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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01556

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 août 2024, 23/01556


[N] [T]



C/



S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 22 AOUT 2024



N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKEI



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00029











APPELANT :



Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 6] (52)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULAR...

[N] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKEI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00029

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 6] (52)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. représentée par Maître [J] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [L] [T] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 9 novembre 2018

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 pour être prorogée au 22 Août 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon devenu le tribunal judiciaire a prononcé la liquidationjudiciaire de M. [N] [T] et a désigné la Selarl MP Associés devenue la Selarl Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette décision a renvoyé l'examen de la clôture des opérations de la procédure dans un délai de deux ans.

Le 28 septernbre 2023, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins de clôture pour extinction du passif de la procédure de M. [N] [T].

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon (service des procédures collectives) a :

- prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de la liquidation judiciaire de

M. [N] [T] conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce,

- déchargé le liquidateur de sa mission,

- ordonné les formalités de publicité.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le liquidateur avait réalisé l'actif et procédé aux distributions conformément à la loi, que les opérations de liquidation étant maintenant terrninées, il convenait de prononcer la clôture de la procédure pour extinction du passif.

Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2023, M. [N] [T] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n° 2 du 5 avril 2024 , M. [T] demande à la cour, au visa de l'article L.643-9 du code de commerce de :

recevant M. [N] [T] en son appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de la liquidation

judiciaire de M. [N] [T],

- déchargé le liquidateur de sa mission,

- ordonné les mentions et formalités de publicité,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

statuant à nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu de clôturer en l'état la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [T],

- renvoyer l'affaire par-devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de poursuite des opérations de liquidation judiciaire de M. [N] [T].

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 19 avril 2024, la Selarl Asteren représentée par Maître [J] [U], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], demande à la cour, au visa de l'article L. 643-9 du code de commerce, de l'article 31 du code de procédure civile, de :

- dire et juger M. [N] [T] irrecevable en son appel.

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner M.[N] [T] à verser à laSelarl Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 avril 2024, le ministère public a émis un avis sollicitant la confirmation du jugement, en relevant que l'appelant ne démontrait pas ne pas avoir eu connaissance du déroulement des opérations menées par le liquidateur.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 643-9 du code de commerce, applicable à la cause, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

En outre, l'article R. 626-40 du code du commerce dispose que :

Le compte rendu de fin de mission comporte :

1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [T] aux motifs d'une part, que l'ensemble du passif déclaré a été soldé et, d'autre part, que la reddition des comptes sollicitée par l'appelant est sans rapport avec la clôture au sens où M. [T] l'évoque.

La Selarl Asteren invoque, qu'au cas d'espèce, la reddition des comptes n'a pas été faite en raison de l'existence de cette instance et que le débiteur n'a aucun intérêt à la réformation du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.

M. [N] [T] conclut à la recevabilité de son appel, faisant valoir que selon l'article L.643-10 du code de commerce, la clôture de la liquidation implique la reddition des comptes.

Il ajoute que dans la mesure où il souhaite que les comptes soient refaits, ce motif justifie que les opérations de liquidation se poursuivent.

Malgré la vente du bien immobilier et le fait que certains créanciers aient été désintéressés, il estime être recevable à contester certaines créances.

L'article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ».

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est admis que l'action en responsabilité contre le liquidateur, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective.

Au cas d'espèce, le débiteur n'agit pas aux fins de réparation d'un préjudice personnel ou de la perte d'un éventuel boni de liquidation, distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective.

La loi ne donne pas qualité au débiteur pour demander la reprise de sa liquidation judiciaire.

Le débiteur lequel ne représente pas les créanciers et ne défend pas leur intérêt collectif n'a, par conséquent, pas d'intérêt à demander la reprise de sa liquidation judiciaire.

En outre, la reddition de compte suit un régime propre détaillé aux articles R. 626-40 et suivants du code de commerce et peut être contestée indépendamment du jugement de clôture.

Aussi convient-il de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Asteren et de déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [T].

- Sur les mesures accessoires :

M. [N] [T] est condamné aux dépens et à payer à la Selarl Asteren représentée par Maître [J] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable l'appel de M. [N] [T] pour défaut d'intérêt à agir,

CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la Selarl Asteren représentée par Maître [J] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01556
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.01556 ?
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