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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00156

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 29 juillet 2024, 24/00156


[D] [F]



C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]































































Expédition délivrées par télécopie le 29 Juillet 2024



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024







N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7I-G

PJZ







APPELANT :



Monsieur [D] [F]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM 71 à [Localité 3] (71)

demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉ :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse...

[D] [F]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Expédition délivrées par télécopie le 29 Juillet 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPJZ

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM 71 à [Localité 3] (71)

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION :

Président : Julie BRESSAND, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 10 juillet 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 25 Juillet 2024

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Julie BRESSAND, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [F], né le 16 Décembre 1987 à [Localité 4] (Isère), a été admis en soins psychiatriques au sein de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM 71) le 29 juin 2024 sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en cas de péril imminent.

Par décision du 29 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de l'EPSM 71, visant l'impossibilité avérée d'obtenir une demande de soins psychiatriques sans consentement et l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne et s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [V], a admis M. [D] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à compter de 16H40.

Par courrier daté du 1er juillet 2024, Mme [I] [U], mère de M. [D] [F] a été avisée de son hospitalisation.

Par décision du 2 juillet 2024, le directeur de l'EPSM 71 a dit que les soins psychiatriques de M. [D] [F] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au vendredi 2 août 2024.

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [F].

Par lettre simple portant date d'expédition du 17 juillet 2024 et enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, M. [D] [F] a interjeté appel de l'ordonnance, précisant avoir été drogué par le CH71 et avoir été inapte à se défendre ou à argumenter des raisons de sa volonté de sortir. Un courrier adressé au médecin était joint, dans lequel il indiquait souhaiter poursuivre l'ajustement du traitement à domicile avec parfois la présence d'une infirmière.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2024.

A l'audience, M. [D] [F] a indiqué maintenir son appel. Il a expliqué n'avoir pas été tenu informé du contenu des certificats médicaux, estimant que les termes employés étaient exagérés. Il a précisé qu'il se soignait depuis 12 ans et qu'il ne refusait pas les traitements mais souhaitait une adaptation. Il s'est dit apte à suivre un traitement adapté et à collaborer avec les médecins et l'infirmière depuis son domicile.

Son conseil a rappelé que M. [F] n'adhérait pas à l'hospitalisation mais a observé que le nouveau traitement lui convenait mieux et permettait une évolution positive, l'adhésion aux soins restant à consolider. Elle ajoutait que si des précautions devaient être prises, M. [F] avait eu la possibilité d'avoir des contacts téléphoniques mais aucune sortie, et que cette situation devait évoluer dans son intérêt.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée en expliquant notamment que si le changement de traitement avait eu des effets positifs, il fallait encore du temps pour voir comment M. [F] réagissait et s'assurer que cette évolution se poursuive, rappelant que l'hospitalisation de M. [F] était intervenue dans un contexte de rupture de traitement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En droit, l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, l'article R. 3211-19 du même code précisant que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel de M. [D] [F], formé dans les délais et les formes prévus par la loi, est recevable.

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l'espèce, Dans son certificat d'admission rédigé le 29 juin 2024 à 13h35, le docteur [E] [V] a noté : « rupture de traitement // schizophrénie ; décompensation délire de persécution + hétéro-agressivité ; nécessité isolement thérapeutique », et précisé que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement à l'hospitalisation et que son état constituait un péril imminent pour sa santé. Il était également précisé qu'en l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, cet état imposait des soins psychiatriques immédiats en l'application de l'article L. 3212-1-11-2 du Code de santé publique, assortis d'une surveillance médicale constante.

Dans le certificat médical dit « de 24 heures » du 30 juin 2024 à 12h30, le docteur [O] [J] a relevé que M. [D] [F] dormait profondément et ne pouvait être réveillé. Il a précisé cependant que M. [D] [F] avait des antécédents psychiatriques et avait été adressé par les urgences pour décompensation de sa pathologie et que son état nécessitait une observation et une surveillance clinique en milieu hospitalier afin de mettre en place un traitement adapté à ses besoins actuels et que la mesure était proportionnelle à son état mental, l'assentiment qu'il pourrait donner à son hospitalisation n'étant pas fiable ou éclairé.

Dans le certificat médical dit « de 72 heures » du 2 juillet 2024 à 10h01, le docteur [P] [Y] a constaté que M. [D] [F] restait agité et délirant avec des troubles du comportement, de la pensée et de perception et qu'il bénéficiait de chambre d'isolement pour protection et apaisement. Le psychiatre a également précisé qu'en pleine agitation M. [D] [F] s'était remis à taper sur la porte et s'était cassé un os de sa main droite, ajoutant que M. [F] n'avait aucune conscience de son état et que dans ces conditions, son hospitalisation restait pertinente et devait se maintenir en régime fermé.

Dans son avis motivé du 4 juillet 2024 à 11h53, le docteur [P] [Y] a indiqué M. [D] [F] était un patient délirant avec des périodes d'agitation et d'agressivité et bénéficiant de chambre d'isolement partiel pour apaisement et protection. Le psychiatre a rappelé qu'il avait frappé à la porte de la chambre d'isolement, se faisant une fracture de la main droite, et indiqué qu'il s'opposait aux soins en permanence et aux traitements, et refusait son hospitalisation, M. [F] confirmant cependant la rupture de traitement en ambulatoire. Il concluait que dans ces conditions, l'hospitalisation restait pertinente et devait se poursuivre en régime fermé.

Dans un avis médical motivé du 22 juillet 2024, le docteur [N] [Z] a indiqué que M. [D] [F] était hospitalisé pour une décompensation maniaco-délirante dans un contexte de rupture de soins et présentait des idées délirantes mégalo maniaques, une fuite des idées et une anosognosie totale. Le psychiatre précisait que son état clinique actuel n'était pas du tout stabilisé, qu'un changement de traitement pharmacologique était en cours et qu'il refusait les soins et l'hospitalisation. Il estimait que dans ces conditions, la mesure de placement devait être maintenue.

S'il a pu être constaté au cours de l'audience que le traitement mis en place depuis quelques jours a permis à M. [F] de s'exprimer calmement, lui-même convenant que ce nouveau traitement lui paraissait plus adapté que l'ancien, il n'en demeure pas moins que l'état clinique de M. [F] ne peut être considéré comme durablement stabilisé.

En l'absence d'adhésion aux soins, les risques d'une mauvaise observance du traitement et d'une rechute sont importants, de sorte qu'une mainlevée de l'hospitalisation complète serait prématurée et contraire à l'intérêt de M. [F], dont l'évolution positive doit encore être confortée avant d'envisager une prise en charge de ses troubles sous une autre forme.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le juge des libertés et de la détention a estimé que l'état médical de M. [D] [F] nécessitait la poursuite des soins en hospitalisation complète pour stabilisation.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par la première présidente,

Statuant par ordonnance,

Déclare l'appel de M. [D] [F] recevable,

Dit que la procédure est régulière,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, Le magistrat délégataire,

Aurore Vuillemot Julie Bressand


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00156
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;24.00156 ?
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