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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00635

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 23/00635


Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

S.A.S. STE [8]















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CARSAT de Bourgogne et Franche-Comté(LRAR)

-CPAM de Saône-et-Loire(LRAR)

-Me LASSERI











C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-SAS STE [8](LRAR)




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJTQ
...

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

S.A.S. STE [8]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CARSAT de Bourgogne et Franche-Comté(LRAR)

-CPAM de Saône-et-Loire(LRAR)

-Me LASSERI

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-SAS STE [8](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJTQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de MACON, décision attaquée en date du 07 Mars 2019, enregistrée sous le n° 16/00635

APPELANTE :

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [G] [X] (Chargé d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 26 mars 2024

S.A.S. STE [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a notifié à la société [7] par deux courriers du 28 juin 2016, deux décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, respectivement de la maladie syndrome du canal carpien droit et de la maladie syndrome du canal carpien gauche datées du 30 novembre 2015, souffertes par Mme [P], sa salariée depuis le 4 mai 2015.

Après rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de ces deux décisions, la société en a saisi le tribunal des affaires sanitaires et sociales et, par jugement du 7 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a :

-déclaré la société recevable en son recours ;

-dit que les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles déclarées le 30 novembre 2015 par Mme [P] doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ;

-dit qu'il appartient à la caisse d'informer la carsat de la présente décision ;

-condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision et par arrêt du 21 octobre 2021, la présente cour d'appel a :

-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-débouté la caisse de ses demandes ;

-y ajoutant,

-condamné la caisse aux dépens d'appel.

Pour la tarification, la carsat Bourgogne-Franche Comté (la carsat) a décidé d'imputer les dépenses des deux maladies professionnelles sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 9] de la société [7], reprise depuis le 1er mars 2019, par la société [8] (la société).

Par courriel du 28 octobre 2021, la société a saisi la carsat d'une demande de révision des taux d'application appliqués à son établissement et de mettre en application l'arrêt précité.

Par décision du 17 mars 2022, la carsat a rejeté ces demandes, en soulignant, d'une part, que cet arrêt confirmatif ne constituait pas un titre exécutoire à son encontre, n'étant pas partie à la procédure et, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne l'obligeaient pas à en faire application.

Par requête enregistrée le 26 octobre 2023, la carsat a formé une tierce opposition au chef de l'arrêt précité confirmant les chefs de jugement du tribunal de grande instance de Mâcon relatifs aux demandes d'inscription sur le compte spécial.

A l'audience, la carsat a repris oralement ses conclusions de tierce-opposition n° 2 aux termes desquels elle demande, de :

°in limine litis, la dire recevable en sa tierce opposition,

°sur la demande de réformation de l'arrêt :

-rétracter le chef de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions,

-infirmer les chefs suivants de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon :

*déclare recevable le recours de la société [7] ;

*dit que les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles déclarées le 30 novembre 2015 doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial,

*dit qu'il appartiendra à la caisse d'informer la carsat de sa décision,

-dire que la cour d'appel d'Amiens désignées aux articles L.311-16 et D.311-12 du code de l'organisation judiciaire était est seule compétente pour connaître des demandes visant à l'inscription sur le compte spécial des maladies professionnelles de Mme [P] ;

-inviter la société [8] (venant aux droits de la société [7]) à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée aux articles L.311-16 et D.311-12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de la carsat concernant sa tarification ;

-condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance.

En substance, la carsat, d'abord en réplique à l'irrecevabilité soulevée de sa tierce opposition, soutient disposer d'un intérêt moral à faire reconnaître par la cour d'appel de Dijon, son erreur de droit, outre son préjudice financier, ajoutant n'avoir aucune obligation de faire application de l'arrêt ordonnant d'inscrire les maladies professionnelles de Mme [P] et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour d'appel de Dijon d'en juger. A l'appui de ses demandes, la carsat fait valoir la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, désignée aux articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour les litiges de tarification dont ceux relatifs à l'inscription sur le compte spécial, réaffirmée par la cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2023, justifiant d'infirmer le chef de jugement critiqué et de sanctionner la demande de la société par une fin de non-recevoir plutôt que par une exception d'incompétence.

La société a repris oralement ses conclusions aux termes desquels elle demande de :

-déclarer irrecevable l'action en tierce opposition de la carsat;

-à titre principal, déclarer mal-fondée l'action en tierce opposition de la carsat et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, procéder au transfert de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour un nouvel examen au fond ;

-en tout état de cause, condamner la carsat au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, la société fait valoir l'absence d'intérêt à agir de la carsat à former tierce opposition faute d'intérêt propre dans les décisions qui lui sont soumises pour exécution et, sur la rétractation, à titre principal, souligne que l'arrêt du 21 octobre 2021 était, sur la compétence de la cour d'appel, parfaitement conforme à la jurisprudence de la cour de cassation en vigueur, commandant d'écarter les arguments de la carsat sauf à remettre en cause la sécurité juridique des justiciables devant les juridictions du contentieux général et, à titre subsidiaire, demande le transfert de l'affaire à la cour d'appel d'Amiens pour un nouvel examen au fond.

