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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01543

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 août 2024, 23/01543


S.A.S. FINANCIERE BRABANT



S.A.S. MAISON DE LA LITERIE



C/



S.C.P. BTSG²



S.A.S. MF [Localité 12]



S.A. ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT (ENA)





























































































Expédit

ion et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 22 AOUT 2024



N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2023,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2023004694











APPELANTES :



S.A.S. FINANCIERE BRABANT...

S.A.S. FINANCIERE BRABANT

S.A.S. MAISON DE LA LITERIE

C/

S.C.P. BTSG²

S.A.S. MF [Localité 12]

S.A. ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT (ENA)

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2023,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2023004694

APPELANTES :

S.A.S. FINANCIERE BRABANT représentée par Monsieur [V] [T], son Président, domicilié es qualité au siège social sis :

[Adresse 7]

[Localité 9]

S.A.S. MAISON DE LA LITERIE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.

[Adresse 6]

[Localité 8]

Appelante dans 23/01546 (Fond)

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Aurélie SALMON, avoat associé KPMG Avocats, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.C.P. BTSG² représentée par Maître [P] [S] ès qualité de liquidateur de la SA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT (ENA)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Autre qualité : Intimée dans 23/01546 (Fond)

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

S.A.S. MF [Localité 12] prise en la personne de son Président Monsieur [M] [F] domicilié es-qualité au siège social sis :

[Adresse 15]

[Localité 5]

Autre qualité : Intimée dans 23/ 01546 (Fond)

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, membre de l'AARPI DBM Avocats, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT (ENA) Société en liquidation judiciaire, prise en le personne de son dernier représentant légal en exercice, Monsieur [N] [Z], citoyen belge né le [Date naissance 3] 1959, à [Localité 10] (Belgique) et demeurant [Adresse 13]

(Belgique).

[Adresse 1]

[Localité 14]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 4 juillet 2024 puis au 22 Août 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS  :

Par jugements des 6 et 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert le redressement judiciaire de douze sociétés constituant le groupe « Maison de la Literie ».

La SAS Financière Brabant a présenté une offre de reprise des activités de fabrication et de commercialisation de matelas et sommiers, à l'exception des périmètres de l'enseigne « Tousalon » et d'un franchisé, et des actifs corporels et incorporels attachés aux fonds de commerce, notamment les marques.

La SAS MF1 a présenté une offre portant sur les actifs de la société Newco à l'enseigne Tousalon.

Par deux jugements du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :

1- d'une part, ordonné la cession au profit de la société Financière Brabant ou de toute société qu'elle se substituerait, des actifs et activités des sociétés :

Distribution Literie [Z] (RCS [Numéro identifiant 4])

MDL Industrie (RCS 350 151 197)

Tazo' Editions (RCS 353 974 322)

Cera (RCS 350 927 125)

Logirama(RCS 338 771 413)

Finilor (RCS 431 625 524)

ESD (RCS 840 809 313)

Sterde (RCS 845 051 176)

Mon Lit et Moi (RCS 819 996 596)

SpacialL (RCS 322 942 996)

MDL Internatinal (RCS 407 935 055)

IFP (RCS 399 192 095)

et prononcé la liquidation judiciaire de la SA Entente Nationale de l'Ameublement (ENA),

2- d'autre part, ordonné la cession des actifs et activités de l'enseigne Tousalon à la société MF1.

Dans le cadre de la réalisation des actifs de la société ENA, la société Financière Brabant a formulé une offre de rachat en indiquant avoir appris, postérieurement à la reprise, que la marque figurative « Univers du Sommeil » et le nom de domaine universdusommeil.com appartenait à la société ENA qu'elle pensait avoir acquis au titre des actifs de la société Mon Lit et Moi et MDL International.

La société MF [Localité 12], filiale de la société MF1, a présenté une offre concurrente.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge commissaire a ordonné la cession des actifs mobiliers tant corporels qu'incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société ENA aux conditions et modalités mentionnées dans l'offre au profit de la société MF [Localité 12] moyennant un prix de cent cinquante et un mille euros (151.000) hors frais.

