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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01441

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 août 2024, 23/01441


S.C.P. BTSG²



C/



G.F.A. [Adresse 4]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARR

ÊT DU 22 AOUT 2024



N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJUX



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 novembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 20/00030











APPELANTE :



S.C.P. BTSG² représentée par Maître [E] [J] ès qualité de liquidateur du GFA [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de ...

S.C.P. BTSG²

C/

G.F.A. [Adresse 4]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJUX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 novembre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 20/00030

APPELANTE :

S.C.P. BTSG² représentée par Maître [E] [J] ès qualité de liquidateur du GFA [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉE :

G.F.A. [Adresse 4] représentée par Madame [T] [U] prise en sa qualité de gérante du groupement dans l'exercice de ses droits propres domiciliés au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me Violaine RAYMOND, membre de la société PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe Aubertin, Substitut Général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 pour être prorogée au 22 Août 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupement foncier agricole [Adresse 4] (le GFA [Adresse 4]), constitué en 2013 entre Mme [T] [U], qui en est la gérante, et son fils, M. [Y] [U], a pour activité la 'propriété, jouissance et administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole'.

Il est propriétaire de biens immobiliers situés au [Adresse 5] à [Localité 3] répartis sur 178 hectares, consistant en un château, une maison dite de jardinier, une maison dite de basse-cour, une maison de trois logements, des bâtiments d'exploitation et des dépendances, ainsi que des sols, terres et prés.

Par acte du 24 septembre 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon a fait assigner le GFA [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire du GFA, fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, et nommé la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur.

Par un arrêt du 10 février 2022, la présente cour a débouté le GFA [Adresse 4] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 29 octobre 2020, déclaré en conséquence irrecevable l'appel formé par le GFA, et condamné celui-ci aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros à la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire, pour ses frais liés à la procédure d'appel.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a prorogé jusqu'au 30 octobre 2022 le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devrait être examinée, ce délai ayant été reporté, par jugement du 28 octobre 2022, jusqu'au 31 octobre 2024.

Par requête du 29 juin 2023, le GFA [Adresse 4], représenté par Mme [U], a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.

Par ordonnance du 17 août 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté la demande de vente de gré à gré de l'ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Cronat (71140) détenu par le GFA [Adresse 4].

Dans son rapport du 6 septembre 2023, le juge-commissaire a conclu à la clôture de la liquidation judiciaire.

A l'audience du 16 septembre 2023, le GFA de [Adresse 4] a maintenu sa demande en indiquant être en possession d'un chèque Carpa qu'il souhaitait remettre au mandataire judiciaire et qui permettrait de solder le passif.

La SCP BTSG2 a indiqué en réplique qu'elle refusait l'encaissement de ces fonds au regard notamment de leur origine douteuse, et a sollicité la vente du bien du GFA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.

La procureure de la République s'est également déclarée défavorable à l'encaissement des fonds.

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- enjoint au mandataire liquidateur, la SCP BTSG2, de procéder à l'encaissement des fonds nécessaires à l'extinction du passif,

- prononcé la clôture de la liquidation judiciaire du GFA [Adresse 4].

La SCP BTSG2 représentée par Maître [E] [J], ès qualités de liquidateur du GFA [Adresse 4], a relevé appel de cette décision par une déclaration du 20 novembre 2023, en critiquant les deux chefs du jugement rappelés ci-dessus.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, la SCP BTSG2 demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 9 novembre 2023,

- déclarer irrecevable ou subsidiairement infondée la demande de clôture de la liquidation judiciaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le GFA de [Adresse 4] représenté par Mme [T] [U], prise en sa qualité de gérante dudit groupement, demande à la cour au visa des articles 122 et 534 du code de procédure civile, des articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, des articles R. 634-18, R. 634-19, R. 661-1 et R. 663-34 du même code, ainsi que des dispositions du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, de :

In limine litis,

- juger irrecevable l'appel interjeté par la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA [Adresse 4],

Au fond,

- dire et juger que la SCP BTSG² dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers de la procédure collective du GFA [Adresse 4],

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 novembre 2023 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire en toutes ses dispositions.

Dans son avis du 11 avril 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.

