La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/01189

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 11 juillet 2024, 23/01189


[Z] [G]



C/



[N] [M] [Z]



[A] [V] veuve [G]





























































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème Chambre Civile


>ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GILS



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00812





APPELANT :



Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 9] (71)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 9]



représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADID...

[Z] [G]

C/

[N] [M] [Z]

[A] [V] veuve [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GILS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00812

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 9] (71)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉS :

Monsieur [N] [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61

assisté de Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

Madame [A] [V] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9] (71)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le [Date décès 3] 2016 M. [U] [G] est décédé.

Le 15 décembre 2016, Me [E] [L], notaire à [Localité 10] a dressé l'acte de notoriété, mentionnant pour seul héritier la veuve Mme [A] [V].

Par acte du 22 juillet 2017, Mme [A] [V] veuve [G] a vendu à M. [N] [Z] un immeuble, dont elle avait hérité de son époux, situé [Adresse 4] à [Localité 9].

Par acte d'huissier en date du 03 novembre 2021, M. [Z] [G] frère de [U] [G], a fait assigner Mme [A] [V] veuve [G] et M. [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mâcon.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté M. [Z] [G] de ses demandes d'annulation de la vente et d'ouverture des opérations de partage,

- ordonné à M. [N] [Z] de restituer à M. [Z] [G] le véhicule SIMCA immatriculé [Immatriculation 6], et ce en déposant ce véhicule à sa porte sur la voie publique après avoir averti du jour et de l'heure M. [Z] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 15 septembre 2023, M. [Z] [G] a interjeté appel du jugement entrepris.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2024, M. [Z] [G] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement du 26 juin 2023 et statuant à nouveau,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [G] et désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction de nommer à ce titre,

- de déclarer recevable sa demande tendant à voir juger que le notaire désigné devra déterminer sa part dans les conditions de l'article 887-1 du code civil, et juger ainsi que le notaire désigné devra déterminer la part de M. [Z] [G] dans les conditions de l'article 887-1 du code civil,

- annuler la vente immobilière du bien sis [Adresse 4] intervenue entre Mme [A] [V] et M. [N] [Z] en 2017,

- débouter Mme [A] [V] veuve [G] et M. [N] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, et de tout appel incident,

- ajoutant, condamner Mme [A] [V] veuve [G], ou qui mieux le devra, à régler à M. [Z] [G] une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] [V] veuve [G], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Adida et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, M. [N] [Z], intimé, demande à la cour de :

- dire et juger M. [Z] [G] irrecevable en sa demande de voir « le notaire désigné devra déterminer la part de M. [Z] [G] dans les conditions de l'article 887-1 du Code civil » et mal fondé en son appel,

- dire et juger M. [N] [Z] recevable et bien fondé en son appel incident,

- en conséquence, débouter purement et simplement M. [Z] [G] de toutes ses fins et prétentions à l'encontre de M. [N] [Z],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de ses demandes tendant à l'annulation de la vente et à l'ouverture des opérations de liquidation et partage,

- y ajoutant, condamner M. [Z] [G] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros pour ses frais de défense en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [G] à payer à M. [N] [Z] la somme de 5 000 euros pour ses frais de défense en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2024, Mme [A] [V], intimée, demande à la cour de :

- déclarer Mme [A] [V] veuve [G] recevable en son appel incident,

- confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déboute les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- statuant à nouveau, débouter M. [Z] [G] de ses demandes d'annulation de la vente et d'ouverture des opérations de partage,

- déclarer irrecevable, et débouter M. [Z] [G] de sa demande tendant à voir juger que « le notaire désigné devra déterminer la part de M. [Z] [G] dans les conditions de l'article 887-1 du code civil »,

- débouter M. [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [A] [V] veuve [G],

- condamner M. [Z] [G] à verser à Mme [A] [V] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du CPC due en première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure en appel,

- condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 23 mai 2024.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes de M. [Z] [G] au titre du droit de retour

Le jugement entrepris a débouté M. [Z] [G], de ses demandes d'annulation de la vente et d'ouverture des opérations de partage.

M. [Z] [G] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il explique que le bien immobilier, sis [Adresse 4] a été obtenu de la succession des parents de la fratrie [G] en 1989, qu'au moment du décès de son frère [U] [G], ce bien immobilier se trouvait encore dans son patrimoine, qu'il aurait dû être appelé aux opérations de succession en l'absence de descendants, que les opérations doivent être réouvertes et que Mme [A] [V] ne peut pas se qualifier d'unique et valable propriétaire du bien.

Il souligne que Mme [A] [V] s'oppose au droit de retour puisqu'elle considère qu'en sa qualité d'épouse elle aurait la qualité de descendante, alors qu'en réalité elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de descendante, et que rien ne s'oppose juridiquement à l'exercice du droit de retour, puisque l'immeuble dépend de la succession du défunt et que le concluant est habile à recouvrer ses droits dans ladite succession.