Suivant déclarations au greffe du 8 décembre 2023, les sociétés Financière Brabant (RG n°  23/1543) et Maison de la Literie ( RG n° 23/1546) ont successivement relevé appel de cette décision.

Prétentions de la société Financière de Brabant :

Au terme de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Financière de Brabant demande à la cour, de :

- ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01546 et RG 23/01543 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

à titre principal,

- constater la recevabilité de l'appel-nullité interjeté,

- constater, dire et juger que le juge commissaire a commis des excès de pouvoir,

en conséquence,

- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,

- débouter la société MF [Localité 12] et la société BTSG², es-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société ENA au bénéfice de la société MF [Localité 12],

en tout état de cause, statuant à nouveau,

- autoriser la cession au bénéfice de la société Financière Brabant, avec faculté de substitution au bénéfice de la société Maison de la Literie, des actifs suivants :

' La marque figurative Univers du Sommeil déposée pour le territoire français auprès de l'INPI le 24/03/2023 sous le numéro 4948561

' Le nom de domaine universdusommeil.com et tous noms de domaines déposés par ENA

' Le site internet universdusommeil.com

et plus généralement sur l'ensemble des actifs incorporels détenus ou nécessaires aux activités de la société ENA selon le détail ci-dessous :

Dénominations commerciales, enseignes,

Brevets, dessins, plans et modèles, logiciels, licences, tous droits de propriété intellectuelle, déposés ou en en cours de dépôt, en particulier les marques verbales ou figuratives et noms de domaines, ainsi que les actions judiciaires en demande relatives à ces droits,

Logiciels, programmes, fichiers informatiques et programmes sources (développés en interne ou en externe), toutes les licences informatiques nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce,

Permis, enregistrements, licences, autorisations administratives, savoir-faire,

tous documents commerciaux et techniques liés à l'activité reprise,

Sites internet et noms de domaines de l'entreprise et adresses mails liées,

contre paiement de la somme de soixante mille (60.000) euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la vente aux enchères desdits actifs,

en toute hypothèse,

- condamner solidairement la S.C.P. BTSG² et MF [Localité 12] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Prétentions de la société Maison de la Literie :

Selon ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Maison de la Literie demande à la cour, de :

- ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01546 et RG 23/01543 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

à titre principal,

- constater la recevabilité de l'appel-nullité interjeté,

- constater, dire et juger que le juge commissaire a commis des excès de pouvoir,

en conséquence,

- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,

- débouter la société MF [Localité 12] et la société BTSG², es-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société ENA au bénéfice de la société MF [Localité 12],

en tout état de cause, statuant à nouveau,

- autoriser la cession au bénéfice de la société Financière Brabant, avec faculté de substitution au bénéfice de la société Maison de la Literie, des actifs suivants :

' La marque figurative Univers du Sommeil déposée pour le territoire français auprès de l'INPI le 24/03/2023 sous le numéro 4948561

' Le nom de domaine universdusommeil.com et tous noms de domaines déposés par ENA

' Le site internet universdusommeil.com

et plus généralement sur l'ensemble des actifs incorporels détenus ou nécessaires aux activités de la société ENA selon le détail ci-dessous :

Dénominations commerciales, enseignes,

Brevets, dessins, plans et modèles, logiciels, licences, tous droits de propriété intellectuelle, déposés ou en en cours de dépôt, en particulier les marques verbales ou figuratives et noms de domaines, ainsi que les actions judiciaires en demande relatives à ces droits,

Logiciels, programmes, fichiers informatiques et programmes sources (développés en interne ou en externe), toutes les licences informatiques nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce,

Permis, enregistrements, licences, autorisations administratives, savoir-faire,

tous documents commerciaux et techniques liés à l'activité reprise,

Sites internet et noms de domaines de l'entreprise et adresses mails liées,

contre paiement de la somme de soixante mille (60.000) euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la vente aux enchères desdits actifs,

en toute hypothèse,

- condamner solidairement la S.C.P. BTSG² et MF [Localité 12] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Prétentions de la société MF [Localité 12] :

