La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22/00697

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00697


S.A.S. [5]





C/



Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de la Cote d'Or(LRAR)









C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-SAS [5](LRAR)

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWP



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 1...

S.A.S. [5]

C/

Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de la Cote d'Or(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-SAS [5](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1917

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [I] [F] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 7 juillet 2017, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 29 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2014 à sa salariée, Mme [X] (la salariée), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [Z], a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,

- infirmé la décision, rendue le 7 juillet 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 12 % après la consolidation de son état au 28 avril 2017, au titre des séquelles d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2014,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 8 décembre 2023 à la cour et à l'intimée, la société demande de :

- la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,

- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 5 %,

à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 à la cour et à l'appelante, la caisse demande de :

- confirmer le jugement du 6 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

- débouter la société de sa demande de fixation d'un taux à 5 %,

- constater l'absence de production d'éléments médicaux nouveaux,

en conséquence,

- rejeter la demande d'expertise médicale sur pièces formulée par la société et ce, même si la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail de la salariée du 7 octobre 2014 fait état d'une douleur à l'épaule gauche, et le certificat médical initial du 6 octobre 2014 associé à cette déclaration mentionne « contusion traumatique épaule G ».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 28 avril 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Contusion de l'épaule gauche chez une droitière. Persistance d'une gêne fonctionnelle avec limitation douloureuse globale de l'épaule gauche non dominante ».

Ce taux de 12 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, et ses conclusions repris dans le rapport du 12 octobre 2022 du docteur [S], médecin conseil de la société, comme suit:

« Droitière

Examen clinique épaule gauche

Inspection :

Epaules de hauteur symétrique

Galbe de l'épaule normale

Balancement du bras gauche légèrement réduit lors de la marche

Palpation : très algique à la partie postérieure de l'épaule gauche

Mobilité active :

Epaule droite : complète

Epaule gauche (actif) :

- antépulsion : 90° passif + 10°

- rétropulsion : 20°

- abduction : 50° passif 5 °(douleurs ++)

- adduction : 20°

- rotation externe : 60°

- rotation interne : 60°

Man'uvres complexes :

- rotation interne : pouce en T10

- main-lombes : réalisé

- main-nuques : réalisé le coude légèrement en avant

- main-vertex : réalisé

Tests tendineux non contributifs au vu du contexte algique

Périmètres en cm D G

Axillaire vertical 40 39.5

Axillaire horizontal 28.5 28

Bras 26 26

Avant-bras 22 21

Force de serrage des mains + / - symétrique ».

DISCUSSION MEDICO-LEGALE

Contusion de l'épaule gauche chez une droitière.

Consolidation acquise d'une contusion de l'épaule gauche compliquée d'une capsulite rétractile.

Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante bien compensée par l'omoplate entraînant une IPP de 12 %'

Il conclut à un taux d' IPP de 12 % pour : 'Contusion de l'épaule gauche chez une droitière.

Persistance d'une gêne fonctionnelle avec limitation douloureuse globale de l'épaule gauche non dominante'.

Ce taux a été ramené à 10 % par le tribunal au vu de l'avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [Z], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :

« Mme [X] alors âgée de 42 ans, alors qu'elle ramassait des paniers de clients au magasin [4], a été victime d'un traumatisme direct de l'épaule gauche par basculement de la pile le 06/10/14. Il s'agissait d'un traumatisme de l'épaule gauche exploré par des radiographies deux mois plus tard, qui montraient l'absence de lésion osseuse post traumatique, une petite diminution de l'espace sous acromial traduisant la présence d'une tendinopathie. A l'IRM, examen spécifique du 14/01/15, il était noté un tendon sous scapulaire inflammatoire, sans rupture visible, l'évolution étant marquée par une capsulite rétractile qui n'était pas authentifiée sur cette IRM en tout cas.

A l'examen clinique du 23/06/17, le médecin conseil retrouvait une épaule gauche particulièrement algique à la palpation au niveau des fosses épineuses, une antépulsion limitée à 100 degrés en passif, limitée à 45 degrés en abduction à cause des douleurs, des rotations normales, il n'était pas noté de trouble vasomoteur du membre supérieur gauche et les mensurations n'étaient pas significatives.

Dans ces conditions, le médecin conseil retenait un taux d'IPP de 12 % en notant une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante bien compensée par l'omoplate.

Pour notre part, on fait le constat de l'absence de raideur dans les mouvements de rotation, et on retient donc un taux d'IPP de 10 % qui tient compte des douleurs invalidantes dans la vie personnelle et professionnelle, sachant qu'elle a changé de métier pour être famille d'accueil pour personne handicapées ».

La société, pour contester ce taux de 12 %, reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [S] qui préconise un taux de 5 % ne retenant qu'une périarthrite scapulohumérale séquellaire.

Elle estime que l'absence de lésion tendineuse d'origine traumatique, la notion de capsulite rétractile résolutive, des données cliniques sans cohérence anatomoclinique avec les lésions constatées ainsi que la reconversion professionnelle de la salariée dans une activité nécessitant des efforts de manutention pour la prise en charge des personnes handicapées ne permettent pas de retenir une limitation de la mobilité articulaire comme le décrit le médecin conseil de la caisse mais seulement une symptomatologie douloureuse.

D'abord, la cour constate que l'ensemble des avis médicaux sont convergents sur l'existence de douleur au niveau de l'épaule gauche de la salariée.

Mais, contrairement à ce que soutient la société, les séquelles ne peuvent être réduites qu'aux douleurs de l'épaule dans la mesure où le retentissement sur la fonction adbduction est très significative ( 45% pour une normale de 150 à 170 °), ce qui permet de retenir une limitation de certains mouvements de l'épaule gauche.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit, concernant les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule non dominante, un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et un taux entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

En conséquence, au vu du barème indicatif, et au vu des séquelles prises en compte par le médecin consultant du tribunal, non contestées par la caisse, à savoir une limitation de certains mouvements de l'épaule constatant une rotation normale associée à des douleurs, le taux de 10 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Rejette la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [5] ;

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00697
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award