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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01121

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 juillet 2024, 23/01121


[I] [G]



C/



[A] [S]

[D] [K]

[P] [S]

[F] [S]

[W] [Z]

[T] [E] [Y]

[H] [N] épouse [Y]





















































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024







RG 23/01121 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIEC











APPELANTE :



Madame [I] [G]

née le 12 Octobre 1957 à [Localité 25]

[Adresse 2]

[Localité 19]



Représentée par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMÉS :



Madame [A] [M] [S]

née le 17 Décembre 1974 à [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 16]



Madame [...

[I] [G]

C/

[A] [S]

[D] [K]

[P] [S]

[F] [S]

[W] [Z]

[T] [E] [Y]

[H] [N] épouse [Y]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIEC

APPELANTE :

Madame [I] [G]

née le 12 Octobre 1957 à [Localité 25]

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Madame [A] [M] [S]

née le 17 Décembre 1974 à [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Madame [D] [O] [V] [K]

née le 01 Janvier 1950 à [Localité 22]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [P] [U] [X] [S]

née le 31 Janvier 1976 à [Localité 24]

[Adresse 20]

[Localité 18] - ALLEMAGNE

Monsieur [F] [B] [S]

né le 31 Janvier 1978 à [Localité 24]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Madame [W] [Z]

née le 19 Juillet 1973 à [Localité 21] (71)

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

Monsieur [T] [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Madame [H] [N] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Non représentés

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Les consorts [S] sont propriétaires sur la commune de [Localité 17] des parcelles actuellement cadastrées section AB n° [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 13].

Mme [G] est propriétaire sur la même commune notamment des parcelles actuellement cadastrées section AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 14].

Les époux [Y] sont propriétaires sur la même commune des parcelles actuellement cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], outre des droits indivis sur la cour commune cadastrée même section AB n°[Cadastre 10].

Mme [Z] est propriétaire sur la même commune de la parcelle actuellement cadastrée section AB n°[Cadastre 9], outre des droits indivis sur la cour commune cadastrée même section AB n°[Cadastre 10].

Après une vaine tentative de conciliation, les consorts [S] et Mme [G] ont fait citer Mme [Z] et les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle AB [Cadastre 10] au profit des fonds [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour les consorts [S] et au profit des fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 12] pour Mme [G] et d'obtenir des dommages-intérêts.

Mme [Z] a conclu au débouté des consorts [S] et de Mme [G], et, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation des demandeurs à diverses obligations de faire sous astreinte et à lui payer des dommages-intérêts.

Les époux [Y] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté les consorts [S] de leur demande de constat de servitude et de toutes leurs autres demandes subséquentes,

- débouté Mme [G] de sa demande de constat de servitude et de toutes ses demandes subséquentes,

- débouté Mme [Z] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum les consorts [S] et Mme [G] :

. aux entiers dépens,

. à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 août 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, qu'elle critique expressément en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée, in solidum avec les époux [S], aux dépens et à une indemnité procédurale.

Le 27 novembre 2023, Mme [G] a remis ses conclusions d'appelante au greffe et les a notifiés aux intimés ayant constitué avocat, soit Mme [Z] et les consorts [S].

Elle ne présente des demandes qu'à l'égard de Mme [Z] et des époux [Y], la principale d'entre elles consistant à la reconnaissance soit de droits indivis sur la parcelle AB [Cadastre 10], soit d'une servitude de passage au profit des fonds [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur cette même parcelle.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux époux [Y] qui n'ont pas constitué avocat, par acte du 9 avril 2024.

Le 19 décembre 2023, les consorts [S] ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux conseils de Mme [Z] et de Mme [G], à l'encontre de laquelle ils ne forment aucune demande.

Ils forment un appel incident à l'encontre de Mme [Z] et des époux [Y] étant précisé que par déclaration du 2 août 2023, ils ont par ailleurs interjeté un appel principal, enregistré sous le n°RG 23 / 1019.

Ils ont fait signifier leurs conclusions aux époux [Y] par acte du 21 décembre 2023.

Le 29 janvier 2024, Mme [Z] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux conseils des consorts [S] et de Mme [G].

Elle a formé un appel incident et demande l'infirmation de la disposition du jugement dont appel l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Elle a fait signifier ses conclusions aux époux [Y] par acte du 2 février 2024.