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société MF [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles L.642-19, L.661-1, R.621-1, R.661-1, R.642-37-3 du code de commerce de :

- ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 23/01543 et 23/04546 ;

1. à titre principal: sur l'irrecevabilité de l'appel formé par les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie,

- juger que les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie n'ont pas qualité pour interjeter appel ;

- déclarer l'appel des sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie irrecevable ;

2. à titre subsidiaire :

- juger que le juge commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir ;

- débouter les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

3. à titre reconventionel :

- juger que les procédures d'appel initiées par Financière Brabant et Maison de la Literie sont abusifs ;

- condamner solidairement Financière Brabant et Maison de la Literie au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts à la société MF [Localité 12] ;

en tout état de cause :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le juge commissaire de [Localité 11] ;

- autoriser la cession des actifs mobilier tant corporels qu'incorporels de la liquidation judiciaire de la société ENA aux conditions et modalités mentionnées dans l'offre au profit de la société MF [Localité 12] au prix de 151 000 euros ;

- condamner solidairement Financière Brabant et Maison de la Literie à verser à MF [Localité 12] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de la SCP BTSG², agissant par Maître [P] [S], en sa qualité de liquidateur de la société ENA :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la S.C.P. BTSG² entend voir :

- ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 23/01543 et 23/01546

à titre principal,

- déclarer l'appel irrecevable.

subsidiairement,

- le juger non fondé.

statuant au fond :

- autoriser la cession des actifs mobiliers tant corporels qu'incorporels de la liquidation judiciaire de la société ENA aux conditions et modalités mentionnées dans l'offre au profit de la société MF [Localité 12] au prix de 151.000 euros,

très subsidiairement, si l'appel réformation était jugé recevable,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 28 novembre 2023,

- condamner les sociétés appelantes à payer à la société BTSG² représentée par Me [P] [S] ès qualités de liquidateur de la SA Entente Nationale de l'Ameublement (ENA) une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Avis du ministère public :

Par avis écrit du 27 mars 2024, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiaIrement à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :

- le candidat repreneur évincé n'est pas recevable à faire appel n'ayant pas de prétentions à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile,

- l'offre d'acquisition de la socité MF [Localité 12] est la mieux disante.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Les deux procédures ont été clôturées par ordonnances du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la jonction :

Les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie ont sucessivement relevé appel de la même ordonnance du juge-commissaire intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire et de la réalisation des actifs de la société ENA, statuant sur l'offre de reprise présentée par la société Financière Brabant avec faculté de substitution au profit de la société Maison de la Literie.

Les deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/1543 et 23/1546 portent donc sur le même litige et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que ce dernier soit tranché par un seul et même arrêt.

La jonction des deux instances sera ordonnée.

2°) sur la recevabilité des appels :

La S.C.P. BTSG² soulève l'irrecevabilité des appels et relève que de jurisprudence constante, l'acquéreur évincé n'a pas qualité à exercer une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, n'ayant pas de prétention à soutenir et fait valoir que l'appel-nullité n'est pas recevable, la décision critiquée étant susceptible d'un recours de droit commun.

La société MF [Localité 12] soutient également que les appels des sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie sont irrecevables, la voie de l'appel n'étant pas ouverte au candidat repreneur évincé, ce dernier ne disposant d'aucune prétention à faire valoir, même au titre d'un appel nullité.

Les appelantes soutiennent que l'ordonnance critiquée est entachée de nullité en raison des excès de pouvoir commis par le juge-commissaire en ce que :

- il a ordonné la cession alors que l'article L.642-19 du code de commerce ne lui donne que le pouvoir de l'autoriser,

- il a ordonné la cession d'actifs déjà cédés, les noms de domaine, les marques et les contrats de franchise relatifs à l'enseigne Univers du Sommeil et son réseau leur ayant déjà été cédés,

- en cédant la marque Univers du Sommeil et certains noms de domaine à la société MF [Localité 12], le juge-commissaire a ordonné des mesures contraires aux jugements intervenus le 12 octobre 2023.

