La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°22/01010

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 août 2024, 22/01010


S.A.S. BREMANY LEASE



C/



[X] [Z]



S.A.R.L. BTD SYSTEMS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème c

hambre civile



ARRÊT DU 22 AOUT 2024



N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAI6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 juillet 2022,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/002053











APPELANTE :



S.A.S. BREMANY LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4...

S.A.S. BREMANY LEASE

C/

[X] [Z]

S.A.R.L. BTD SYSTEMS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAI6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 juillet 2022,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/002053

APPELANTE :

S.A.S. BREMANY LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Christian LEQUINT, membre de L'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Monsieur [X] [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL BTD SYSTEMS

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

S.A.R.L. BTD SYSTEMS représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 pour être prorogée au 22 Août 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 4 mai 2018, la société Bremany Lease a consenti à la société BTD Systems un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Ford Mondeo, pour une durée initiale de 24 mois et un kilométrage de 55 000 km, moyennant un loyer mensuel de 280,78 euros TTC.

Par un avenant signé par le locataire le 12 novembre 2021, la durée du contrat a été portée à 48 mois, le kilométrage à 135 000 km, et le loyer mensuel à 468,98 euros TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021, la société Bremany Lease a mis en demeure la locataire de payer la somme de 4 477,46 euros correspondant aux factures impayées de location du véhicule.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, en l'absence de régularisation, la société Bremany Lease a informé la locataire de la résiliation de son contrat de location.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a admis la SARL BTD Systems au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [X] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 2 décembre 2021, la société Bremany Lease a déclaré sa créance au passif de la société BTD Systems pour un montant prévisionnel de 13 911,63 euros, détaillé comme suit :

Créance échue :

Loyer du 01/05/2021 au 30/06/2021 : 873,13 euros

Facture modification contrat du 05/06/2021 : 2 392,44 euros

Loyer du 01/07/2021 au 31/10/2021 : 1 406,94 euros

Loyer du 01/11/2021 au 29/11/2021 : 453,35 euros

Frais de résiliation contentieux : 2 813,88 euros

Créance à échoir :

Indemnité d'usage : 1 406,94 euros prévisionnel

Réajustement kilométrique : 2 000,00 euros prévisionnel

Frais de dépréciation complémentaire : 3 000,00 euros prévisionnel

Règlement client :

Règlement client : - 98,23 euros

Règlement client 14/06/2021 : - 336,82 euros.

Le véhicule a été restitué au bailleur le 4 mars 2022.

Par courrier du 12 mai 2022, Maître [Z] a informé la société Bremany Lease de la contestation de sa créance au motif que les sommes déclarées au titre de l'indemnité d'usage, du réajustement kilométrique et des frais de dépréciation n'étaient corroborées par aucun justificatif ni facture finale suite à la restitution du véhicule.

Le 18 mai 2022, la société Bremany Lease a répondu en indiquant réduire sa déclaration de créance comme suit :

Créance chirographaire :

Loyer du 01/05/2021 au 30/05/2021 : 404,15 euros

Facture modification contrat du 05/06/2021 : 2 392,44 euros

Loyer du 01/07/2021 au 31/10/2021 : 1 406,94 euros

Loyer du 01/11/2021 au 29/11/2021 : 453,35 euros

Frais de résiliation contentieux : 2 813,88 euros

Créance à échoir :

Loyer du 30/11/2021 : 15,63 euros

Loyer du 01/12/2021 au 30/04/2022 : 2 344,90 euros

Facture frais de gestion sur amende 14/12/2021 : 14,40 euros

Ajustement restitution anticipée : 382,35 euros

Ajustement kilométrique supplémentaire : 323,93 euros

Frais de dépréciation complémentaire : 1 541,27 euros

Règlement client :

Règlement client : - 98,23 euros

Règlement client 14/06/2021 : - 336,82 euros

Règlement client 18/02/2022 : - 468,98 euros

Régularisation de loyer : - 875,44 euros

Total créance chirographaire : 10 313,77 euros.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a, au visa des articles L. 622-27, L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce ainsi que de l'article R. 624-4 du même code, dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 4  341,88 euros à l'état de vérification du passif, et liquidé les dépens à 73,99 euros.

La SAS Bremany Lease a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2022.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [Z] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022.

