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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00542

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 09 juillet 2024, 22/00542


[W] [F]



C/



Me [H] [B]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 09 JUILLE

T 2024



N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AA



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00534









APPELANTE :



Madame [W] [F]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE





INTIMÉ :



Maître [H...

[W] [F]

C/

Me [H] [B]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00534

APPELANTE :

Madame [W] [F]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉ :

Maître [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]

domicilié en son office : [Adresse 3]

[Adresse 3]

Assisté de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses trois filles :

- Mme [P] [F] épouse [M],

- Mme [W] [F] épouse [A],

- Mme [R] [F] épouse [X].

Maître [H] [B], notaire à [Localité 6], a été chargé du règlement de la succession fin novembre 2018.

Le 21 mai 2019 a été dressé un acte de notoriété relatif à la succession de M. [U] [F] avant que la déclaration de succession définitive ne soit régularisée le 23 juin 2020 et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 23 juillet 2020.

Le 24 juin 2020, Maître [B] a distribué à chacune des héritières une somme de 26 753 euros.

Invoquant divers manquements à ses obligations, Mme [W] [F] a, par acte du 28 juillet 2020, assigné Maître [B] devant le tribunal judiciaire de Chaumont sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins qu'il soit condamné à prendre en charge les pénalités fiscales de la succession et à l'indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

- débouté Mme [W] [F] de ses demandes,

- condamné Mme [W] [F] à payer à Maître [H] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS Legi Conseils Bourgogne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [W] [F] a relevé appel de cette décision.

' Selon conclusions notifiées le 27 juin 2022, Mme [W] [F] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :

- déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont.

et statuant à nouveau,

- condamner Maître [B] :

- à payer à la succession de M. [U] [F], la somme de 1 201 euros, au titre des pénalités et amende indûment mises à la charge de la succession,

- à réintégrer, dans la succession, la somme de 25 214,14 euros qui doit être prise en charge par la SCI du Hameau,

- à supporter toute pénalité et intérêts de retard ou tous coûts supplémentaires qui seraient mis à la charge de la succession de M. [U] [F], pour le paiement hors délai des droits de succession, des impôts de toute nature,

- à payer à Mme [W] [F] :

* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon conclusions notifiées le 14 mars 2024, Maître [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont,

y ajoutant,

- débouter Mme [W] [F] de sa demande tendant à voir réintégrer dans la succession la somme de 25 214,14 euros,

- débouter, plus généralement, Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- condamner Mme [W] [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, que Me Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 669 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2024.

Sur ce la cour

I/ Sur la responsabilité du notaire

La responsabilité d'un notaire, envisagée sous l'angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d'officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l'exécution des fonctions qui s'y attachent.

En application de l'article 1240 du code civil, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif du professionnel d'en faire la démonstration mais encore de justifier d'un préjudice certain en découlant directement.

1/ Sur les fautes à l'égard de la succession

Il est d'abord reproché au notaire d'avoir commis des fautes à l'égard de la succession en ne réglant pas dans les temps un certain nombre de factures alors que, selon l'appelante, la succession disposait des fonds nécessaires, générant ainsi des frais et pénalités de retard.

Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le notaire chargé de la succession est tenu de régler, en accord avec ses mandants, les sommes dues par la succession.

' A la lecture du compte de succession, il est exact que le solde des impôts 2018 dus par la succession d'un montant de 7 461 euros a été réglé par le notaire le 18 décembre 2019.

Toutefois, le bordereau de situation fiscale permet de constater que les diverses taxes foncières et d'habitation, dont la succession était débitrice, ont été mises en recouvrement le 31 août 2018 pour les taxes foncières et le 31 octobre 2018 pour les taxes d'habitation, les pénalités de retard l'ayant été respectivement les 15 octobre 2018 et 15 décembre 2018 de sorte que les pénalités de retard ne sauraient être imputables à Maître [B] qui a été mandaté pour régler la succession du défunt à la fin du mois de novembre 2018.

' S'agissant des impôts 2019, le montant en principal des taxes foncières dues au titre de l'année 2019 était de 9 344 euros exigible au 31 août 2019.

Faute de règlement dans le délai, les pénalités de retard d'un montant global de 935 euros ont été rendues exigibles le 15 octobre 2019.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le compte de succession n'était pas créditeur de 24 022,59 euros au 31 août 2019 mais de 4 807,92 euros.

Si ce montant ne permettait pas de régler l'intégralité des taxes foncières dues par la succession à cette dernière date, il permettait néanmoins de régler l'une d'entre elle d'un montant de 3 305 euros.

Si le notaire soutient à hauteur de cour que Mme [F] ne démontre pas lui avoir adressé les documents en temps utile, il ne soutenait pas, devant les premiers juges, avoir reçu tardivement les factures afférentes à la succession.