Dispensée de comparution, la caisse a fait connaître à la cour, par courriel du 26 mars 2024, qu'elle ne prenait pas d'écritures et s'en remettait aux écritures de la carsat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l'alinéa premier de l'article 583 du code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. ».

La carsat n'était ni partie ni représentée à l'arrêt prononcé le 21 octobre 2021 par la présente cour qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon.

Ledit tribunal était saisi par la société [7] qui lui a demandé de déclarer son recours recevable et, à titre principal, de dire à la caisse d'ordonner à la carsat, d'imputer les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles du 30 novembre 2015 de Mme [P] au compte spécial, et de rectifier les taux de cotisations accident du travail en conséquence.

Le tribunal a donné suite à ces demandes en ces termes : « déclare la société [7] recevable en son recours ; dit que les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles déclarées le 30 novembre 2015 par Mme [O] [P] doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; dit qu'il appartient à la CPAM de Saône-et-Loire d'informer la CARSAT de la présente décision ; ».

L'article L. 215 -1 du code de la sécurité sociale, qui énumère les missions des carsat, prévoit en 2°, que celles-ci « Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; ».

Par ailleurs les caisses primaires d'assurance maladie ne tirent d'aucun texte compétence pour mettre en 'uvre les règles de tarification.

Or la question de l'affectation des dépenses pour la tarification et leur éventuelle inscription sur le compte spécial relève des questions de tarification, sur lesquelles la carsat dispose donc d'un pouvoir décisionnel dont elle a fait application en l'occurrence, en décidant de prendre en compte les maladies professionnelles de Mme [P] pour la tarification de l'établissement de la société auxillaire de travail temporaire, anciennement autunoise de travail temporaire, celle-ci demandant le 28 octobre 2021 à la carsat, de retirer, en vertu dudit arrêt confirmatif, l'ensemble des conséquences financières de ce dossier, comprenant la rente, de ses comptes employeurs et de réviser en conséquence les taux de cotisations accidents du travail conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-4 du code du travail.

Ainsi la carsat, seule compétente en matière de mise en 'uvre de tarification et donc seule à pouvoir invoquer une perte de financement occasionnée pour la branche accidents et maladies professionnelles, par l'inscription sur un compte spécial de maladies professionnelles, en contrariété avec ses propres décisions de fixation des taux de cotisation, justifie d'un intérêt à exercer une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la présente cour, laquelle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur les demandes de la Carsat

La carsat demande la rétractation du chef de l'arrêt du 21 octobre 2021 confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2019 et l'infirmation des trois chefs de jugement précités, dans la mesure où les premiers juges et la cour n'avaient pas compétence pour statuer sur les demandes de la société qui relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, invoquant à l'appui de ce moyen un arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2023 (2ème civ., n° 21-25.719) et se prévalant d'une fin de non-recevoir.

Sur l'incompétence, ce moyen est pertinent au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la carsat (Cass., 2ème civ, 28 septembre 2023, n° 21-25719, P).

En effet selon la cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En outre, la cour de cassation n'a pas décidé d'aménager dans le temps les effets de cette solution nouvellement adoptée dans l'arrêt du 28 septembre 2023 susvisé.

En revanche, une erreur de saisine entre la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont les attributions diffèrent, mais qui disposent de pouvoirs juridictionnels identiques, ne peut pas être sanctionnée par une irrecevabilité mais par une incompétence.

En outre, le moyen par lequel une partie soulève l'incompétence d'une juridiction au profit d'une autre qu'elle désigne, ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais se rapporte à une exception d'incompétence telle que définie aux termes de l'article 75 du code de procédure civile.

Et sa recevabilité n'étant pas subsidiairement discutée par l'intimée, il convient en conséquence, de rétracter le chef de l'arrêt confirmant le jugement en toutes ses dispositions, d'infirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour aux termes de la tierce opposition, et de statuer à nouveau, non pas toutefois en accédant à la demande de fin de non-recevoir, mais en déclinant la compétence du tribunal et celle de la cour, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.

Sur les dépens de tierce opposition

Aucune demande d'infirmation n'a été présentée par la carsat s'agissant des dépens de première instance et d'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans la présente instance.

La demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la carsat Bourgogne ' Franche-Comté recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la présente cour ;

Statuant dans les limites de la tierce opposition formée par la carsat Bourgogne ' Franche-Comté ;

Rétracte le chef de l'arrêt du 21 octobre 2021 qui confirme le jugement du tribunal de grande Instance de Mâcon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur ce chef rétracté,

Infirme les chefs suivants de jugement rendu le 7 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon :

- déclare recevable le recours de la société [7] ;

- dit que les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles déclarées le 30 novembre 2015 doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial,

- dit qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire d'informer la carsat de sa décision,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'exception soulevée par la carsat Bourgogne ' Franche-Comté s'analyse en une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir ;

Déclare le tribunal judiciaire de Maçon et la cour d'appel de Dijon matériellement incompétents pour statuer sur les demandes visant à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Mme [P] présentées par la société [8] (anciennement société [7]), au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;

Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d'appel d'Amiens section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 de la société [8] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans l'instance de tierce opposition.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00635
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00635 ?
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