Elle a notifié le 2 novembre 2022 un premier jeu de conclusions, qu'elle a fait signifier à Maître [Z] par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 30 mars 2023, la SAS Bremany Lease demande à la cour, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :

- réformer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance pour un montant de 5 971,89 euros,

- débouter la société BTD Systems, en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire, Maître [Z], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- prononcer l'admission de sa créance au passif de la société BTD Systems à titre chirographaire pour un montant de 10 313,77 euros et ordonner son inscription par le greffe du tribunal de commerce de Dijon à l'état des créances de la société BTD Systems,

- condamner la société BTD Systems, en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire Maître [Z], à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 31 janvier 2023, et signifiées à Maître [Z] le 1er février 2023, la SARL BTD Systems demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, de l'article R. 622-22 alinéa 1er de ce même code, et de l'article 1231-5 du code civil, de :

- confirmer intégralement l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 11 juillet 2022,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Bremany Lease à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bremany Lease aux entiers dépens

Maître [Z], attrait à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société BTD Systems, n'a pas constitué avocat.

Par observations du 12 avril 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.

MOTIFS

La société BTD Systems soulève à titre liminaire dans le corps de ses écritures la forclusion de la déclaration de créance du 18 mai 2022, et soutient ainsi que seule la déclaration de créance du 2 décembre 2021 pourra être retenue.

Cette fin de non-recevoir n'est cependant pas reprise dans son dispositif ' qui tend en tout état de cause à la confirmation de l'ordonnance critiquée, laquelle a été rendue en tenant compte de cette 'déclaration rectificative' d'un montant au demeurant inférieur à celle du 2 décembre 2021 ' de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette question.

Sur la créance telle que retenue par le juge-commissaire

La société Bremany Lease avait dans un premier temps, le 2 décembre 2021, déclaré sa créance à hauteur de 13 911,63 euros.

Maître [Z] a contesté le 18 mai 2022 les sommes déclarées à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'usage, du réajustement kilométrique et des frais de dépréciation, représentant un montant total de 5 971,89 euros.

Le créancier, tenant compte de cette contestation, a recalculé lesdits frais après restitution du véhicule, et ramené sa réclamation à la somme de 10 313,77 euros selon déclaration rectificative du 18 mai 2022.

Dans son ordonnance du 11 juillet 2022, le juge-commissaire a fixé la créance de la société Bremany Lease à la somme de 4 341,88 euros, correspondant au montant de la déclaration rectificative, soit 10 313,77 euros, dont il a soustrait les sommes contestées par Maître [Z] au titre de la déclaration initiale, soit 5 971,89 euros.

Cette méthodologie est incorrecte dès lors qu'elle conduit à déduire intégralement une somme correspondant aux montants contestés, sur une créance rectifiée déjà réduite par la société Bremany Lease pour tenir compte de cette contestation.

L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé la créance de l'appelante à la somme de 4 341,88 euros.

Sur les loyers et la facture de modification du contrat

Il est sollicité au titre des loyers impayés et de la facture de modification du contrat les sommes de :

loyer du 01/05/2021 au 30/05/2021 : 404,15 euros

facture modification contrat du 05/06/2021 : 2 392,44 euros

loyer du 01/07/2021 au 31/10/2021 : 1 406,94 euros

loyer du 01/11/2021 au 29/11/2021 : 453,35 euros

loyer du 30/11/2021 : 15,63 euros

loyer du 01/12/2021 au 30/04/2022 : 2 344,90 euros

Dont à déduire :

règlement client : - 98,23 euros

règlement client 14/06/2021 : - 336,82 euros

règlement client 18/02/2022 : - 478,98 euros

régularisation de loyer : - 875,44 euros

Soit un total de 5 227,94 euros.

Cette somme, qui n'est pas contestée par le débiteur, fera l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de ce dernier.

Sur les frais de résiliation contentieux

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 14.3 des conditions générales du contrat de location stipule que :

'En cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra [...] verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent (50 %) des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à six (6) mois de loyers TTC (toutes prestations incluses) [...]'.

La société Bremany Lease sollicite la fixation de sa créance à ce titre à la somme de 2 813,88 euros, correspondant à six mois de loyers.

La société BTD Systems considère que cette clause s'apparente à une clause pénale, qui se trouve être manifestement excessive, dans la mesure où elle a pour effet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, et met à la charge du locataire au moins six mois de loyers même si la durée des loyers restant à courir est inférieure à ce délai.

