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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00399

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/00399


[K] [N]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Haute-Marne(LRAR)









C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me BENEDETTI

-[K] [N](LRAR)

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65D



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/127







APPEL...

[K] [N]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à :

-CPAM de Haute-Marne(LRAR)

C.C.C délivrées le 11/07/24 à :

-Me BENEDETTI

-[K] [N](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65D

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/127

APPELANT :

[K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-00036 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a formé une demande d'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse), laquelle l'a enregistrée le 12 mars 2020, et notifié son refus par courrier du 14 août 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

Sa demande ayant également été rejetée par la commission de recours amiable, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision lequel, par jugement du 10 mai 2022, a déclaré sa requête recevable, l'a débouté de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.

M. [N] a repris oralement ses conclusions adressées le 6 février 2024 aux termes desquels il demande de :

-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-infirmer le jugement susvisé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

statuant à nouveau :

-constater que la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité doit être fixée au 1er juillet 2018, et qu'il était gérant de la sarl le propre pendant la période de référence comprise entre juillet 2017 et juin 2018 ;

-constater qu'il remplissait dès lors les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;

en conséquence,

-annuler la décision de refus de la caisse du 14 août 2020 et celle de la commission de recours amiable du 13 octobre 2020 ;

-ordonner à la caisse de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;

-condamner la caisse à lui verser l'intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre d'une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter de sa demande initiale enregistrée en date du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

-condamner la caisse à payer la somme de 1 440 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Au termes de ses conclusions adressées le 12 mars 2024, la caisse demande de :

-confirmer le jugement précité ;

-rejeter la demande formulée par M. [N] ;

-condamner M. [N] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

SUR CE :

Sur la demande de pension d'invalidité

M. [N] fonde sa demande d'attribution de pension d'invalidité sur les articles L. 341-2 et R. 315-5 du code de la sécurité sociale.

Il rappelle les dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article L. 341-2, comme suit : « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un minimum d'heures de travail salarié ou assimilé » et celles de l'article R. 313-5 comme suit : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre :

a)Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b)Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civiles ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».

M. [N] soutient remplir les conditions d'ouverture sus-énoncées, applicables aux salariés du droit à une pension d'invalidité, sur la période de référence, en s'associant à la motivation des premiers juges, sur son point de départ, au 1er juillet 2018, correspondant à la survenance de l'interruption de travail suivie d'invalidité consécutive à sa démission de ses fonctions de gérant de la société le propre, mais conteste l'appréciation des premiers juges en ce qu'il ne justifierait pas de ses activités au cours de la période de référence comprise entre juillet 2017 et juin 2018, alors que pourtant, il occupait durant cette période, lesdites fonctions de gérant, lesquelles ont pris fin le 9 juillet 2018.

Pour en justifier, M. [N] renvoie expressément la cour à sa pièce n° 8 qui correspond au récépissé, délivré le 4 février 2019 par le greffe du tribunal de commerce de Nancy, de dépôt du procès-verbal d'assemblée extraordinaire de la société le propre du 9 juillet 2018 sur le transfert de son siège social et le changement de gérant, ainsi que de deux actes de cession de parts et de la mise à jour des statuts du 9 juillet 2018.

Mais si ledit procès-verbal joint au récépissé justifie de la démission de M. [N] de sa fonction de gérant de la société le propre au 9 juillet 2018, ni ce procès-verbal, ni aucun des autres documents joints à ce récépissé n'évoque même seulement la date de nomination de M. [N] dans cette fonction de gérant.

Et en l'absence de production aux débats du procès-verbal de sa désignation ou d'un extrait Kbis de la société, pour justifier de sa date de désignation comme gérant, M. [N] ne peut sérieusement prétendre démontrer, par la seule date justifiant de sa démission, occuper prétendument les fonctions de gérant depuis juillet 2017.

Ainsi la demande de M. [N] qui, pour prétendre remplir les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité invoque l'occupation depuis juillet 2017, de la fonction de gérant de la société le propre, sans toutefois produire le moindre justificatif sur sa date de nomination, a fortiori depuis au moins le mois de juillet 2017, doit déjà, pour ce seul motif, être écartée.

Au surplus, même en supposant l'occupation de sa fonction de gérant de la société le propre établie depuis juillet 2017, force est de constater que la caisse lui objecte à juste titre qu'il ne démontre remplir aucune des deux conditions alternatives fixées à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, M. [N] ne produisant pas plus à hauteur de cour que devant les premiers juges, le moindre élément sur ses rémunérations perçues ou son nombre d'heures de travail effectuées, durant la période de référence, de sorte qu'il ne démontre pas avoir cotisé sur des salaires équivalents à 2030 SMIC, ou avoir atteint le seuil de 600 heures travaillées, au cour de la période de référence.

En conséquence pour ce second motif également, la demande de M. [N] doit être rejetée.

Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les dépens et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

M. [N] qui succombe ne peut solliciter l'application de cet article et doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2022 sauf en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [N] sur l'application au profit de son avocat de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00399
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.00399 ?
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