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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00208

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 juillet 2024, 24/00208


S.A.S. SOCAFL



C/



S.C.I. FINIMO



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9]



S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES



S.A.S. MMA IARD























































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024>






N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLOB









APPELANTE :



S.A.S. SOCAFL

[Adresse 11]

[Localité 1]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126







INTIMÉES :



S.C.I. FINIMO immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N° 803 725 803

[Adresse 8]

[Localit...

S.A.S. SOCAFL

C/

S.C.I. FINIMO

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9]

S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES

S.A.S. MMA IARD

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024

N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLOB

APPELANTE :

S.A.S. SOCAFL

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉES :

S.C.I. FINIMO immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N° 803 725 803

[Adresse 8]

[Localité 5]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société TRABLY BUSINESS ayant son siège social [Adresse 4] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

La SCI Finimo a fait construire des bâtiments à [Localité 10], qui constituent désormais la copropriété du [Adresse 9].

Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Chambaud Architecte.

Les lots VRD, enrobés, bordures, canalisations eaux usées et eaux pluviales ont été réalisés par un groupement constitué des deux entreprises suivantes : la société Socafl, assurée auprès des MMA Iard, et la société De Gata, assurée auprès de L'Auxiliaire.

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a, à la demande de la SCI Finimo, organisé une expertise judiciaire confiée à M. [R], qui a déposé son rapport le 11 février 2022.

Par acte du 2 février 2020, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Mâcon, la société Chambaud Architecte, la société Socafl et les MMA Iard, et la société De Gata et la société L'Auxiliaire, aux fins essentiellement d'obtenir la reprise des désordres affectant les bâtiments.

Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Finimo, soulevée par la société Socafl,

- rejeté la demande de la société Socafl tendant à enjoindre à la SCI Finimo et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], sous astreinte de 100 euros par jour, les procès-verbaux de livraison des parties communes et privatives de la copropriété,

- dit recevable l'action en garantie de parfait achèvement engagée par la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],

- condamné la société Socafl à payer à la SCI Finimo et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme provisionnelle de 393 048 euros au titre des travaux de reprise,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes suivantes de la société Socafl :

' celle tendant à la condamnation de la SCI Finimo à lui régler pour le compte du groupement la somme de 107 387,90 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts et les frais,

' celle tendant à la condamnation de la société Chambaud Architecte à la relever et garantir,

' celle tendant à la condamnation des MMA Iard à la relever et garantir des condamnations provisionnelles,

- condamne la société Socafl à payer à la SCI Finimo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 8 février 2024, la société Socafl a interjeté appel de cette ordonnance, son recours n'étant pas dirigé à l'encontre de la société De Gata et de la société L'Auxiliaire.

Le 13 février 2024, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont constitué avocat.

Le 15 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

Le 16 février 2024, les MMA Iard ont constitué avocat.

Par acte du 21 février 2024, la société Socafl a fait signifier à la société Chambaud Architecte sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai. Elle a constitué avocat le 22 février 2024.

La Socafl a remis ses conclusions d'appelante au greffe et aux avocats des intimés le 11 mars 2024.

La société Chambaud Architecte a remis ses conclusions au greffe et aux avocats des autres parties le 9 avril 2024.

La SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont remis leurs conclusions au greffe et aux avocats des autres parties le 10 avril 2024.

Les MMA Iard ont remis leurs conclusions au greffe et aux avocats des autres parties le 31 mai 2024.

L'irrecevabilité des dites conclusions a été soulevée.

Les MMA Iard ont indiqué s'en rapporter sur l'incident.

La société Socafl d'une part, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] d'autre part, ont soutenu que les conclusions des MMA Iard étaient irrecevables.

MOTIVATION

Il résulte des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de l'acte par lequel l'appelant lui signifie ses conclusions, pour notifier ses propres conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'appelante ayant notifié ses conclusions au conseil des MMA Iard le 11 mars 2024, celui-ci devait notifier ses propres conclusions au plus tard le jeudi 11 avril 2024.

Or, il a notifié ses conclusions le 31 mai 2024. Ces dernières sont donc irrecevables.

Compte tenu de la nature de l'incident, les dépens qui y sont afférents suivront le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de la SA MMA Iard du 31 mai 2024 et les pièces venant au soutien de ces conclusions ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;

Disons que, sous réserve d'un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 17 septembre 2024 à 9 heures 30.

Le greffier, Le président de chambre,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00208
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00208 ?
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