Par message du 15 avril 2024, la caducité de l'appel de Mme [G], à l'encontre des époux [Y], voire à l'encontre de tous les intimés en cas d'indivisibilité du litige, était soulevée d'office.

Les parties étaient invitées à présenter leurs observations, l'affaire étant appelée à l'audience d'incident du 16 mai 2024.

Par conclusions du 15 mai 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 553, 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, ne pas prononcer la caducité de son appel,

- à titre subsidiaire, de prononcer la caducité partiel de son appel à l'égard des époux [Y], l'instance se poursuivant entre elle-même, les consorts [S] et Mme [Z],

- réserver les dépens.

MOTIVATION

Sur l'appel principal de Mme [G]

Cet appel est sans objet en ce qu'il est dirigé à l'encontre des consorts [S].

Il ne tend qu'à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il n'a reconnu aucun droit à Mme [G] sur la parcelle AB n°[Cadastre 10], cour commune à Mme [Z] et aux époux [Y]. Il résulte de cette qualification que Mme [Z] et les époux [Y] ont des droits indivis sur la parcelle AB n°[Cadastre 10] et que le litige est donc indivisible en ce qu'il oppose Mme [G] à Mme [Z] et aux époux [Y].

Il est exact que le greffe n'a pas délivré au conseil de Mme [G] l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux époux [Y] qui n'avaient pas constitué avocat.

Cette circonstance est plutôt favorable à l'appelante qui ne se voyait pas imposer une démarche procédurale, sanctionnée par la caducité de son appel, avant l'expiration des délais dont elle disposait :

- en vertu de l'article 908 du code de procédure civile pour la remise de ses conclusions au greffe et leur notification aux intimés ayant constitué avocat, étant observé que les époux [Y] auraient pu se constituer dans ce délai

- en vertu de l'article 911 du même code pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.

En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation faite à l'appelante de signifier ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908, aux intimés non constitués. Il n'est nul besoin que le greffe adresse un avis à l'appelant pour qu'il soit contraint, à peine de caducité de son appel, d'accomplir la démarche procédurale prescrite par l'article 911 dans un délai de 4 mois à compter de son appel, étant précisé qu'il est parfaitement en mesure de savoir, sans aucune information du greffe, quels sont, le cas échéant, les intimés qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, Mme [G] devait faire signifier ses conclusions du 27 novembre 2023 aux époux [Y] au plus tard le vendredi 29 décembre 2023.

Leur signification du 9 avril 2024 est tardive.

En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [G] est caduque tant à l'égard des époux [Y] qu'à l'égard de Mme [Z], compte tenu de l'indivisibilité du litige.

Sur l'appel incident de Mme [Z] à l'encontre de Mme [G]

Il résulte des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qu'en raison de la caducité de l'appel principal de Mme [G], l'appel incident formé à son encontre par Mme [Z] n'est recevable que s'il a été formé dans le délai qui lui était ouvert pour interjeter un appel principal.

En l'espèce, Mme [Z] a fait signifier le jugement du 10 juillet 2023 à Mme [G] par acte du 31 juillet 2023.

Elle disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel principal.

L'appel incident qu'elle a formé dans ses conclusions du 29 janvier 2024 doit donc être déclaré irrecevable consécutivement à la caducité de l'appel principal de Mme [G].

Au regard de ce qui précède, la présente instance ne va se poursuivre qu'en ce qu'elle oppose :

- d'une part les consorts [S] à Mme [Z] et aux époux [Y]

- d'autre part Mme [Z] aux consorts [S].

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] doit supporter les dépens d'appel afférents au lien indivisible d'instance l'opposant à Mme [Z] et aux époux [Y].

PAR CES MOTIFS,

Constatons que l'appel de Mme [G] est sans objet en ce qu'il est dirigé à l'encontre des consorts [S],

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [G] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [Z] et des époux [Y],

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Mme [Z] à l'encontre de Mme [G],

Condamnons Mme [Z] aux dépens d'appel afférents au lien indivisible d'instance l'opposant à Mme [Z] et aux époux [Y],

Disons que la présente instance ne va se poursuivre qu'entre les consorts [S], Mme [Z] et les époux [Y],

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01121
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01121 ?
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