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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00726

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00726


S.A.S. [4]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER



























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM DU CHER(LRAR)





C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-SAS [4](LRAR)

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7T



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1825





APPELANTE :
...

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM DU CHER(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-SAS [4](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7T

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1825

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution en vertu d'un courrier reçu au greffe le 03 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 8 décembre 2016, la décision de fixer à 12 %, à compter du 14 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle

( IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sa salariée, Mme [V] [B] (la salariée) du 31 décembre 2014, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [H], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision, rendue le 8 décembre 2016, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 12 % à la consolidation de son état au 13 novembre 2016, au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 31 décembre 2014,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises au jour de l'audience à la cour, la société demande de :

- la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,

- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son encontre doit être fixé à 5 %,

à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son encontre, indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Aux termes de ses conclusions adressées le 8 février 2024 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 21 octobre 2022 fixant le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 10 %,

- rejeter toute demande d'expertise médicale sur pièces,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 12 février 2015 fait état d'une « rupture de l'épaule droite », et le certificat médical initial associé du 31 décembre 2014 mentionne « Rupture transfixiante partie ant. et distale du tendon supra épineux + probable fissuration intra tendineuse de l'infra épineux + rupture du tendon du long biceps (IRM épaule droite) ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 13 novembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite sur état antérieur connu chez une droitière ».

Ce taux de 12 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 27 octobre 2016, repris dans le rapport du 26 octobre 2022 du docteur [D], médecin conseil de la société, comme suit:

« Epaule droite : pas de déformation

Légère amyotrophie du bras : - 0.5 cm

Cinétique : abduction passive 90°, antépulsion passive 90°, rotations passives complètes, rétropulsion passive complète.

Main ' tête allégué impossible.

Tous les mouvements sont allégués très douloureux.

Il n'y a pas, à priori, de véritable limitation.

Pas de troubles neuro végétatifs, pas d''dème ».

Ce taux a été ramené par le tribunal à 10 % au vu de l'avis du docteur [H], médecin consultant désigné par ses soins, ainsi transcrit dans les motifs du jugement :

« Mme [V] [B] âgée de 56 ans, hôtesse de caisse droitière présentant un état antérieur, en l'espèce une rupture de coiffe de l'épaule droite pour laquelle elle a été opérée en 1992, a été victime d'une rupture de coiffe droite dont il est fait état par un certificat médical initial du 31/12/2014 afin de la déclarer en MP.

Nous disposons d'une IRM du 29/12/2014 faisant état d'une rupture transfixiante du supra-épineux, de l'infra-épineux et du long biceps.

Elle subira une intervention chirurgicale le 02/02/2018 pour réparer sa coiffe assortie d'une rééducation fonctionnelle.

Elle se plaint de gênes séquellaires pour lesquelles elle est examinées le 25/10/2016. Le médecin met en évidence une limitation de l'élévation antérieure et de l'abduction, témoignant de l'atteinte du supra épineux. Celle limitation à 90 degrés révèle une limitation moyenne de cette épaule dominante.

Compte tenu de l'état antérieur connu sur cette même épaule nous retiendrons un taux d'IPP de 10 % ».

En faveur d'une diminution du taux à 5 %, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [D], lequel rappelle que la salariée présente un état antérieur relatif à un accident du travail consolidé le 30 avril 2000 et pour lequel un taux d'IPP de 15 % lui a été attribué au titre d'une rupture de la coiffe épaule droite (sous-scapulaire) opérée, et que lors de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, celui-ci retrouve une limitation moyenne de l'épaule dominante.

Il soutient que seuls certains mouvements correspondent à une limitation moyenne de l'épaule dominante, et au vu du barème et de l'état antérieur déjà indemnisé, l'aggravation de cet état antérieur peut être évalué à 5 %.

Il conteste l'analyse faite par le médecin désigné par le tribunal qui a évalué le taux d' IPP à 10 % en n'indiquant pas que :'le taux d'incapacité justifié état antérieur inclus, le taux d'incapacité justifié par l'état antérieur et le taux d'incapacité correspondant à l'aggravation de l'état antérieur du fait de la maladie professionnelle déclarée.'

Toutefois, il n'est pas contesté par les parties qu'il existe un état antérieur connu puisque la salariée a été victime d'un accident du travail en 1992 ayant subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule en question, dont l'état de santé a été consolidé en 2000 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Par ailleurs, le médecin consultant désigné par le tribunal a bien pris en compte l' état pathologique antérieur connu, et a estimé, au vu des nouvelles séquelles constatées, qu'elles engendraient à elles seules un taux d' incapacité de 10 %.

De plus, les avis médicaux convergent sur une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule, en relevant une élévation antérieure et une abduction qui atteint seulement l'horizontale, ce qui corrobore une gêne fonctionnelle importante.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

Ainsi, en tenant compte de l'état pathologique antérieur connu, et ses séquelles déjà indemnisées et celles relatives à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante dues à la maladie professionnelle de 2014, le taux de 10 % est justifié.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens.

La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 21 octobre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement des dépens,

statuant à nouveau, et y ajoutant,

-- Condamne la société [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00726
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00726 ?
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