Il considère donc que la vente du bien immobilier à M. [N] [Z] est entachée de nullité dans la mesure où son accord n'a pas été recueilli et aurait dû l'être, que Mme [A] [V] ne pouvait pas vendre seule le bien immobilier qui se trouvait dans la succession au jour du décès, la vente devant donc être annulée, celle-ci étant au surplus intervenue à vil prix.

M. [N] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il rappelle qu'il réside dans l'immeuble acheté depuis cinq ans, avec sa compagne Mme [C] [Y] et leur fille [O], âgée d'un an, qu'il prend en charge le remboursement des mensualités de plusieurs prêts souscrits et afférents à cette acquisition immobilière, qu'il a loué une partie des locaux, pour un usage commercial et que l'annulation de la vente aurait des conséquences manifestement excessives.

Il souligne que M. [Z] [G], n'a pas sollicité l'annulation des actes de partage dressé par le notaire en charge de la succession.

Mme [A] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle estime qu'il ne peut être procédé à l'annulation de la vente de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], intervenue entre elle et M. [N] [Z] le 22 juillet 2017, qu'il ne peut pas être procédé à la réouverture des opérations de succession de M. [U] [G], en faisant valoir qu'elle est l'unique héritière de [U] [G].

Elle soutient que M. [Z] [G], qui n'a pas sollicité l'annulation du partage en première instance, ne peut pas solliciter à hauteur d'appel que soit déterminée sa part par le notaire qui sera désigné.

En droit, aux termes de l'article 757-3 du code civil, « par dérogation à l'article 757- 2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s'urs du défunt ou à leurs descendant, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. ».

L'article 757-2 du même code indique que, « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt de ses pères et mères, le conjoint survivant recueille toute la succession. ».

Il résulte de ces dispositions que si le défunt laisse dans sa succession des biens qu'il a reçus par succession, ces biens sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s'urs du défunt, l'autre moitié revenant au conjoint survivant.

Ainsi lorsque ce droit de retour trouve à s'appliquer, s'ouvre deux successions, une succession ordinaire qui comprend tous les autres biens que le bien de famille et qui est dévolue en totalité au conjoint sur le fondement de l'article 757-2, et une succession anomale portant sur les biens de famille, qui est dévolue pour moitié au conjoint, et pour l'autre moitié aux collatéraux privilégiés sur le fondement de l'article 757-3 du même code.

Il est jugé que le droit de retour des frères et s'urs n'est pas d'ordre public, et peut donc être évincé par le truchement d'une donation entre époux dès lors que celle-ci porte sur la pleine propriété du bien provenant des parents du défunt.

En l'espèce, le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] est un bien de famille dont [U] [G] a été attributaire dans le cadre des opérations de succession de ses parents, [K] [G] et [H] [R] épouse [G].

Si effectivement [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2016 sans laisser de descendant, il se trouvait alors marié à Mme [A] [V], laquelle bénéficiait selon acte notarié du 12 juin 1985 d'une donation à conjoint survivant de la pleine propriété des biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers composant sa succession.

Dans ces conditions, le défunt ne laissant ni descendant ni ascendant, le conjoint survivant, Mme [A] [V], se trouvait seule propriétaire de l'ensemble des biens dépendant de la succession comme relevé par le notaire [L] dans l'attestation immobilière du 28 mars 2017, l'acte de notoriété du 15 décembre 2016, non contesté, faisant bien état d'un héritier unique, l'acte de donation du 12 juin 1985 permettant d'écarter le droit de retour légal des frères et s'urs.

C'est donc par une juste appréciation que le premier juge, après avoir retenu la circonstance particulière qu'une annulation de l'acte de notoriété du 15 décembre 2016 entrainerait nullité nécessaire de la renonciation de Mme [A] [V] à la donation au conjoint survivant, avec échec subséquent au droit de retour des collatéraux privilégiés, ladite renonciation étant en la cause de facto potentiellement inopérante sur le droit de retour, a débouté M. [Z] [G] de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Dès lors, la demande de M. [Z] [G] tendant à voir juger que le notaire désigné devra déterminer la part de celui-ci dans les conditions de l'article 887-1 du code civil, si elle présente un lien direct avec l'objet du litige de première instance, de sorte qu'elle ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, doit être considérée comme sans objet.

- Sur les autres demandes

M. [Z] [G], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.

A hauteur de cour, il est équitable de condamner M. [Z] [G] à verser à M. [N] [Z] la somme de 2 000 euros et à Mme [A] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Dit que la demande de M. [Z] [G] tendant à voir juger que le notaire désigné devra déterminer la part de celui-ci dans les conditions de l'article 887-1 du code civil est recevable, mais sans objet,

Condamne complémentairement M. [Z] [G] à verser à Mme [A] [V] et à M. [N] [Z] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [Z] [G] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01189
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award