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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00765

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00765


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)





C/



Société [5]

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Côte d'Or(LRAR)







C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Société [5](LRAR)

-Me PUTANIER

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCOR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° ...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

C/

Société [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Côte d'Or(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Société [5](LRAR)

-Me PUTANIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCOR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01883

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a fixé à 20 %, à compter du 24 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles relatives à la maladie « épaule douloureuse droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 2 avril 2011 de Mme [E] (la salariée), employée de la société [5] (la société), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [W], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision, rendue le 10 mars 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % après la consolidation de son état au 23 janvier 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 9 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 avril 2011 « tendinopathie invalidante de l'épaule droite » est juste et adaptée,

par conséquent, confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à la salariée,

à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant,

Le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée fixée au 23 janvier 2017, suite à la maladie professionnelle du 2 avril 2011, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

en tout état de cause,

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2024 à la cour, la société demande de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Dans son rapport du 2 avril 2024, le médecin conseil de la société, le docteur [L] indique que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 2 avril 2011 pour une épaule droite douloureuse, le certificat médical initial associée à la déclaration faisant état d'une : « tendinopathie invalidante de l'épaule droite + épaule gauche ».

Il énonce que l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 23 janvier 2017, et que la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Maladie professionnelle n°57 épaule douloureuse droite chez une femme droitière ' séquelles marquées par une gêne fonctionnelle et douloureuse, une perte moyenne de l'amplitude de tous les mouvements de l'épaule dominante », eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 10 janvier 2017, comme suit:

« Femme droitière

155 cm 73 kg

Mobilité des épaules (comparaison droite gauche en mobilité active)

Antépulsion : 100/110

Rétropulsion : 30/30

Abduction : 90/100

Rotation externe coude au corps : 30/30

Rotation interne pouce au dos en regard de : face latérale de la fesse à droite comme à gauche

Main-nuque : non

Main-vertes : non

Circumduction : non

En mobilisation passive :

L'antépulsion droite vient à 130° l'abduction à 110° et la rotation externe à 60°

Testing tendineux : palm up test Jobe et Gerber non vraiment douloureux mais force développée minime

Testing de conflit négatif (man'uvre de Neer)

Mensurations : droite / gauche

Fourragère : 43 / 43

Axillaire : 32 / 32

Biceps : 30 / 30

Avant-bras : 25 / 24

Gantier : 21 / 21

Le médecin conseil de la caisse ajoute également : « relève d'un reclassement professionnel ' aptitudes très limitées à une reprise d'activité ' coefficient professionnel à évaluer ' absence de majoration spécifique à la morbidité rhumatismale ' limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule avec douleur résiduelle permanente de type périarthrite scapulohumérale et perte observée de la force musculaire ».

Ce taux de 20 % a été ramené à 10 % par le tribunal suite à l'avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [W], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :

« Mme [E] âgée de 60 ans a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial du 2 avril 2011 étayé par une échographie du 10 décembre 2010 faisant état d'une tendinopathie chronique du supra épineux sans rupture.

Dans un deuxième temps seconde échographie du 03 09 11 qui révélera une rupture partielle de ce même tendon supra-épineux.

Elle a bénéficié d'une chirurgie le 08 janvier 2014 qui a consisté en une acromioplastie afin de résoudre le conflit sous acromial.

Elle a consolidé le 23 janvier 2017.

A l'examen du 10 janvier 2017 elle fait état de douleurs parfois insomniantes assorties d'une gêne fonctionnelle significative au quotidien.

Pour autant, l'examen qui nous est rapporté fait état d'une limitation modéré des amplitudes principales au-delà de 110 degrés.

Le testing musculaire est négatif.

Il n'existe aucune amyotrophie.

Par conséquent s'agissant d'une tendinopathie de l'épaule dominante avec limitation légère nous retiendrons un taux de 10 % ».

La caisse, pour contester ce taux de 10 %, et maintenir sa position initiale, rapporte l'avis de son médecin conseil, le docteur [V], qui fait les commentaires suivants :

« Pour une diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins à 90° de l'épaule dominante entre 10 et 15 % d'IPP. Pour cette patiente la fourchette haute se justifie par une abduction qui reste à 90° et une antépulsion seulement à 100°.

En cas de Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessous, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % (Ce qui est le cas de cette patiente). 

Le taux de 20% se justifie totalement.

D'autant qu'un retentissement professionnel qualifié de moyen avait déclenché la demande d'un taux professionnel qui n'a jamais été rajouté au taux médical ».

La société sollicite le maintien du taux à 10 % retenu par le tribunal, et reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], lequel indique, d'une part, une incohérence entre les amplitudes rapportées par le médecin conseil de la caisse et les lésions prises en charge au titre de la maladie professionnelle, et d'autre part, une atteinte de seulement certains mouvements de l'épaule dominante, les mouvement d'antépulsion et d'abduction atteignant respectivement 130° et 110° avec une rotation externe normale.

Il conclut ainsi que les amplitudes relevées correspondent à une limitation légère de certains mouvements de l'épaule, soit à une limitation algique, qui justifie le taux de 10 %.

La cour constate que les avis du médecin consultant désigné par le tribunal et le médecin conseil de la caisse sont concordants sur une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante.

D'une part, comme le relève à juste titre le médecin conseil de la caisse, et eu égard à l'examen clinique réalisé, il ressort une abduction et une antépulsion fortement limitées, atteignant l'horizontale (90°-100°) en actif, et étant diminuées en passif en antépulsion de 50° et en abduction de 60°, en comparaison non pas des relevés de son épaule opposée, également traumatisée au vu du certificat médical initial, mais des amplitudes moyennes indiquées dans le barème d'invalidité indicatif.

A cela s'ajoute les autres mouvements non réalisés que l'on retrouve dans l'examen clinique, à savoir les mouvements main-nuque, main-vertex, et circumduction.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

Dès lors, au vu de ce barème, et des mouvements complexes non réalisés, et des mouvements limités retrouvés lors de l'examen clinique, il convient de retenir la fourchette haute proposée par ledit barème, soit un taux de 15 %.

D'autre part, le médecin désigné du tribunal n'explique pas en quoi il ne prend pas en considération la douleur constatée lors de l'examen clinique que le médecin conseil de la caisse qualifie expressément de « périarthrite scapulohumérale », douleur reprise par le docteur [V], médecin conseil de la caisse, mais également relevée par le médecin conseil de la société mentionnant une limitation « algique », qu'il convient en conséquence, de prendre en compte dans l'évaluation des séquelles la douleur ressentie.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule indique la possibilité d'ajouter au taux retenu relatif à la limitation de la mobilité de l'épaule un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

En conséquence, au vu du barème indicatif d'invalidité, et des séquelles relatives à une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante associée à des douleurs, il convient de ramener le taux d'IPP de la salariée à 20 %.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Infirme le jugement du 17 novembre 2022, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 20 %,

- Confirme la décision, rendue le 10 mars 2017, par laquelle la caisse a attribué à Mme [E] un taux d'incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 23 janvier 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Condamne la société [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00765
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00765 ?
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