Elles considèrent en outre que leurs droits et obligations ont été affectés par l'ordonnance dont appel, faisant valoir que les seuls actifs de la société ENA mentionnés étaient les contrats de franchise et la marque Univers du Sommeil déposée en mars 2023 et que les seuls noms de domaine listés, dont « universdusommeil », étaient présentés comme étant la propriété de la société MDL International et qu'elles sont donc recevables et bien fondées à relever appel de l'ordonnance.

Il n'est pas discuté que la marque figurative « Univers du Sommeil » et les noms de domaine associés « universdusommeil.fr » et « universdusommeil.com » étaient la propriété de la société Entente Nationale de l'Ameublement (ENA).

Il résulte des termes de l'offre de reprise formalisée le 2 octobre 2023 par la société Financière Brabant et retenue par le tribunal de commerce dans sa décision du 12 octobre 2023, que ni la société ENA, ni l'un quelconque de ses actifs n'étaient visés dans le périmètre de la reprise.

Les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie en leur qualité d'auteurs d'une offre d'acquisition des actifs de la société ENA, débitrice en liquidation judiciaire, n'avaient pas la qualité de parties devant le juge-commissaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile.

Le jugement du tribunal de commerce en date du 12 octobre 2023 n'ayant pas inclus dans le périmètre de la cession les actifs de la société ENA et les appelantes n'en étant par conséquent pas devenues propriétaires, l'ordonnance dont appel n'a pu porté atteinte à des droits précédemment acquis par elles.

Si l'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoirs, lequel suppose la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels et non une simple erreur de droit, il ne l'est qu'à l'égard d'une partie au procès disposant d'une prétention à soutenir au sens de l'article 4 et 31 du code de procédure civile, et non d'un tiers tel que le candidat repreneur évincé.

En conséquence, les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie doivent être déclarées irrecevables en leur appel.

3°) sur la demande reconventionnelle de la société MF [Localité 12] :

La société MF [Localité 12] fait valoir que depuis l'ordonnance contestée, la société Financière Brabant et sa filiale Maison de la Literie se comportent comme les repreneurs des actifs de la société ENA et franchiseurs du réseau « Univers du Sommeil », ce qui fait obstacle à sa prise de possession de ces actifs et son accès au sites internet.

Elle soutient que dans ces conditions, l'appel est abusif et lui porte préjudice, sollicitant sa réparation.

Il est de principe que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute qu'il appartient au demandeur de caractériser.

Si en exerçant une voie de recours qui ne lui est pas ouverte, les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie ont manifestement entendu retarder l'entrée en possession de la société MF [Localité 12] des actifs concernés, cette dernière, qui n'établit pas avoir régularisé l'acte de cession opérant transfert de propriété, sollicite en réalité réparation du trouble causé par le comportement des appelantes à l'égard des franchisés.

En conséquence, ce préjudice étant sans lien de causalité avec l'exercice du recours, la cour, qui ne statue qu'avec les pouvoirs du juge-commissaire, ne pourra faire droit à la demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction de l'instance RG n°23/1546 avec l'instance RG n°23/1543 qui seule subsistera,

Déclare irrecevables les appels formés par la SAS Financière Brabant et la SASU Maison de la Literie,

Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SAS MF [Localité 12],

Condamne solidairement la SAS Financière Brabant et la SASU Maison de la Literie à payer à la SAS MF Clermont et la SCP BTSG², représentée par Me [P] [S], en sa qualité de liquidateur de la SA Entente Nationale de l'Ameublement (ENA) la somme de 3000 euros chacune,

Condamne solidairement la SAS Financière Brabant et la SASU Maison de la Literie aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01543
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.01543 ?
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