La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | FRANCE | N°04/03206

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 26 mai 2005, 04/03206


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2005 * * * No RG : 04/03206 Tribunal de Commerce de LILLE du 29 Avril 2004 REF :

IG/VC APPELANTS Monsieur Stéphane Y... ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE Madame Charlotte Z... épouse Y... ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE Société civile MEJ HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 19 Place Jean Bart 59140 DUNKERQUE Représentée p

ar la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2005 * * * No RG : 04/03206 Tribunal de Commerce de LILLE du 29 Avril 2004 REF :

IG/VC APPELANTS Monsieur Stéphane Y... ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE Madame Charlotte Z... épouse Y... ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE Société civile MEJ HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 19 Place Jean Bart 59140 DUNKERQUE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE S.A. BOULANGERIE PATISSERIE JEAN BART nom commercial: PATISSERIE BOUTTEAU SA, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 19 Place Jean Bart 59140 DUNKERQUE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur Raphaùl B... ... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE Madame Claire C... épouse B... ... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE S.A. BOULANGERIE PATISSERIE B... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Centre Commercial Le Méridien1160 Avenue de la Gironde - ZI de Petite Synthe 59140 DUNKERQUE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU MÉRIDIEN nom commercial : Le Fournil de Krousty, prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social Boulevard de l'Europe 59240 DUNKERQUE Représentée par la

SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 17 Mars 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme NOLIN, Greffier.

ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 mars 2005- révocation de ladite ordonnance et nouvelle ordonnance de clôture en date du 17 mars 2005

Vu le jugement contradictoire du 29 avril 2004 du Tribunal de commerce de LILLE ayant, avec exécution provisoire, condamné solidairement M. Y... et la SA Boulangerie Pâtisserie Jean BART à payer à la SA B... la somme de 31.698,16 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 1er août 1996, à la SARL Boulangerie Pâtisserie du Méridien la somme de 17.727,27 euros avec les mêmes intérêts, condamné M. et Mme Raphaùl et Claire B... C... à payer à M. et Mme Stéphane et Charlotte Y... Z... la somme de

5.615 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1996, ordonné la consignation de ces sommes au greffe du tribunal de commerce jusqu'à la décision de la Cour de Cassation contre l'arrêt de cette Cour du 4 décembre 2003, et débouté les parties du surplus ; Vu l'appel interjeté le 10 mai 2004 par M. et Mme Stéphane et Charlotte Y... Z..., la société civile MEJ HOLDING et la SA Boulangerie Pâtisserie Jean BART (Pâtisserie BOUTTEAU) (les acheteurs et la société cédée) ;

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2005 pour ceux-ci ;

Vu les conclusions déposées le 15 mars par les époux Raphaùl B... C..., la SA B..., la SARL Boulangerie Pâtisserie du Méridien (les vendeurs et les deux crédits fournisseurs) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2005 ;

Attendu que les acheteurs ont interjeté appel aux motifs qu'ayant déclaré accepter les deux rapports d'expertise et abandonner leur pourvoi, le Tribunal n'avait aucune raison d'ordonner le séquestre des sommes ; qu'ils ont été victimes d'un dol de leurs vendeurs puisque M. Y..., jeune professionnel, n'avait fait que tenir un fonds de presse-loto-viennoiserie auparavant, n'était pas titulaire du CAP de boulangerie ; qu'il habitait LIEVIN jusque fin juillet 1996 ayant été salarié le premier semestre 1996 à LENS et de la société VDI à LAMBERSART en juillet de telle sorte qu'il ne connaissait pas le fonds et n'en a pas organisé le planning, l'ayant seulement visité rapidement sous l'appellation d'assureur pour ne pas inquiéter le personnel ; que le 2 février 1995, la direction des services vétérinaires a écrit à M. B... qu'elle saisissait le Parquet du procès-verbal du 2 décembre 1994 exigeant à peine de fermeture la mise en conformité des locaux ; que cette lettre ne lui a été dénoncée que par son personnel une fois l'acquisition faite ; qu'il

l'a retrouvée dans les caisses d'archives laissées au grenier; que dans l'acte du 1er août 1996 les consorts B... ont affirmé l'inexistence à la date du transfert des parts sociales de toute requête, action judiciaire, arbitrage, litige contre ou concernant la société Pâtisserie Jean BART cédée, précisant (page 4) que les déclarations du cédant étaient déterminantes du consentement du cessionnaire ; que les consorts B..., titulaires des certificats ISO 9002, ont modifié le 5 février 1996 le contrat de bail pour l'étendre à la fabrication et à la vente d'articles de boulangerie alors qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient y faire qu'une activité de dépôt de pains fabriqués par leurs autres sociétés ; que l'expert a relevé que des travaux lourds concernant la configuration de l'immeuble (modification du bâti) devaient être faits si on voulait exploiter une boulangerie pâtisserie comme énoncé au bail commercial ; (à faire les circuits de distribution du fuel et des eaux usées du sous-sol, ouvrir une porte de sortie des poubelles) ; que le 15 décembre 2004, il ont reçu une lettre de la Direction des services de la consommation les mettant en demeure de ne pas exercer dans cet immeuble d'activité de boulangerie pâtisserie ; qu'ils ont donc été sciemment trompés par les époux B... et auraient payé un prix moindre s'ils avaient su que le fonds n'était qu'un dépôt de pains et non comme affirmé un fonds de boulangerie-pâtisserie ; que le devis Atteley se chiffre à 249.935,59 euros de montant de travaux de telle sorte qu'ils demandent la fixation du prix de vente des parts à 1 euro symbolique et la condamnation des époux B... à leur payer 234.054,30 euros avec intérêts de retard de 8 % , ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ils sollicitent la condamnation des époux B... à leur payer 17.048,67 euros c'est à dire 84.737 F + 27.095 F, sans en déduire une franchise, celle-ci concernant la détermination du prix en cas

