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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00703

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00703


Société [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)





























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de l'Yonne(LRAR)





C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-Société [5](LRAR)



































RÉPUBLIQUE FRANÃ

‡AISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXC



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1965







APPELAN...

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de l'Yonne(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-Société [5](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1965

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un courrier reçu au greffe le 13 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 28 juillet 2017, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 29 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite », de sa salariée, Mme [E] (la salariée) du 19 octobre 2015, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G], a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,

- infirmé la décision, rendue le 28 juillet 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 15 % après la consolidation de son état au 28 avril 2017, s'agissant de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 28 juillet 2023 à la cour et à l'intimée, la société demande de :

- la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,

- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 8 %,

à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Aux termes de ses conclusions adressées par courrier du 3 mai 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande la confirmation pure et simple du taux attribué par la juridiction qui a été ramené à hauteur de 10 % et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 6 janvier 2016 fait état d'« une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite MP tableau 57 A ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 28 avril 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « Chez une droitière, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, consolidation avec limitation moyenne des mouvements de cette articulation ».

Ce taux de 15 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 17 juillet 2017, repris dans le rapport du 21 juillet 2022 du docteur [L], médecin conseil de la société, comme suit:

« Assurée droitière.

Poids : 74 kg

Taille : 159 cm

Présentation spontanée :

Pas d'attitude antalgique, gêne pour se déshabiller.

Mobilisation : Droite Gauche

Active Passive Active Passive

Abduction (N = 170°) 110° 140° 180° 180°

Antépulsion (N = 180°) 110° 140° 180° 180°

Rétropulsion (N = 40°) 15° 40°

Adduction de l'épaule droite douloureuse, limitée à 20°.

Man'uvres complexes de l'épaule droite :

Main / nuque : 90°

Main / dos jusqu'à S1.

Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps :

Signe de Jobbe positif à droite.

Mensurations :

Périmètre du bras droit : 33 cm à droite, 33 cm à gauche

Inaptitude à son poste de travail.

Reconnue travailleur handicapé par la MDPH.

Licenciement en cours ».

Le médecin conseil de la caisse indique notamment que « la victime ne présente pas d'état d'antérieur évident. Les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie « tendinopathie chronique non rompu non calcifiante épaule droite » reconnue en MP sa prise en charge thérapeutique et ses conséquences. ['.] Il existe une gêne professionnelle due à la Maladie professionnelle et un reclassement professionnel est nécessaire. ['] »

Ce taux est ramené à 10 % par les premiers juges compte tenu de l'avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [G], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :

« Mme [E] a présenté une maladie professionnelle n°57 A le 19/10/15, objectivée par une IRM qui montrait une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante chez une droitière. Elle a bénéficié d'un traitement médical avec trois infiltrations radioguidées, 45 séances de kinésithérapie, et la prise d'un antalgique de palier 1 à base de paracétamol. Lors de l'examen du médecin conseil du 17/07/17 on retrouvait une limitation légère de l'abduction et de l'antépulsion atteignant 140 degrés en passif, une rotation interne nettement diminuée avec mains à hauteur du sacrum, sans amyotrophie notable du membre supérieur droit.

Le médecin conseil retenait un taux de 15 % à la consolidation du 28/04/17 chez un agent de fabrication qui va être licencié pour inaptitude médicale.

Pour notre part, ce taux de 15 % nous paraît avoir été surévalué et on propose un taux de 10 % ».

En faveur d'une diminution du taux à 8 %, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], en considérant que la limitation des mouvements de l'épaule de la salariée ne peut être qualifiée que de très légère.

A cet égard, son médecin conseil soutient que le taux retenu par le médecin désigné par le tribunal correspondant à des amplitudes d'antépulsion et d'abduction inférieures à celles retrouvées lors de l'examen clinique de la salariée, dépassant l'horizontale en mobilité active.

Il ajoute également que l'absence d'information dans l'examen clinique des amplitudes des mouvements de rotation, et d'amyotrophie constatée ne permet pas de retenir un taux de 10 %.

De plus, la société souligne que, contrairement à l'indication du médecin désigné par le tribunal, le mouvement de rotation interne n'est pas diminué.

Si le médecin consultant désigné par le tribunal a bien commis cette erreur, la cour considérant dès lors les deux rotations, interne et externe, comme normales, pour autant, au vu de l'examen clinique de l'intéressée du 17 juillet 2017 et des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, la limitation des mouvements peut être qualifiée de légère et non de très légère comme le soutient le médecin conseil de la société.

En effet, il ressort de cet examen, des mouvements d'abduction et d'antépulsion diminuées de 40° en passif et de 70° en actif, avec une rétropulsion fortement diminuée n'atteignant que 15° au lieu de 40°, et à cela, s'ajoute une adduction douloureuse à réaliser.

Il existe ainsi une limitation de légère à importante de certains mouvements de l'épaule, soit une limitation globale légère des mouvements de l'épaule droite dominante.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.

Ainsi, au vu de ce barème indicatif, des séquelles relatives une limitation globale légère des mouvements de l'épaule droite dominante de la salariée, le taux de 10 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Rejette la demande de la société [5] d'une mesure d'expertise médicale sur pièces ;

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00703
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00703 ?
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