Selon l'article 546 alinéa 1er de ce même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Par ailleurs, en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le GFA [Adresse 4] soulève en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCP BTSG2, en faisant valoir que le jugement entrepris, qui est exécutoire de plein droit par provision, a immédiatement mis fin au mandat confié au liquidateur par le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle considère en conséquence que depuis le 9 novembre 2023, la SCP BTSG2 n'a plus qualité pour représenter le GFA [Adresse 4], et qu'elle ne pouvait dès lors interjeter appel dudit jugement, ni conclure ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA.

Ce moyen n'est cependant pas fondé dans la mesure où il est acquis que, à moins que la loi ou le règlement n'en disposent autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir.

Le GFA [Adresse 4] souligne par ailleurs que le tribunal a pu constater que le liquidateur disposait de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, conformément à sa mission, et a pu en conséquence clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. Il soutient que le liquidateur ' qui ne justifie par ailleurs d'aucun intérêt personnel à exercer le recours en son nom ' ne dispose ainsi plus d'aucun intérêt à agir dans l'intérêt des créanciers.

Il sera toutefois observé que le recours exercé par la SCP BTSG2 a précisément pour objet de critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que, en tenant compte de la somme de 70 000 euros à encaisser du GFA, le liquidateur disposait de sommes suffisantes pour permettre de désintéresser intégralement les créanciers.

Ces circonstances caractérisent bien l'intérêt du liquidateur à exercer, ès qualités, un recours contre le jugement du 9 novembre 2023.

L'appel interjeté par la SCP BTSG2 sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le défaut de pouvoir de Mme [U]

Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Selon l'article L. 643-9 alinéa 4 de ce même code, le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public, aux fins de clôture de la procédure.

La SCP BTSG2 fait en l'espèce valoir que Mme [U] ne disposait pas des pouvoirs pour solliciter la clôture de la liquidation judiciaire [ou plus précisément pour représenter le GFA [Adresse 4] dans le cadre du dépôt d'une requête à cette fin], de sorte que cette demande est irrecevable.

Elle indique à cet égard que si Mme [U], en sa qualité de dirigeante du GFA, peut en théorie exercer les droits propres du débiteur, il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'elle se trouve elle-même en liquidation judiciaire, par l'effet d'un jugement du 4 juillet 2019, et qu'elle est de ce fait dessaisie de ses droits.

Sur le premier point, il n'est en effet pas contestable que si le GFA [Adresse 4] se trouve dessaisi, en sa qualité de débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens, il conserve cependant le droit propre de demander la clôture de la liquidation judiciaire, conformément à la solution jurisprudentielle consacrée par l'article L. 643-9 du code de commerce.

En ce qui concerne les conséquences de la liquidation judiciaire de Mme [U], gérante du GFA [Adresse 4], il convient tout d'abord de relever que le défaut de pouvoir de cette dernière pour représenter le GFA dans le cadre de la présente instance serait susceptible d'être sanctionné non par une irrecevabilité des demandes, mais par une nullité de fond de la requête aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire du GFA et de ses écritures subséquentes, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il sera rappelé qu'il y a lieu de distinguer, s'agissant du fonctionnement du GFA, les droits patrimoniaux de sa gérante et associée, qui sont soumis au dessaisissement conformément aux dispositions de l'article L. 642-9 du code de commerce, et les droits et pouvoirs structurels, qui sont personnels.

Or en application de ce principe, le jugement de liquidation judiciaire de Mme [U] ne l'a pas dessaisie de ses fonctions de représentante légale du GFA [Adresse 4], ce qui lui permettait à tout le moins, compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard du GFA, de représenter celui-ci dans l'exercice de ses droits propres.

Le moyen soulevé de ce chef par la SCP BTSG2 ne pourra en conséquence prospérer.

Sur la clôture de la liquidation judiciaire

L'article L. 643-9 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Conformément à l'article R. 643-18 alinéa 1 de ce même code, le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.

L'article R. 663-34 précise en son alinéa 1er que les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure.

En vertu des articles L. 643-10 et R. 643-19, le liquidateur doit respecter un délai de deux mois après l'achèvement de sa mission pour déposer un compte-rendu de fin de mission.

