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28/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938411

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 28 septembre 2001, JURITEXT000006938411


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre social ARRET DU 28 Septembre 2001 APPELANTE SA F. X...: Me MANNESSIER substituant Me Alain BILLEMONT (avocat au barreau de LIILLE) INTIME M. Robert Y... X...: Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) DEBATS:

l'audience publique du 20 Juin 2001

Tenue par Y... DELON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les

plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas

opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER:

N.CRUNELLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIB

ERE M.TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

CONSEILLER D.DELON CONSEILLER ARRET: Contrad...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre social ARRET DU 28 Septembre 2001 APPELANTE SA F. X...: Me MANNESSIER substituant Me Alain BILLEMONT (avocat au barreau de LIILLE) INTIME M. Robert Y... X...: Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) DEBATS:

l'audience publique du 20 Juin 2001

Tenue par Y... DELON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les

plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas

opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER:

N.CRUNELLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M.TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

CONSEILLER D.DELON CONSEILLER ARRET: Contradictoire sur le rapport de Y... DELON

prononcé à l'audience publique du 28 Septembre 2001

par H.GUILBERT, conseiller, conformément aux dispositions de

l'article 452 du nouveau code de procédure civile, lequel a signé

la minute avec le greffier N. CRUNELLE Par jugement en date du 7 mars 1997, le Conseil des Prud'honunes d'HALLUIN, statuant en formation de départage, a: -condamné la société F. à payer à M. Y... les sommes de * 51 000 FRS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6.000 FRS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 100 FRS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, les entiers dépens étant mis à la charge de ce dernier; Le 29 mai 1997, la société F. a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de: -réformer le jugement déféré -débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions - en tant que de besoin, ordonner telle mesure d'instruction à l'effet de vérifier sur place l'affirmation selon

laquelle aucun poste compatible avec les conclusions du médecin du travail n'existait à l'époque dans l'entreprise ni n'existe aujourd'hui; les entiers dépens devant être mis à la charge du salarié; Elle expose queue a engagé M. Y... le 7 février 1985 en qualité de fondeur; qu'en 1989 le salarié a été victime d'un infarctus et en 1995 d'un accident du travail- que lors de la visite de reprise le médecin du travail lui a remis le 14 avril 1995 une fiche d'aptitude mais avec la mention " A revoir dans un mois "; Que le 17 mai 1995, M. Z... agent de maitrise, après sa visite du 16 mai au personnel de nuit, a conclu qu'il déclinait toute responsabilité pour tout incident ou accident pouvant arriver à M. Y... ou par son fait à ses collègues; Que le 19 mai 1995 le médecin du travail a précisé dans une nouvelle fiche d'aptitude qu'il était souhaitable en fonction de l'état, de santé de l'intéressé d'envisager une mutation à un poste de travail plus léger avec horaire de jour et qu'il y avait lieu de le revoir dans un mois; Que le 23 juin 1995 le médecin du travail a conclu que M. Y... devait consulter son médecin traitant en précisant " à revoir ultérieurement "; Qu'elle a proposé le 7 juillet 1995 au salarié une mutation à un poste d'emballeur selon un travail de jour; Que par fiche en date du 17 juillet 1995 le médecin du travail a déclaré que le salarié était inapte à titre temporaire avec nouvelle visite pendant le mois d'août; Que le 31 octobre 1995 ce dernier était déclaré par le médecin dans un mois, Que dans une fiche d'aptitude du 5 décembre 1995 le médecin du travail déclare que le salarié ne peut plus être affecté à un poste en fonderie mais qu'il est apte à un poste de manutention emballage à condition que le poste ne comporte ni contrainte de rendement ni notion de responsabilité et de sécurité; Que c'est dans ces conditions que le salarié a été licencié le 23 janvier 1996 pour inaptitude partielle pour raison médicale sans possibilité de reclassement; Elle soutient

quelle a recherché une solution compatible avec les conclusions du médecin du travail énoncées dans la fiche d'aptitude du 5 décembre 1995 et qu'elle n'a pu en trouver, son activité étant une industrie lourde mettant en oeuvre des machines qui par nature comportent un danger inhérent soit à leur température soit à la force mécanique des pièces en mouvement; M. Y... demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société F. à lui payer les sommes de * 120.000 FRS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 FRS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 8.000 FRS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a jamais été déclaré inapte au poste d'emballage auquel il était affecté depuis le mois de juillet 1995, que seul le médecin du travail peut constater cette inaptitude et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de son reclassement; il indique qu'au moment de la rupture il avait une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise et était âgé de 57 ans, SUR CE Attendu que la société F. a embauché M. Y... le 7 février 1985 en qualité de fondeur; Qu'il est constant qu'il était affecté au service de nuit, Attendu qu'à la suite d'un accident cardiaque sans complication constaté par le médecin traitant du salarié et le Dr A... cardiologue dans un courrier adressé à ce dernier le 11 mai 1995, le médecin du travail dans une fiche d'aptitude en date du 14 avril 1995 indiquait que M. Y... était apte au poste de fonderie en précisant qu'fl devait le revoir dans un mois; Que dans un rapport en date du 17 mai 1995 adressé à l'employeur à la suite de la visite du " 16 mai 1995 au personnel de nuit"de M. Z... agent de maitrise, celui-ci a fait" une synthèse du problème posé par l'état de" M., Y... qu'il " qualifie de

