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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01459

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 09 juillet 2024, 23/01459


[Z] [L]



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Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 JUILLET 2024



N° 24/



N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVF-V-B7H-G

JYT









APPELANT :

Défendeur à l'incident



Monsieur [Z] [L]

de nationalité Française

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7975 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)



Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au...

[Z] [L]

C/

[F] [D]

[J] [D]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 JUILLET 2024

N° 24/

N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJYT

APPELANT :

Défendeur à l'incident

Monsieur [Z] [L]

de nationalité Française

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7975 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIME :

Demandeur à l'incident

Monsieur [F] [D]

de nationalité Française

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Madame [J] [D]

de nationalité Française

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 99

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 novembre 2023 qui a :

- déclaré recevable la demande aux fins d'appel en cause de Mme [J] [D] formée par M. [Z] [L],

- constaté que la dette du 7 juillet 2009 existante entre M. [F] [D] et M. [Z] [L] est soldée pour son montant principal de 15.000 euros,

- condamné M. [Z] [L] à verser à M. [F] [D] la somme de 4.221,41 euros au titre des intérêts de retard contractuels pour la période du 5 octobre 2009 au 29 juillet 2021,

- déboute M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté M. [Z] [L] de sa demande visant à voir Mme [J] [D] le relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné M. [Z] [L] à verser à Mme [J] [D] et à M. [F] [D] la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et ceux de al procédure de saisie conservatoire de créances.

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [L] en date du 21 novembre 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 12 mars 2024,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2023, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M.[Z] [L] à l'encontre jugement du 14 novembre 2023,

- condamner M.[Z] [L] payer à M.[F] [D] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condanmer M.[Z] [L] aux dépens.

M. [L], appelant et Mme [D], intimée constituée, n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [D] se prévaut, sans être contredit, de l'inexécution des condamnations au paiement prononcées à son bénéfice et à l'encontre de M. [L].

En l'absence de toute prétention par l'appelant à l'existence de conséquences manifestement excessives et d'une impossibilité pour lui d'exécuter la décision dont il a relevé appel, il y a lieu d'ordonner la radiation

de l'affaire n°23/1459 du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS :

ordonne la radiation de l'affaire n°23/1459 du rôle de la cour,

condamne M. [Z] [L] aux dépens de l'incident,

condamne M. [Z] [L] à payer à M. [F] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Sylvie RANGEARD Marie-Pascale BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01459
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01459 ?
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