d'apparition d'une perte ou d'un bénéfice comptable d'exploitation au premier semestre 1996 ;

Attendu que les vendeurs font valoir que le jugement n'a pas tenu compte de la modification de leurs demandes et le jugement entrepris ayant été frappé d'appel de ce qu'il incombe à la Cour de retenir celles-ci soit 49.425,23 euros pour la société B... en principal et 39.704,63 euros d'intérêts comptabilisés au taux annuel de 8 % et 22.956,28 euros pour la société Boulangerie pâtisserie du Méridien outre 18.441,33 euros d'intérêts capitalisés au taux annuel de 8 % ; sur le dol, ils font valoir que M. Y... a visité le magasin, la cuisine et l'atelier ; qu'en avril 1996 il va signer un compromis de vente pour le 1er juillet, qu'il passait s'informer en juin redéposant une demande de prêt ; qu'ils ont accepté un report du transfert des actions le 1er avril 1996, réactualisant seulement la convention de crédit fournisseur ; qu'en juin M. Y... a eu les clefs de la société et pouvait s'installer dans l'appartement, organiser le planning de travail des vendeurs ; que M. Y... a exercé pendant 10 ans avant d'acquérir le fonds litigieux et connaissait les règles d'hygiène inhérents aux métiers de pâte farinée; qu'ayant laissé l'intégralité des documents comptables à leur acheteur, ils n'ont pas caché le procès-verbal de la Direction des affaires sanitaires qui était, selon M. Y... lui-même, dans le grenier ; que ce procès-verbal concernait l'hygiène et la congélation ; que l'action pour dol des époux Y... correspond à leur action en paiement du crédit fournisseur ; que la preuve d'un dol n'est pas rapportée ; que la société MEJ HOLDING est irrecevable à agir faute d'intérêt ; que la lettre du 15 décembre 2004 relative à l'hygiène fait apparaître que depuis que M. Y... exploite, soit depuis 1996, il ne s'est pas mis en conformité ; que la demande est incohérente ; qu'ils ne sont pas redevables de 5.615 euros, M. Y... ayant

visité, revisité et habité l'immeuble avec sa famille avant l'achat ; ils sollicitent 10.000 euros de dommages-intérêts pour le retard du paiement des deux conventions de crédit fournisseur, 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'irrecevabilité de la demande de la société MEJ HOLDING

Attendu que le défaut d'intérêt à agir de cette société n'est pas établi, les époux Y... faisant valoir que c'est cette société qui a acquis les titres litigieux ; que les vendeurs seront déboutés de cette irrecevabilité ; Sur le dol

Attendu qu'il est établi que les vendeurs ont reçu une lettre de la Direction des Services vétérinaires les informant de la transmission du procès-verbal du 2 décembre 1994 au Parquet de DUNKERQUE avec menace de fermeture de l'établissement dont ils n'ont pas cru utile d'informer leurs acquéreurs certifiant page 8 de l'acte du 1er août 1996, l'inexistence de toute requête en action judiciaire contre ou concernant la société dont ils avaient 10.000 parts, cette certification étant, comme toute les autres, qualifiées de déterminante du consentement du cessionnaire (page 4 du même acte) ; que titulaires, par ailleurs de certificats ISO 9002 ils connaissaient l'importance des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité pour la fabrication du pain ; que le 5 février 1996, ils ont obtenu de leur bailleur une extension du bail des 5 et 16 juin 1992 (pâtisserie-confiserie-glacerie-thé) à la fabrication et vente d'articles de boulangerie, ce qui leur a permis de justifier l'objet social de la société cédée SA Jean BART : exploitation de tout commerce de boulangerie pâtisserie confiserie salon de thé ; que les vendeurs devaient se montrer d'autant plus prudents que leur acquéreur n'était pas un professionnel de la boulangerie mais un exploitant de terminal de cuisson lorsqu'il avait tenu un commerce de presse loto ; que leur conseil, le 25 avril 2000, écrivait à l'expert

que si l'activité principale de la société cédée était la pâtisserie l'activité secondaire de vente de boulangerie correspondait à un terminal de cuisson ; qu'ils ont donc commis un dol en vendant les parts d'une société exploitant un terminal de cuisson au prix de celle d'une société exploitant un fonds de boulangerie pâtisserie ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la réduction du prix des parts sociales de la SA boulangerie pâtisserie Jean BART

