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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00733

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00733


Société [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM du GARD(LRAR)







C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Société [4] (LRAR)

-Me PUTANIER



























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1958



APPELANTE :
...

Société [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM du GARD(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Société [4] (LRAR)

-Me PUTANIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1958

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [U] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié, par courrier du 5 septembre 2017, à la société [4] (la société), sa décision de fixer à 12 %, à compter du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie relative au canal carpien de la main droite de Mme [W] (la salariée), employée de la société, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [I], a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,

- infirmé la décision, rendue le 5 septembre 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 12 % après la consolidation de son état au 5 avril 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,

- condamné la caisse au paiement des dépens ;

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 4 mai 2024 à la cour, la société demande de:

- déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,

y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, et statuant à nouveau,

- à titre principal, fixer dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à la salariée à 5 %,

- à titre subsidiaire, avant dire droit, désigné tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre elle et la caisse de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse, soit 10 % est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, et débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 17 juin 2015 de la salariée fait mention d'une atteinte du « canal carpien droit », et le certificat médical initial du 24 avril 2015 associée à cette déclaration indique : « Canal carpien droit confirmé par EMG, patiente ouvrière. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 5 avril 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles de syndrome de canal carpien droit de forme mineur d'algodystrophie du poignet droit », eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 1er juin 2017, repris dans le rapport du 2 avril 2024 du médecin conseil de la société, le docteur [C], fcomme suit:

« Droitière

Examen clinique :

Main droite 'dématiée

Diminution force musculaire main droite.

Mobilisation douloureuse du poignet droit sans limitation articulaire

Pronosupination droite normale »

Il conclut à des « séquelles d'algotrophie du poignet droit avec 'dème, sans atteinte neurologique ni impotence fonctionnelle majeure chez une droitière ».

Ce taux de 12 % a été ramené à 10 % par le tribunal conformément à l'avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [I], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :

« Mme [S] [M] présente une MP 57C à titre de syndrome du canal carpien droit du 24/04/2015, qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical le 27/11/15, compliqué d'un syndrome neuro-algodystrophique à la scintigraphie du 12/02/2016 avec un examen clinique du médecin conseil 6 mois plus tard qui retrouvait une main droite 'dématiée, une diminution de la force musculaire de la main droite sans renseignement sur la latéralité, ainsi que des amplitudes conservées du poignet droit.

Il faisait état d'un traitement médical lourd avec des antalgiques de palier 2 et proposait un taux d'IPP de 12 % pour une forme mineure d'algodystrophie.

Le barème prévoit un taux entre 10 à 20 % pour une forme mineure sans trouble trophique important, sans trouble neurologique et sans impotence.

Dans ces conditions on propose un taux de 10 % ».

La société, pour contester ce taux, reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [C], lequel propose un taux d'IPP à 5 % en faisant les observations suivantes sur l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse :

« Lors de son examen, le médecin-conseil ne décrit aucune limitation fonctionnelle tant au niveau du poignet qu'au niveau de la main.

Il ne décrit aucun signe d'atteinte sensitivomotrice.

La force de préhension n'est pas mesurée et il n'est recherché aucune amyotrophie segmentaire témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné.

Il est fait état d'une main 'dématiée, sans mensuration du périmètre du poignet ni du gantier.

S'il existe un 'dème au niveau de la main, on ne sait s'il concerne les doigts la mobilité de ceux-ci n'ayant pas été étudiée.

Il n'est pas recherché de trouble de la chaleur locale et il n'est décrit aucun signe vasomoteur.

Dans ces conditions, on est dans le cadre d'une symptomatologie mineure avec uniquement un 'dème résiduel au niveau de la main droite, non décrit, sans impotence fonctionnelle, justifiant un taux d'incapacité de 5 % ».

Il conteste également l'avis du docteur [I], en ce qu'il a retenu, d'une part l'existence d'algodystrophie, alors qu'aucune iconographie n'a été faite le jour de l'examen et que ce syndrome tend habituellement vers la guérison, et d'autre part, l'existence d'un traitement antalgique, alors que la salariée a déclaré une autre maladie professionnelle en 2018 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, témoignant d'une symptomatologie douloureuse évoluant auparavant.

Il conclut que « Dès lors, à la date d'examen du médecin-conseil, alors qu'il n'est mentionné aucune limitation fonctionnelle, tant au niveau de la main que du poignet, on ne peut retenir qu'une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux d'incapacité de 5 % ».

La caisse, sollicitant le maintien du taux à 10%, soutient que l'avis du docteur [C] ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin désigné par le tribunal, en ce qu'il n'apporte aucun élément médical nouveau et développe les mêmes arguments que ceux déjà débattus contradictoirement en première instance.

L'avis du médecin conseil de la société n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du médecin désigné par le tribunal.

En effet, la cour rappelle que l'algodystrophie est un syndrome douloureux, qu'en conséquence, d'une part bien qu'aucune iconographie n'ait été réalisée lors de l'examen clinique de la salariée par le médecin conseil de la caisse, il ressort de l'avis du médecin désigné par le tribunal que la salariée prend un traitement médical lourd avec des antalgiques de palier 2 ce qui corrobore l'existence d'un syndrome douloureux, et d'autre part, il n'est pas rapporté qu'à la date de la consolidation, la maladie professionnelle déclarée en 2018 soit en lien avec celle de 2015, et donc la cause des douleurs constatées par le médecin conseil de la caisse.

Concernant l'algodystrophie du membre supérieur, dans son chapitre 4.2.6, le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 20 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.

En conséquence, au vu du barème indicatif d'invalidité, des séquelles relatives à une forme mineure d'algodystrophie sans trouble trophique important, sans trouble neurologique et sans impotence, le taux de 10 % est justifié.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant de manière contradictoire,

Confirme le jugement du 14 octobre 2022, en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société [4] d'une mesure d'expertise médicale sur pièces;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00733
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00733 ?
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