En l'espèce, après avoir rappelé les raisons qui l'avaient amenée à refuser d'encaisser la somme de 70 000 euros virée par le fils de la dirigeante aux fins d'apurement du passif du GFA, et visé dans sa déclaration d'appel l'injonction qui lui a été faite par le tribunal de procéder à l'encaissement de ces fonds, la SCP BTSG2 ne sollicite plus, dans ses conclusions présentées devant la cour, la réformation de ce chef du jugement.

Elle soutient en revanche que les fonds finalement remis après le jugement de clôture ne suffisent pas à apurer le passif. Elle précise que des créances sont venues s'ajouter au passif sur la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture, qui n'ont pas été réglées par le GFA malgré ses demandes, et signale par ailleurs que des procédures judiciaires sont encore en cours.

Elle ajoute que le tribunal ne pouvait en tout état de cause constater que les fonds n'étaient pas entre ses mains, et prononcer en même temps la clôture de la liquidation, mais qu'il aurait dû renvoyer l'affaire pour que les comptes de la liquidation soient établis préalablement à la clôture, et pour permettre le respect des délais et formalités prévus par les articles L. 643-10 et R. 663-34 du code de commerce.

Le GFA [Adresse 4] conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la clôture de sa liquidation judiciaire.

Il fait valoir qu'aucune créance non comprise dans le rapport fourni par le liquidateur judiciaire au tribunal, sur lequel ce dernier statue et qui doit être exact, ne saurait être admise. Il conteste ainsi la prise en compte de frais d'avocat et d'huissier, ainsi que de la taxe foncière 2023, considérant qu'il est de la seule responsabilité du liquidateur d'avoir réglé ces frais non compris dans le passif et postérieurs à la clôture sur les comptes de la liquidation judiciaire. Il critique en outre l'absence de transmission par le liquidateur du compte détaillé de ses émoluments, résultant d'un choix de ne pas mettre le tribunal en capacité d'arrêter sa rémunération, et justifiant que les montants désormais réclamés à ce titre ne soient pas compris dans le calcul du passif de sa liquidation judiciaire.

Il indique par ailleurs que les procédures en cours évoquées par le liquidateur ne sont pas susceptibles de venir modifier le montant du passif.

Il soutient que dans ces conditions, les fonds dont disposait la SCP BTSG2 au jour du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire étaient suffisants pour désintéresser l'intégralité des créanciers.

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif exigible, telle qu'envisagée par l'article L. 643-9 du code de commerce, suppose que les dettes soient payées ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour payer les dettes exigibles, c'est-à-dire toutes les créances déclarées et admises, ainsi que les créances postérieures dont le droit au paiement est conservé.

Ainsi, s'il n'est pas nécessaire que le passif exigible ait été apuré dans sa totalité pour permettre le prononcé la clôture, il faut à tout le moins que le liquidateur détienne les sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.

En considération de ces éléments, le tribunal ne pouvait dans une même décision enjoindre au liquidateur de procéder à l'encaissement des fonds obtenus par le GFA [Adresse 4], et prononcer la clôture de la liquidation judiciaire du GFA, dès lors que par hypothèse, le liquidateur n'avait pas à cette date la disposition des fonds litigieux.

En outre, le rapport déposé préalablement à l'audience du 14 septembre 2023 par la SCP BTSG2 ne saurait dans ce contexte être considéré comme définitif, cette dernière étant fondée à procéder à son actualisation pour tenir compte de l'incidence de certaines créances postérieures portées par la suite à sa connaissance (créances dites utiles ou méritantes, éligibles au régime des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce ' incluant les honoraires du liquidateur ', et créances exigibles ne relevant pas de cette catégorie, ayant été régulièrement déclarées).

Une fois le compte définitif établi, il sera possible de vérifier si les sommes dont dispose le liquidateur, en ce compris celle de 70 000 euros versée par le GFA [Adresse 4], sont suffisantes pour désintéresser la totalité des créanciers, ou s'il y a lieu, avant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, d'envisager d'autres mesures telles que la réalisation de l'actif immobilier du GFA.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu'il a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire du GFA [Adresse 4], et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la poursuite des opérations de liquidation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA [Adresse 4],

Rejette le moyen de la SCP BTSG2 tiré du défaut de pouvoir de Mme [U] pour représenter le GFA [Adresse 4] dans l'exercice de ses droits propres,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du GFA [Adresse 4],

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la poursuite des opérations de liquidation,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01441
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.01441 ?
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