La société Bremany Lease ne conteste pas que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale, mais s'oppose à sa réduction, en relevant qu'en l'absence de toute régularisation des loyers impayés, la résiliation du contrat à échéance du 4 mai 2022 est intervenue le 26 novembre 2021, soit une durée restant à courir de 6 mois.

La cour observe toutefois que, pour une résiliation intervenue 5 mois et 8 jours avant l'échéance du contrat, il est réclamé l'équivalent de six mois de loyer, alors même que les mensualités incluent, outre l'amortissement du capital mobilisé pour acquérir le véhicule, des services associés (prestations de maintenance et d'assistance) dont le loueur n'a plus eu à assumer les frais une fois le contrat résilié. En outre, les amortissements restant à courir donnent lieu à perception d'un ajustement des loyers pour restitution anticipée, comme relevé ci-dessous, qui se cumule avec les frais de résiliation contentieux.

En conséquence, la clause pénale stipulée à l'article 14.3 des conditions générales est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 1 400 euros.

Sur les autres sommes réclamées

La société Bremany Lease sollicite, pour le surplus, la fixation de sa créance aux montants suivants :

facture frais de gestion sur amende 14/12/2021 : 14,40 euros,

ajustement restitution anticipée : 382,35 euros,

ajustement kilométrique supplémentaire : 323,93 euros,

frais de dépréciation complémentaire : 1 541,27 euros.

La société BTD Systems soutient que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2022 dans la mesure où le juge-commissaire a justement écarté l'indemnité d'usage, le réajustement kilométrique et les frais de dépréciation, à défaut de production de facture ou autre pièce permettant de justifier des sommes déclarées.

Toutefois, comme le signale à juste titre l'appelante :

- l'ajustement de restitution anticipée est contractuellement dû en application de l'article 13 du contrat afférent à la 'Fin de location', et plus particulièrement de l'article 13.1 relatif à la 'Fin de location anticipée' (par renvoi de l'article 14 afférent à la 'Résiliation pour faute du contrat de location'), selon une formule mathématique dont les modalités de mise en oeuvre ne sont pas critiquées,

- l'ajustement kilométrique supplémentaire est contractuellement dû en application de l'article 9 ('Durée et kilométrage') et de l'article 13.1.4 des conditions générales (par renvoi de l'article 14), selon des modalités dont l'application n'est pas critiquée.

La société Bremany Lease est en conséquence fondée à solliciter la fixation de ces sommes au passif de la procédure collective de la société BTD Systems.

S'agissant des 'Frais de dépréciation complémentaire', ils sont expressément envisagés par l'article 15.6 du contrat, qui stipule que le locataire est tenu à leur règlement dans l'hypothèse où l'état du véhicule restitué ne serait pas conforme à l'état standard de restitution tel que défini en annexe.

Or, la société Bremany Lease verse aux débats un procès-verbal de restitution signé par les parties le 4 avril 2022, mentionnant une dégradation de la tôlerie au niveau de l'aile avant droite du véhicule. Elle est en conséquence fondée à réclamer une indemnité correspondant aux frais de remplacement de cette pièce et de sa garniture intérieure, pour un montant total de 560,57 euros HT, soit 672,68 euros TTC, conformément au rapport d'inspection de la société Macadam.

En revanche, les frais de remise en état des portes arrière droite et avant droite ainsi que de remplacement des jantes ne sont pas justifiés, dès lors que le procès-verbal contradictoire de restitution ne mentionne aucune détérioration de ces pièces.

Enfin, les frais de gestion sur amende pour un montant de 14,40 euros, non contesté, seront pris en compte.

* * * * *

Compte tenu de la discussion qui précède, la créance de la société Bremany Lease sera admise à titre chirographaire au passif de la société BTD Systems à concurrence de la somme totale de 5 227,94 + 1 400 + 382,35 + 323,93 + 672,68 + 14,40 = 8 021,30 euros.

Sur les frais de procès

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société BTD Systems.

Les parties seront en outre déboutées de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Admet la créance de la société Bremany Lease au passif de la société BTD Systems à hauteur de la somme de 8 021,30 euros à titre chirographaire,

Rejette toutes autres demandes, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BTD Systems.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01010
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;22.01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award