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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00701

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00701


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or





C/



S.A.S.U. [3]

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-Me LASSERI





Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Côte d'Or(LRAR)

-SASU [3](LRAR)


































>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWX



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

C/

S.A.S.U. [3]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-Me LASSERI

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Côte d'Or(LRAR)

-SASU [3](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1987

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] [K] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S.U. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 13 septembre 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 6 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sa salariée, Mme [N] (la salariée), du 12 avril 2012, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [M], a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 18 %,

- infirmé la décision, rendue le 13 septembre 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % après la consolidation de son état au 5 septembre 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,

- dit que les dépens et les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2024, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 6 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil de service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont a été victime le 12 avril 2012 par la salariée est justifiée et adaptée,

par conséquent,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,

à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée fixée au 6 septembre 2017, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société demande de :

- la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau,

- à titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 18 %,

- constater que le docteur [M] expert qui avait été désigné par le tribunal judiciaire a parfaitement évalué le taux d'IPP à 18 %,

en conséquence,

- confirmer, à son égard la décision du tribunal de ramener le taux d'IPP attribué à la salariée à 18 %,

dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informé,à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle consultation sur pièces confiée à un consultant, désigné suivant les modalités prévues à l'article R 142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 22 septembre 2012 fait état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite avec rupture secondaire » et le certificat médical initial du 12 avril 2012 qui lui est associé mentionne une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs D. Droitière. Efforts répétitif lieu de travail ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 5 septembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au vu des séquelles suivantes : « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier. Persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite dominante avec limitation de la mobilité globale de l'épaule ».

Ce taux de 20 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 31 juillet 2017, repris dans le rapport du 23 juin 2022 du docteur [Z], médecin conseil de la société, comme suit :

« Droitier

Examen de l'épaule droite :

Epaules de hauteur symétrique

Légère réduction du balancement du bras D à la marche

Légère amyotrophie du moignon de l'épaule

4 cicatrices d'arthroscopie légèrement chéloïdes

Mobilité D passif G

Abduction 80° 95° 170°

Antépulsion 90° 120° 170°

Rotation interne 35° 70°

Rotation externe 30° 60°

Rétropulsion 10° 40°

Mouvements complexes :

Main D atteint la fesse D

Main D atteint difficilement l'oreille D

Main D atteint avec difficulté l'épaule G

Tests tendineux non contributifs au vu du contexte algique global de l'épaule

Réduction de la force de serrage de la main D

Périmètres en cm D G

Axillaire vertical 41 41

Axillaire horizontal 29 29

Bras 28 28

Avant-bras 24 24 ».

Ce taux a été ramené par le tribunal à 18 % au vu des conclusions du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [M], ainsi transcrites dans les motifs du jugement :

« Mme [N] alors âgée de 47 ans, ouvrière chez [3], a présenté une MP en date du 12/04/12, s'agissant d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec, à la consultation du chirurgien spécialiste de l'épaule du 25/01/16, une rupture rétractée de la coiffe des rotateurs de près de 2cm de diamètre avec une amyotrophie musculaire en amont de près de 50%, nécessitant le geste chirurgical de mars 2016, avec une échographie de contrôle de mars 2017 qui retrouvait un sus épineux un peu épaissi inflammatoire, sans anomalie au niveau des ancres trochitériennes de fixation.

L'examen clinique du médecin conseil du 31/07/17 chez un droitier retrouvait des cicatrices d'arthroscopie légèrement chéloïde, une légère amyotrophie du moignon de l'épaule, avec une abduction limitée à 95 degrés en passif et une antépulsion limitée à 120 degrés en passif avec des rotations limitées de moitié par rapport au côté opposé.

Le barème fait état d'un taux de 20% pour une raideur moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante ; ici on a une antépulsion qui atteint 120 degrés et donc on retient pour notre part un taux d'IPP de 18%, les douleurs associées à la raideur de l'épaule ne justifiant pas selon nous la référence à la périarthrite douloureuse qui est d'une autre nature ».

La société sollicite la confirmation du taux de 18 % retenu par le tribunal, et reprend l'avis du docteur [M], ainsi que celui de son médecin conseil, le docteur [Z], lequel considère qu'on ne peut évoquer, dès lors que l'antépulsion dépasse l'horizontale, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante justifiant le taux de 20 %.

En faveur du maintien du taux initial à 20 %, la caisse reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [Y] qui fait notamment les observations suivantes : « L'expert dans ses dires ne se base que les mobilités PASSIVES qui ne sont pas représentatives des séquelles dans la vie courante des patients car c'est bien les mobilités ACTIVES qui sont utiles au quotidien », et ajoute que « pour le côté dominant, le fait de n'atteindre que 90° tant pour l'abduction que pour l'élévation antérieur entraine un taux de 20 %. Dans le cas présent l'abduction est inférieure à 90° (85) et l'élévation antérieur est à 90° ».

Or, l'avis du médecin conseil de la caisse n'est pas suffisant à remettre en cause les avis concordants du médecin désigné par le tribunal et médecin conseil de la société.

D'abord, contrairement à ce que soutient la société, le médecin conseil de la caisse a bien évalué la mobilité de l'épaule dans les proportions susvisées actif /passif droite, et celle du côté sain gauche.

Puis, au vu des amplitudes constatées de l'épaule dominante, le retentissement sur la fonction de l'abduction est significatif ( 95°en passif pour une norme de 170° ) et donc correspond à une limitation moyenne de l'abduction alors qu'une antépulsion à 120 ° en passif pour une norme de 180° correspond à une limitation légère, puis en actif la rotation interne et externe ainsi que la rétropulsion correspondent à une limitation lègère, d'où l'évaluation du médecin consultant désigné par le tribunal d'un taux de 18% correspondant à une raideur modérée de l'épaule.

Le barème d'invalidité indicatif au point 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.

Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une limitation fonctionnelle modérée de certains mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 18 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la caisse est rejetée.

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or d'une mesure d'expertise médicale sur pièces,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00701
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00701 ?
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