutes les informations sur les postes vacants au sein de la société et du groupe et y postuler, votre reclassement interne restant possible jusqu'à la rupture de votre contrat de travail, bien que vous ayez décliné l'offre qui vous a déjà été faite. Nous nous devons enfin de vous préciser que vous disposerez, après rupture de votre contrat, d'une priorité de réembauchage

Josiane X... se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte-tenu de l'ancienneté de Mme Josiane X..., de son niveau de qualification et de sa rémunération, il convient de fixer, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, à la somme de 22 600.00 ç le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ; 3) Sur le remboursement des allocations Assedic Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; 4) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Josiane X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 150.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, succombant, la SA DIM supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA DIM de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant ; Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Josiane X... ; Condamne la SA DIM à payer à Mme

Josiane X... les sommes suivantes :

-22 600.00 ç (vingt deux mille six cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-150.00 ç (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la SA DIM à pendant un an (à compter de la fin du préavis ou du congé de reclassement) si vous en avez manifesté le souhait dans cette même période d'un an. Conformément aux dispositions de la convention collective, cette priorité pourra être prorogée d'un an, sous réserve d'une demande écrite dans le mois suivant l'expiration de la première année. Les membres de la direction des ressources humaines d'Autun, les consultants de SODIE et moi-même sommes à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour prendre votre décision . ; Que c'est dans ces conditions que, le 02/10/02, Mme Josiane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune ; Discussion 1) Sur l'application de l'article R 516-45 du code du travail Attendu qu'aux termes de l'article R 516-45 du code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil de Prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du Conseil ; Que ces éléments sont ceux mentionnés par les articles L 321-2 et L 321-4 du code du travail, à savoir : -la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; -le nombre de travailleurs dont le licenciement est

envisagé ; -les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; -le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier des licenciements ; -le plan social ou le plan de sauvegarde de l'emploi ; -les mesures de nature économique que l'employeur envisage de prendre ; -les procès-verbaux des réunions de comité d'établissement ou d'entreprise prévues à l'article L 321-3 du code du travail ; Attendu que Mme Josiane X... fait valoir que ces éléments n'ont nullement été l'Assedic concernée des indemnités de chômage versées à Mme Josiane X... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne la SA DIM aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER M.BURGEAT LE PRESIDENT F.FROMENT déposés ou adressés au Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le délai imparti ; que c'est ainsi qu'elle n'a pu en disposer lors de

l'audience de conciliation ; que certaines des pièces concernées ne lui ont été communiquées que plusieurs mois après cette audience, les dernières ne l'ayant été que quelques jours avant l'audience de la Cour ; Attendu que la SA DIM, qui ne prétend pas avoir respecté le délai de communication de huit jours, affirme avoir communiqué l'ensemble des éléments visées par l'article R 516-45 du code du travail dans le cadre de la procédure de première instance ; Attendu toutefois que, devant la Cour, Mme Josiane X... ne réclame pas la communication d'une des pièces visées par l'article R 516-45 du code du travail ; que, tout en évoquant un préjudice particulier du fait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de cet article, elle ne fait à ce titre aucune demande chiffrée ; que ses éventuelles prétentions à cet égard sont donc irrecevables ; Que, compte tenu de l'ensemble des éléments versés postérieurement, il n'y a pas lieu, pour l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué, de prendre en considération la carence de la SA DIM quant à la communication des éléments concernés au Greffe du Conseil de

Prud'hommes ; 2) Sur la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise dans le cadre de l'application de l'article L 321-4-1 du code du travail Attendu que Mme Josiane X... soutient que le comité d'établissement et le comité central d'entreprise n'ont pas été régulièrement consultés sur le plan social, faute de vote formalisé à l'issue de la 3ème réunion du Comité central d'entreprise, en date du 19/12/01, ainsi qu'à l'issue de la 3ème réunion du comité d'établissement, en date du 21/12/01 ; qu'elle estime que le comité d'établissement et le comité central d'entreprise n'ont pas non plus été, pour le même motif, valablement consultés à l'issue de la procédure prévue par le livre IV du code du travail ; Que Mme Josiane X... considère que ces irrégularités constituent une cause de nullité du plan social en application de l'article L 321-4-1 du code du travail, qui prévoit que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux

représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; Attendu cependant que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Que, la procédure de licenciement étant terminée, et la demande de Mme Josiane X... ne tendant qu'à voir constater la nullité de la rupture de son contrat de travail, elle ne peut qu'en être déboutée ; 3) Sur le motif économique du licenciement Sur la motivation de la lettre de licenciement Attendu que Mme Josiane X... soutient que la lettre de licenciement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1 du même Code doit tout à la fois comporter l'énoncé de l'une des causes économiques prévues par la loi et préciser l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le

contrat de travail du salarié ; Qu'en indiquant, dans la lettre de licenciement adressée à Mme Josiane X..., que la rupture de son contrat de travail était consécutive à la fermeture des sites de Bourbon-Lancy et de Ruitz entraînant la suppression de son poste, et en précisant que ces fermetures de sites étaient elles-mêmes liées à la nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité, la SA DIM a bien satisfait aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Que la lettre de licenciement était donc suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé du motif économique invoqué Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi ou de modification substantielle du contrat de travail que si elle est indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ; Attendu qu'en l'espèce, la SA DIM reconnaît qu'à l'époque de la fermeture de ses établissements de Ruitz et de Bourbon-lancy, elle ne connaissait aucune difficulté

économique ; Que l'examen des comptes de l'exercice 2000/2001 montre en effet une structure financière tout à fait saine, avec notamment des capitaux propres se montant à 268 Millions d'Euros alors que l'endettement était limité à 91 Millions d'Euros pour un actif circulant de 200 Millions d'Euros ; que cette situation ne s'est nullement détériorée pendant l'exercice suivant 2001/2002 ; Attendu que, pour justifier la nécessité de réorganiser l'entreprise en fermant deux sites et en licenciant plus de 300 salariés, la SA DIM évoque la seule concurrence qui l'aurait obligée à fermer les établissements dont la production n'était pas automatisable ; qu'elle soutient que la délocalisation de ces productions était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; Que la SA DIM, filiale de la société américaine Sara Lee, indique que son secteur d'activité est l'industrie textile et plus spécialement les produits chaussants (bas, collants, demi-bas et socquettes) et les sous-vêtements, pour l'essentiel féminins ; qu'elle rappelle que, dans l'industrie textile, les effectifs employés sont passés en France de 155 546 salariés en 1992 à 106 659 en 2002 ; que dans le secteur des

vêtements de dessous, dans lequel étaient spécialisés les établissements de Ruitz et de Bourbon-Lancy, les effectifs employés sont passés de 37 954 en 1992 à 16 390 en 2002 ; que parallèlement,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946384
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-05-31;juritext000006946384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award