second " et relevé que ce dernier se brûle régulièrement aux mains et aux poignets lorsqu'il effectue son travail, qu'il est à l'origine d'incidents techniques, qu'il ne déclare jamais ses accidents, qu'il n'a jamais pu avoir d'explications précises sur la façon dont ils arrivent pour en conclure que le travail réalisé s'en ressent et qu'il décline toute responsabilité sur tous incidents ou accident pouvant arriver à M. Y... ou par son fait à ses collègues; Que le 19 mai le médecin du travail, dans une fiche d'aptitude, considérait qu'il serait souhaitable en fonction de l'état de santé de l'intéressé d'envisager une mutation à un poste de travail plus léger avec horaire de jour " et précisait " à revoir dans un mois Que le 23 juin le médecin du travail relevait: " doit consulter son médecin traitant pour bilan ce jour ... A revoir ultérieurement "; Que le 29 juin ce médecin traitant constatait que le bilan réalisé était " dans les limites de la normale "; Attendu que par courrier en date du 7 juillet l'employeur constatant que le salarié ne pouvait plus " en raison de son état de santé constaté par le médecin du travail " tenir le poste de fondeur de nuit, lui a proposé le poste d'emballeur en horaire de jour ce que le salarié a accepté; Que le 17 juillet M. Y... était considéré comme inapte temporaire par le médecin du travail puis le 31 octobre " apte à la reprise du travail à l'emballage " mention étant faite " A revoir dans un mois "; Que le 5 décembre 1995, le médecin du travail dans une fiche d'aptitude constatait que " M. Y... ne peut plus être affecté à un poste en fonderie ( travail posté et poste de sécurité ) mais qu'il reste apte à un poste de manutention emballage à condition que le poste ne comporte ni contrainte de rendement ni notion de responsabilité ou de sécurité " ; Attendu que le salarié était alors convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 1996, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement; Que par lettre

recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 1996, l'employeur a notifié à M. Y... son licenciement " pour inaptitude partielle pour raison médicale à son poste de travail sans possibilité de reclassement autres que celles que nous avons mises en oeuvre ( passage d'équipe de nuit en journée, essai à l'usinage puis à l'emballa e ) et non imputable à l'entreprise"; Qu'il est précisé au salarié que son préavis d'un mois plus le mois en cours débutera à la date de présentation de la lettre de rupture; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-45 et R.241-51 du Code du Travail que le salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé " sauf inaptitude constatée par le médecin du travail laquelle, Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste du travail entraine un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou des tiers, ne peut être constatée qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines ; Que si le médecin du travail a déclaré un salarié apte pour son emploi avec des réserves, l'employeur doit tenir compte de celles-ci et par conséquent rechercher la possibilité de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail et le cas échéant justifier par des raisons objectives ou d'organisation de l'entreprise l'impossibilité de donner suite à l'avis médical; Qu'en l'espèce, si le constat de l'inaptitude partielle du salarié à son poste à l'emballage qu'il occupait depuis le 7 juillet 1995 a été fait par le médecin du travail après deux examens médicaux l'un lors de la visite du 31 octobre 199 5 et le second lors de celle du 5 décembre 1995, cependant l'employeur qui ne produit d'autres pièces que celles précédemment analysées, en invoquant seulement la nature de son activité, ne rapporte pas la preuve qu'il a recherché à mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail et donc à reclasser

le salarié à un poste adapté compte tenu de ces dernières, Qu'en conséquence, sans qu'il soit donc nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera sur ce point confirmée; Attendu que M. Y..., au moment de la rupture, avait une ancienneté de plus de dix ans, était âgé de 57 ans et n'a pas retrouvé d'emploi; Qu'il percevait un salaire mensuel brut de 8,500FRS; Que compte tenu ces constatations et de l'effectif de l'entreprise, la cour estime que contrairement à l'avis des premiers juges il convient de fixer le préjudice à la somme de 80.000 FRS et la décision déférée sera sur ce point réformée; Attendu qu'il n'est nullement établi que le licenciement prononcé présente en outre un caractère particulièrement abusif ou vexatoire entraînant pour le salarié un préjudice moral distinct Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, Que la décision déférée sera sur ce point infirmée, Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens , Qu'il convient de lui allouer pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision; SUR LES INTERETS Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives Dit que le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse Condamne l'employeur à payer au salarié : 80.000 FRS (quatre vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts 8.000 FRS (huit mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts

au taux légal à compter de la présente décision , Déboute M. Y... du surplus de ses demandes,Condamne la partie appelante aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché L'un des conseillers ayant délibéré (Article 456 du N.C.P.C.) N. CRUNELLE H.GUILBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938411
Date de la décision : 28/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Le constat de l'inaptitude du salarié à son poste a été fait par le médecin du travail après deux examens médicaux. En conséquence, l'employeur doit rechercher à mettre en oeuvre les recommendations du médecin du travail. Puisqu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a essayé de reclasser le salarié sur un poste adapté à ses capacités physiques, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-09-28;juritext000006938411 ?
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