En outre, et tel que l'ont relevé les premiers juges, le compte de succession a reçu les 3 et 4 octobre 2019, les sommes de 40 000 et 6 000 euros, outre 55 000 euros le 8 novembre 2019 au titre de la vente des biens immobiliers et 67 697,36 euros (solde compte ING banque) le 19 novembre 2019 tandis que Maître [B] ne devait régler les sommes attendues par l'administration fiscale que le 14 février 2020 pour 5 802 euros et le 24 juillet 2020 pour 3 542 euros.

La cour observe, néanmoins, qu'il n'est pas justifié du règlement effectif des pénalités de retard afférentes aux taxes foncières 2019.

Il est établi, par suite, que Mme [F] a transmis, par courriel du 29 novembre 2019, l'avis de taxe d'habitation 2019 établi à son nom personnel pour la maison principale de ses parents portant sur un montant de 1 314 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, et majoré de 131 euros le 15 décembre 2019.

Si le notaire n'a pas réglé ces sommes sans qu'aucune raison légitime ne soit invoquée, il doit être relevé que Mme [F] a fait une demande de sursis à paiement pour cette dette le 7 juillet 2020 et ne démontre pas avoir été contrainte personnellement ni d'en régler le principal ni d'en régler les pénalités de retard.

' S'agissant des autres factures, il est constant que, selon courrier du 24 juin 2020, Maître [B] informait Maître [L], notaire représentant Mme [F], que la totalité du passif était à cette date soldé, précisant avoir conservé une somme de 20 000 euros pour le paiement des factures à venir, conformément au protocole signé par les ayants-droit le 4 décembre 2019.

Il est relevé, à l'instar des premiers juges, que les sommes dues par la succession au centre médico-chirurgical de [Localité 7] qui ont donné lieu à des relances le 27 décembre 2018 puis le 30 avril 2019 pour l'une et à quatre relances entre décembre 2018 et juin 2019 pour la seconde, ont finalement été réglées par l'étude le 8 octobre 2019.

S'il est exact, par ailleurs, que la facture des pompes funèbres d'un montant de 3 496,18 euros pour laquelle l'appelante a reçu une mise en demeure le 13 juin 2019 a été réglée par le notaire le 11 juillet 2019, la date de transmission de cette facture n'est pas connue de la cour.

Concernant le solde des comptes ouverts par le défunt auprès de la banque ING, si cette dernière soutient avoir adressé deux courriers au notaire les 30 janvier et 21 mars 2019 afin d'obtenir ses instructions notamment pour le PEA mais n'avoir reçu aucun document, Me [B] démontre, au contraire, lui avoir adressé par courriers des 22 janvier et 26 avril 2019 l'attestation dévolutive, le pouvoir des ayants droit, le RIB de l'étude sur lequel les fonds devaient être virés et la déclaration de porte fort, sans que la banque ING ne précise quelles instructions particulières elle attendait à propos du PEA.

Il n'est toutefois pas contestable que Mme [F] a relancé, à plusieurs reprises, Maître [B] pour le règlement de plusieurs factures notamment les impôts 2019, les factures d'eau, de chaudière et EDF et que le notaire a imprudemment affirmé de manière erronée, le 24 juin 2020 que le passif était réglé, alors que les impôts 2019 ne l'étaient pas et que ces factures ont été réglées tardivement de sorte qu'à l'instar des premiers juges, la cour retient que Maître [B] a engagé sa responsabilité de ce chef.

En revanche, si la déclaration de succession comporte une erreur grossière en ce que les 10 parts sociales de la SCI du Hameau relevant de la succession ont été valorisées à 16 660 euros alors que leur valeur était de 880 euros chacune à la date du décès, cette erreur est sans conséquence sur le plan fiscal.

En outre, il ne saurait être reproché à Maître [B] d'avoir soldé le prêt de la même SCI (dont seulement 10 parts sur 30 dépendaient de la succession) auprès du Crédit Agricole au moyen des fonds dépendant des successions et ainsi d'avoir fait peser ce passif sur la succession en cours alors que 20 parts n'en relevaient pas dès lors qu'il ne faisait que se conformer aux prescriptions de ses mandantes, selon protocole du 4 décembre 2019.

Enfin, si Mme [F] reproche au notaire d'avoir déposé la déclaration de succession après le délai légal de six mois, elle reconnaît que ce retard n'a pas eu d'incidence dès lors qu'aucun droit de succession n'était exigible.

De même, rien n'indique que Maître [B] aurait reçu mandat d'informer tous les organismes du décès du défunt de sorte que le reproche formulé de ce chef par l'appelante est inopérant.

2/ Sur les fautes à l'égard de Mme [F]

Il est encore reproché à Maître [B] d'avoir commis des fautes à l'égard de Mme [W] [F] elle même.

Toutefois, l'appelante ne saurait reprocher au notaire le fait que l'avis de taxe d'habitation 2019 pour l'immeuble de ses parents ait été établi à son nom alors qu'elle n'y habitait pas sans expliciter en quoi le comportement du notaire aurait pu conduire à cette situation.