Attendu que M. Y... verse la lettre d'un commissaire aux comptes près cette Cour rapportant l'usage selon lequel la marge d'un dépôt de pain est la moitié de celle dégagée par une boulangerie ainsi qu'une évaluation d'un chauffagiste (249.935,59 euros) indiquant que le travail de déplacement des tuyaux de l'atelier au sous-sol de l'immeuble pour mettre en conformité les locaux est tellement onéreux ou impossible qu'il serait plus judicieux d'investir dans un local à proximité et de faire une navette réfrigérante entre les deux ; que M. Y... ne peut dans ces conditions exiger la fixation du prix des parts à un euro symbolique ; que la réduction du prix des parts (1.535.302 F) sera accordée à concurrence de moitié soit 767.651 F ou 117.027,64 euros avec intérêts de retard de 8 % comme sollicitée) ; Sur les travaux légers de mise aux normes et les corrections bilantielles chiffrées par les experts

Attendu que l'expert CLER a déduit des travaux de mise aux normes (84.73 F) la franchise de 75.000 F prévue par les variations de bénéfices ou pertes d'exploitation; que M. Y... a raison de soutenir que c'est à tort que cette franchise a été déduite des sommes dont les experts ont reconnu les acheteurs créanciers ; que le bilan doit être corrigé de 27.095 F tandis que les vendeurs auraient dû assumer 84.737 F de travaux soit un total de 111.832 F ou

17.048,68 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens; Sur la convention de deux crédits fournisseurs par les sociétés B... et Boulangerie pâtisserie du Méridien

Attendu que les acquéreurs critiquent l'expertise CLER, tout en se prévalant de la correction comptable établie en leur faveur ; que cet expert, après avoir vérifié que les factures émises par la SA B... étaient conformes avec celles enregistrées dans la comptabilité fournisseurs de la société cédée ainsi que la concordance des soldes entre les comptes clients de la société cédé dans la comptabilité de la SA B... avec le compte fournisseurs B... dans les livres comptables de la société cédée, a conclu qu'il n'était pas nécessaire pour avoir effectué des rapprochements de factures au cours du premier semestre 1996 entre les deux entreprises sans rencontrer de discordances, de se rendre au siège de la société B... pour vérifier que les opérations commerciales de la société cédée correspondaient au mouvement des marchandises et de personnel des sociétés fournisseuses B... et LE MÉRIDIEN ; qu'il relevait ensuite que le bilan de la société cédée avait été établi par un expert comptable et les comptes approuvés par un Commissaire aux comptes ; que la critique faite par les acquéreurs à propos d'un salarié, M. F..., ou plus générale, sur l'exécution de la mission, ne peut être retenue ;

Attendu que l'expert a chiffré le compte bouto 1 de la société

B... à la somme de 31.698,16 euros et à 17.727,27 euros le compte bouto 2 de la SARL Boulangerie pâtisserie du Méridien ; que la critique des vendeurs sur ces sommes retenues par le tribunal sont erronées pour confondre p 11 de leurs conclusions le compte bouto 1 avec le solde résultant de l'addition des compte bouto 1 et 2 ainsi que le nom de la société créancière (SARL boulangerie pâtisserie du MÉRIDIEN) avec celui de la société cédée (SA Pâtisserie Jean BART) ; que le jugement qui a rappelé l'intérêt conventionnel de 8 % sera confirmé avec adjonction de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de sa demande par conclusions récapitulatives du 25 mars 2004 ; Sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 3.000 euros aux acquéreurs ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; REFORME le jugement en précisant que les sommes dues à la société B... et à la société DU MÉRIDIEN sont capitalisables à compter du 25 mars 2004 et en portant à 17.048,68 euros la somme due par les consorts B... L'INFIRME en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur action fondée sur le dol, ordonné le séquestre et statuant de ce chef : DIT n'y avoir lieu à séquestre ;DIT n'y avoir lieu à séquestre ; DIT que les acquéreurs ont été trompés par les vendeurs ; PRONONCE la réduction du prix des parts à la somme de 117.027,64 euros ; CONDAMNE en conséquence les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 117.027,64 euros avec intérêts de retard de 8 % l'an ; CONDAMNE les vendeurs à payer aux acheteurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les vendeurs aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure

civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. DORGUIN

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 04/03206
Date de la décision : 26/05/2005

Analyses

Contrats et obligations

La Cour : et65279;DÉCLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; REFORME le jugement en précisant que les sommes dues à la société KRABANSKY et à la société DU MÉRIDIEN sont capitalisables à compter du 25 mars 2004 et en portant à 17.048,68 euros la somme due par les consorts KRABANSKY. L'INFIRME en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur action fondée sur le dol, ordonné le séquestre et statuant de ce chef : DIT n'y avoir lieu à séquestre ; DIT que les acquéreurs ont été trompés par les vendeurs ; PRONONCE la réduction du prix des parts à la somme de 117.027,64 euros ; CONDAMNE en conséquence les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 117.027,64 euros avec intérêts de retard de 8 % l'an ; CONDAMNE les vendeurs à payer aux acheteurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les vendeurs aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-05-26;04.03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award