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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00696

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00696


Société [6]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de [Localité 4](LRAR)



C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-Société [6](LRAR)

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWH



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19...

Société [6]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de [Localité 4](LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me PRADEL

-Société [6](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1901

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un courrier reçu au greffe le 13 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par courrier du 6 juin 2017, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 14 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle

( IPP) en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2015 à son salarié, M. [Y] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de cette décision, lequel, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [X], par jugement du 6 octobre 2022, a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 12 %,

- infirmé la décision, rendue le 6 juin 2017, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 15 % après la consolidation de son état au 13 février 2017, au titre des séquelles d'un accident du travail survenu le 11 décembre 2015,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 6 décembre 2023 à la cour et à l'intimée, la société demande de :

- la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 6 octobre 2022, en toutes ses dispositions, en conséquence,

à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,

- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 8 %,

à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Aux termes de ses conclusions adressées par lettre du 3 mai 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande la confirmation pure et simple du taux attribué par la juridiction qui a été ramené à hauteur de 12 %, et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du salarié du 12 décembre 2015 fait état de section de nerfs et de plaie au niveau de la main droite.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 13 février 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « Plaie des 3ème et 4ème doigts de la main droite chez un gaucher. Suture de l'artère et du nerf collatéral ulnaire du 3ème doigt et parage de la main. Persistance de douleurs et de dysesthésies de ces deux doigts avec limitation de la flexion. Les pinces pouce-majeur, pouce annulaire ne sont pas réalisées. Gêne fonctionnelle avec difficultés de préhension et d'utilisation des instruments de travail ».

Ce taux de 15 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 15 mai 2017, repris dans le rapport du 6 juin 2022 du docteur [C], médecin conseil de la société, comme suit :

« Gaucher

Les cicatrices sont à peine visibles, on remarque essentiellement une cicatrice transversale de la face palmaire de P1 du majeur droit. L'extension des doigts est incomplète. La paume n'appuie pas complètement sur la table d'examen.

Pas de contact pulpo palmaire des 3ème et 4ème doigt de la main droite.

Pour le 3ème doigt :

- flexion de MCP 80°, IPP 30°, IPD nulle.

Pour le 4ème doigt :

- flexion de MCP 80°, IPP 60°, IPD nulle.

Les pinces pouce-majeur, pouce-annulaire ne sont pas réalisées.

Il évite de se servir de ses 2 doigts lors de la manipulation des objets.

Il peut empaumer un objet entre le pouce et l'auriculaire.

Il a beaucoup de difficultés pour saisir un petit objet comme un trombone.

Trouble de la sensibilité de la face palmaire des 3ème et 4ème doigt.

Au niveau des autres doigts, le pouce est limité en opposition. Les pinces pouce/index et pouce/auriculaire sont réalisées.

Mobilité normale du poignet droit.

Pronosupination complète.

Mobilité normale de la main gauche. »

Ce taux a été ramené à 12 % par le tribunal au vu de l'avis du docteur [X], médecin consultant désigné par ses soins , transcrit ainsi dans les motifs du jugement :

« M. [Y], ouvrier boucher, qui a repris au même poste à la consolidation du 13/02/17 de l'accident du travail du 11/12/15, a donc présenté une plaie des troisième et quatrième doigts de la main droite, par couteau, qui a fait l'objet d'une suture chirurgicale le jour même avec une réparation du paquet collatéral ulnaire du troisième doigt. A la consolidation les plaintes portent sur des dysesthésies des troisième et quatrième doigts avec décharges électriques, sur des douleurs climatiques à l'exposition au froid, sur une perte de force de la main.

L'examen clinique du médecin conseil du 17/05/17 retrouve des cicatrices de bonne qualité, une extension incomplète des doigts, l'absence de contact pulpo-palmaire des troisième et quatrième doigt, avec une flexion des métacarpo-phalangiennes quasi complète, une flexion des ITP limitée des deux tiers pour le troisième doigt, d'un tiers pour le quatrième doigt, avec des phalanges distales en extension. Il est noté que l'empaumement est possible entre le pouce et l'auriculaire, que la pince fine lungale est très difficile, que le pouce est limité dans les mouvements d'opposition, que la mobilité du poignet est conservée.

Dans ces conditions, le médecin conseil retenait un taux de 15% qui nous paraît élevé quand on sait que l'amputation de deux phalanges distales des troisième et quatrième doigts correspond à un taux global de 9%, pour autant il est constaté une quasi exclusion des troisième et quatrième doigts qui constitue une gêne supplémentaire et donc on retiendra un taux d'IPP de 12 % ».

En faveur d'un taux limité à 8 %, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [C], lequel indique notamment, d'une part, concernant le 3ème doigt que « si les troubles de sensibilité sont compréhensibles compte tenu des lésions constatées, la limitation fonctionnelle est peu compréhensible en l'absence de complication évolutive documentée », d'autre part, concernant le 4ème doigt que « en l'absence de lésion tendineuse ou vasculonerveuse constatées, les séquelles décrites par le médecin-conseil sont incompréhensibles ». Il conclut à un taux de 8 % étant donné que « le handicap présenté ne peut être considéré comme équivalent ou supérieur à celui qui existerait en cas d'amputation des deux dernières phalanges de ces deux doigts ».

D'abord, le barème indicatif des accidents du travail à la rubrique 1.2.2 relative aux atteintes des fonctions articulaires - doigts ne prévoit aucun taux d'incapacité pour le médius et l'annulaire de la main non dominante d'où la référence au barème 1.2.1 relatif aux amputations de doigts par le médecin consultant désigné par le tribunal.

Ensuite, la cour rappelle que l'appréciation de l'incapacité, en cas de lésions multiples de la main, est faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.

Dès lors ,l'avis du médecin conseil de la société ne peut remettre en cause l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, en arguant de l'absence de lésion ou de complication puisque ce dernier évalue dans sa globalité la gêne et le handicap de la main de la salariée.

En effet, il estime que la réduction de la mobilité des deux dernières phalanges du médius, et des deux dernières phalanges de l'annuaire entraînent une 'quasi-exclusion' des 3éme et 4éme doigts de la main, et constitue une gêne fonctionnelle supplémentaire, tout en retenant également que la difficulté d'effectuer des pinces pouce-majeur et pouce-annulaire, et donc la préhension d'objet, ainsi que l'existence de troubles de la sensibilité de ces doigts.

Ainsi, en se référant au point 1.2.1 du barème d'invalidité indicatif relatif aux amputations - main - doigts non dominant qui prévoit notamment, pour le médius 6 % et l'annulaire 3 % et les séquelles relatives à une gêne fonctionnelle due à une quasi-exclusion des troisième et quatrième doigts, et à une raideur importante de ces deux doigts entraînant de facto une diminution globale des fonctions de la main, le taux de 12 % est justifié.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Rejette la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [6];

- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00696
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00696 ?
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