Elle n'établit pas davantage qu'il aurait délibérément menti lorsqu'il a affirmé que le passif était intégralement payé en juin 2020 alors que le bordereau de situation des impôts 2018 et 2019 transmis par elle est daté du 22 juillet 2020, date à laquelle la déclaration de succession avait d'ores et déjà été déposée.

Si Mme [F] indique avoir été destinataire de diverses factures (pièces 23 annexe et 24) établies en fin d'année 2020, 2021 et 2022 au nom du défunt soutenant qu'elle ne sait pas si elles ont été réglées (notamment EDF et SFR), aucun élément aux débats ne permet de prouver qu'elles ne l'ont pas été alors que Maître [B] avait conservé, selon protocole du 4 décembre 2019, une somme de 20 000 euros sur le compte de succession pour régler les éventuelles dettes postérieures, que le solde du compte de succession au 29 juillet 2020 était créditeur de 16 688,99 euros tandis qu'il était créditeur de 42,59 euros au 21 juin 2022, Maître [B] informant alors Mme [A], co-héritière, qu'à partir de cette date, en l'absence de fond, l'indivision devait régler directement les factures.

Les premiers juges ont fort justement relevé que Maître [B] n'avait commis aucune faute en ne donnant pas suite aux demandes de Mme [F] d'avoir un exemplaire des actes la concernant et la justification du paiement des factures qu'elle transmettait au notaire, dès lors qu'elle avait mandaté Maître [L] pour l'assister.

La taxe d'habitation 2019 ayant été établie à son nom, quand bien même s'agissait-il d'une erreur, il appartenait à Mme [F] et non au notaire de présenter une demande de remise des majorations de retard suite au recouvrement de ladite taxe d'habitation, concernant l'immeuble de ses parents.

Enfin, à le supposer établi, le refus de Maître [B] de lui remettre le 27 mai 2019 l'attestation dévolutive pour muter la carte grise du véhicule de son père à son nom alors qu'il n'y avait aucune opposition de ses soeurs, ne saurait donner lieu à indemnisation alors que l'appelante indique avoir été destinataire d'une contravention établie au nom de son père décédé pour un véhicule que sa soeur utilisait, rien en l'état ne permettant de vérifier qu'elle aurait été contrainte d'en régler le montant alors que la contravention était au nom du défunt.

Au final, il n'est nullement établi que les abstentions de Maître [B] aurait conduit les créanciers soit à adresser à Mme [F] les factures, soit pour l'administration fiscale à la considérer comme la seule débitrice et d'engager à son encontre des poursuites pour non paiement.

Aucune faute du notaire à l'égard de l'appelante ne saurait ainsi être retenue.

II/ Sur les préjudices

C'est par une motivation pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges ont estimé que l'impôt dû et les majorations de retard ne pouvaient constituer des préjudices indemnisables mais que le préjudice allégué par Mme [F] devait s'analyser en une perte de chance d'avoir à supporter des frais et pénalités de retard.

Or, Mme [F] ne justifie toujours pas, à hauteur de cour, que la succession aurait supporté des pénalités de retard au titre des impôts 2019, réglés tardivement par le notaire.

Elle ne démontre pas davantage d'éventuels frais supportés par la succession ou par elle même au titre des autres factures réglées tardivement ou qu'elle aurait reçues à son nom personnel et notamment la taxe d'habitation 2019.

Elle ne précise pas le fondement juridique au support de sa demande tendant à voir condamner Maître [B] à réintégrer la somme de 25 214,14 euros que la succession aurait indûment supporté au lieu et place de la SCI du Hameau.

Au demeurant, la principale dette réglée par la succession pour le compte de la SCI du Hameau dans laquelle le défunt ne disposait que de 10 parts sur 30, constitue le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole dont le solde était de 32 068 euros, somme pour laquelle les trois ayants-droit ont donné leur accord le 4 décembre 2019 pour qu'elle soit réglée sur les fonds disponibles sur le (seul) compte ouvert à l'étude.

Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir réglé la somme de 135 euros au titre de la contravention pour l'utilisation du véhicule du défunt.

Enfin, si Mme [F] a pu être destinataire de factures, parfois à son nom, elle ne justifie pas d'un préjudice moral en lien avec un comportement fautif du notaire, à qui les agissements des créanciers ne peuvent être imputés, et ce alors que Mme [F] restait débitrice à hauteur de sa part du passif successoral et qu'elle ne démontre pas avoir fait l'objet d'une procédure d'exécution ni que sa situation financière était alors extrêment fragile.

Faute de démonstration d'un préjudice découlant des seules fautes retenues à la charge du notaire, il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

III/ Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Mme [F], est condamnée aux dépens d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au bénéfice de Maître [B] à qui il est alloué une somme de 500 euros de ce chef à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [W] [F] à payer à Maître [H] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00542
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00542 ?
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