[N] [R] épouse [G]
[K] [G]
C/
[W] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-000501
APPELANTS :
Madame [N] [R] épouse [G]
née le 24 Janvier 1959 à [Localité 5] (21)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [K] [G]
né le 12 Août 1959 à [Localité 5] (21)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 4] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 pour être prorogée au 02 Juillet 2024 puis au 30 Juillet 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [K] [G] / [N] [R] sont propriétaires de leur maison d'habitation sise à [Localité 6], au [Adresse 2].
La maison sise au 16 de la même rue appartient aux époux [W] et [M] [B] ; depuis la séparation du couple dont il est exposé qu'elle remonte à novembre 2019, et au moins depuis le 9 janvier 2020, elle constitue l'habitation de Mme [B].
Plusieurs litiges de voisinage ont opposé les époux [G] aux époux [B].
Par actes du 15 septembre 2020, puis par acte du 30 décembre 2020, les époux [G] ont fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins essentiellement d'obtenir :
- leur condamnation sous astreinte à couper les arbres, arbustes et plantations de toute espèce qui empiètent sur leur fonds ou qui ne respectent pas les prescriptions légales, et à démolir le four à pain construit au mépris des prescriptions légales
- des justificatifs de la mise en conformité du système d'écoulement de leurs eaux pluviales,
- diverses indemnités.
Seul M. [B] a comparu en défense.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- prononcé la caducité de l'assignation du 15 septembre 2020,
- déclaré recevable l'action des époux [G],
- débouté les époux [G] de leurs demandes,
- condamné les époux [G] aux dépens,
- débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2021, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes du dispositif de leurs conclusions remises au greffe et notifiées à M. [W] [B] le 18 février 2022, les époux [G] demandent à la cour, au visa notamment des articles 545, 671, 672 et 673 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables,
Statuant à nouveau,
- condamner les intimés à respecter les obligations légales issues des articles 672 et 673 du code civil,
- en conséquence, les contraindre à couper les arbres, arbustes et plantations de toute espèce, empiétant sur le fonds voisin ou ne respectant pas les prescriptions légales sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- leur enjoindre de démonter leur four à pain construit au mépris des prescriptions légales, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- les condamner à justifier de la mise en conformité du système d'écoulement de leurs eaux pluviales,
- les condamner à leur verser les dommages-intérêts suivants : 2 000 euros en réparation du préjudice engendré par les nuisances sonores ; 800 euros en réparation du préjudice moral,
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, nommer tel expert judiciaire qui pourra procéder à toutes constatations utiles et préconiser les solutions à apporter,
- condamner les époux [B] :
. à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
. aux dépens des deux instances.
Mme [M] [B] n'a pas constitué avocat.
Les époux [G] ont été vainement invités à lui signifier leur déclaration d'appel par avis du 27 janvier 2022 visant l'article 902 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils ne lui ont pas signifié leurs conclusions dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel des époux [G] :
. tant à l'égard de Mme [M] [B],
. qu'à l'égard de M. [W] [B], en ce qui concerne leurs demandes tendant à sa condamnation à des obligations de faire relatives au bien indivis propriété des époux [B],
- dit que la cour ne reste saisie que des demandes des époux [G] dirigées à l'encontre de M. [W] [B] et tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
- condamné les époux [G] aux dépens de l'incident,
- débouté M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe et notifiées aux époux [G] le 25 janvier 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes indemnitaires, en ce compris au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire au titre des nuisances sonores
Les époux [G] se plaignent des aboiements des chiens de M. [B].
Ils fondent leur demande sur :
- l'article 1385 du code civil devenu l'article 1243 du même code selon lequel Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
- les dispositions du code de la santé publique notamment celles de l'article R.1336-5 du code de la santé publique selon lesquelles Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
La cour relève que si certains bruits ne sont considérés comme nuisibles qu'à la condition de dépasser certaines mesures objectives, tel n'est pas le cas des aboiements de chiens.
Les époux [G] n'allèguent aucune atteinte à leur santé mais une atteinte à leur tranquillité.
Dans le but de faire cesser les troubles subis, ils justifient avoir accompli des démarches auprès des personnes suivantes :
- le conciliateur de justice en novembre 2015 et août 2018 : cf pièces 1 et 2 des appelants dont il ressort que M. [B], conscient des nuisances causées à ses voisins, s'était engagé oralement à faire le nécessaire pour les faire cesser et que les nuisances ont effectivement cessé pendant environ trois années avant de reprendre en août 2018,
- le maire de leur commune en août 2018 : cf pièce 4 des appelants
- la gendarmerie : cf dépôts de plainte en août 2018 et en mai 2019.
Ils produisent en outre deux attestations datées des 19 juin et 2 juillet 2019, émanant de voisins communs, qui témoignent d'aboiements incessants et fréquents des chiens de M. [B].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B], qui se reconnaît propriétaire de chiens de chasse, a causé à ses plus proches voisins, les époux [G], d'août 2018 à décembre 2019, un trouble à leur tranquillité, en ne prenant pas de mesures efficaces pour éviter que ses animaux ne jappent de manière récurrente.
A ce titre, il est débiteur à leur égard d'une indemnité que la cour fixe à la juste somme de 1 000 euros.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Ainsi que le soutient M. [B], ce préjudice moral ne peut donner lieu à indemnisation que s'il est distinct du préjudice déjà indemnisé ci-dessus en raison du trouble à la tranquillité subi par les époux [G].
Par ailleurs, ceux-ci fondent leur demande sur la résistance dont M. [B] aurait abusivement fait preuve en ne donnant aucune suite à l'ensemble de leurs plaintes portant non seulement sur la gêne provoquée par les aboiements de ses chiens, mais également sur le non-respect de la limite des propriétés et de certaines prescriptions relatives aux plantations et à l'écoulement des eaux pluviales.
Or sur ces derniers points, compte tenu du jugement rendu en première instance désormais définitif, aucune faute ne peut être imputée à M. [B], qui a également, pendant trois années environ, fait en sorte que ses voisins ne soient pas incommodés par les jappements de ses chiens, ce comportement étant exclusif de toute résistance abusive.
En conséquence, les époux [G] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice moral.
Sur les frais de procès
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il convient de laisser à la charge des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés jusqu'à ce jour, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Seuls les dépens à venir seront supportés par M. [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites résiduelles de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire pour nuisances sonores,
- condamné les époux [G] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs et ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer aux époux [K] [G] / [N] [R] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des troubles causés par les aboiements de ses chiens sur la période août 2018 / décembre 2019,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés jusqu'à ce jour,
Condamne M. [W] [B] aux dépens à venir.
Le Greffier, Le Président,