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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00512

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 09 juillet 2024, 22/00512


[E] [I]



C/



Commune de [Localité 5]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARR

ÊT DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F55U



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00204









APPELANT :



Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (71)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES,...

[E] [I]

C/

Commune de [Localité 5]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F55U

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00204

APPELANT :

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (71)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 5] est propriétaire sur son territoire, d'un immeuble sis [Adresse 2], mitoyen d'un immeuble appartenant a M. [E] [I] sis [Adresse 3].

Fin 2016, M. [I] a saisi son assureur, se plaignant d'infiltrations et de ruissellements sur façade affectant le bien dont il est propriétaire.

La MATMUT, assureur protection juridique de M. [I], a mandaté le cabinet ELEX le 5 décembre 2016, en vue de décrire les dommages et de donner un avis sur les causes et les circonstances des dommages.

Le 16 février 2017, lors du test de mise en charge simulant une pluie, la société ADS Groupe, intervenue en recherche de fuite, a mis en évidence que l'eau suit le mur pignon du bâtiment appartenant à la commune et pénètre par l'étanchéité vétuste du solin qui sépare la toiture du mur pignon et s'écoule en dehors du chéneau.

Elle a relevé également que l'eau pénètre par les fissures observées sur la façade du bâtiment mitoyen à celui de M. [I], humidifie l'angle de la chambre de celui-ci et migre dans la boîte aux lettres.

Le 9 janvier 2018, la commune de [Localité 5] a fait réaliser des travaux d'enduit pour reboucher les fissures du mur mitoyen et de reprise des zincs des gouttières.

Malgré ces travaux, les ruissellements ont perduré.

Par acte du 19 avril 2018, M. [I] a assigné la commune de [Localité 5], devant le juge des référés, en vue de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [L] [V] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2019.

Suivant lettre officielle du 13 septembre 2019, le conseil de la commune de [Localité 5] a indiqué au conseil de M. [I] que l'entreprise Basset entendait intervenir la semaine du 28 septembre 2019 pour réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

M. [I] a refusé l'intervention de l'entreprise Basset, contestant la solution retenue par l'expert.

Par acte du 21 février 2020, M. [I] a assigné la commune de Toulon sur Arroux devant le tribunal judiciaire de Macon aux fins de voir :

- dire et juger la commune entièrement responsable des infiltrations et ruissellements en facade affectant sa maison d'habitation,

- condamner la commune à réaliser les travaux de mise en état sur son propre fonds dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune aux entiers dépens.

En défense, la commune de [Localité 5] a demandé d'homologuer le rapport d'expertise et de lui donner acte de son engagement de payer les travaux réalisés par l'entreprise Basset conformément au devis du 13 mai 2019 à hauteur de 696 euros, à charge pour M. [I] de faire réaliser les travaux.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné la commune de [Localité 5] à payer à M. [I] la somme de 696 euros afin de réalisation des travaux par l'entreprise Basset et ce conformément au devis en date du 13 mai 2019,

- condamné la commune de [Localité 5] à payer à M. [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes en surplus,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la commune de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La commune de [Localité 5] a fait effectuer par l'entreprise Basset le 10 mars 2022, les travaux préconisés par l'expert [V].

Par déclaration du 20 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement rendu le 24 janvier 2022.

' Selon conclusions notifiées le 23 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 681 du code civil, 1240 du code civil, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné la commune de [Localité 5] aux entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise, et statuant à nouveau, de :

- constater la responsabilité pleine et entière de la commune de [Localité 5] dans la survenance des désordres subis,

- constater que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire [V], en violation des dispositions de l'article 681 du code civil, s'est révélée inefficace, comme n'ayant pas permis de remédier aux désordres,

- condamner la commune de [Localité 5] :

*à faire déposer, à ses frais, l'installation réalisée par l'entreprise Basset le 10 mars 2022 selon devis du 13 mai 2019 (s'agissant de l'installation d'un 'morceau de gouttière') dont la commune conservera la charge financière à hauteur de 696 euros,

*à faire réaliser à ses propres frais les travaux propres à remédier aux désordres, consistant à récupérer les eaux pluviales s'écoulant sur le fonds de la commune de [Localité 5], selon les préconisations contenues dans le rapport de M. [P] (mise en place d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales, fixé sur la façade de l'immeuble communal, à gauche, et reprise de la rive),

et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile due en première instance, et la somme de 3 000 euros au même titre due à hauteur d'appel,

- débouter la commune de [Localité 5] de toutes demandes formées à son encontre,

- condamner la commune de Toulon sur Arroux aux entiers dépens de première instance et en appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (3 319,80 euros) et le coût du procès-verbal de Maître [K] du 24 juin 2022 (489,20 euros), et le coût du rapport d'expertise de M. [P] du 27 octobre 2022 (1 260 euros), et en ordonner distraction au profit de la SCP Galland & associés, avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre très infiniment subsidiaire :

dans l'hypothèse où la juridiction d'appel s'estimerait insuffisamment informée concernant l'existence de désordres, la cause et l'origine de ces demiers et les moyens d'y remédier, elle ordonnerait alors une contre-expertise, aux frais avancés de la commune de [Localité 5], avec mission, pour l'expert qui sera désigné, identique à celle confiée à M. [L] [V], outre de préciser si les travaux réalisés selon les préconisations de M. [V] ont été efficaces, pour remédier aux désordres.

' Selon conclusions d'intimée notifiées le 17 avril 2024, la commune de [Localité 5] demande à la cour au visa de l'article 681 du code civil de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- juger que pour mettre un terme au litige, elle a donné son accord à la SARL [J] Michel le 10 avril 2024 pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [J] [P] mandaté par M. [I],

- débouter M. [I] de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens, exception faite des frais d'expertise de M. [V], dont distraction au profit de Maître Caroline Andrieu-Ordner, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Sur ce la cour

A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.

L'expert judiciaire a conclu que les infiltrations et ruissellements d'eau dont se plaint M. [I] avaient pour origine le phénomène suivant : 'L'eau collectée par le bandeau de rive de toit en zinc s'écoule puis dans sa chute se répand sur le mur de façade de la maison de M. [I], puisqu'elle n'est pas récupérée et dirigée vers le chéneau du toit inférieur, ruisselant sur le mur jusqu'à la boîte aux lettres.'

Il a ajouté que 'le courant d'air constant dans la rue fait dévier cette chute et ainsi l'eau s'étale et ruisselle sur une partie importante de la facade, le long de la chambre et jusqu'à la boîte aux lettres' indiquant que l'eau qui ruisselle sur le mur provient sans contestation possible du toit de la maison, propriété de la commune.

Il a précisé que les travaux effectués par la commune (rebouchage des fissures, mise en place d'un raccord sur la gouttière et reprise du zinc de la gouttière) étaient satisfaisants mais que s'ils avaient mis fin aux désordres dans la chambre de M. [I], ils n'avaient pas résolu le ruissellement de l'eau sur le mur de façade.

L'expert judiciaire a préconisé de récupérer l'eau qui s'écoule du toit de la commune par la goutte d'eau du bandeau de rive et évacuation via le toit de M. [I] ce que le tribunal a retenu, considérant que la commune bénéficiait d'une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire.

Ces travaux ont finalement été effectués par l'entreprise Basset le 10 mars 2022.

M. [I] a eu recours à une expertise amiable et selon rapport [P] du 27 octobre 2022,  produit à hauteur de cour, il est constaté que malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire [V], le désordre persiste, ce qui n'est pas contredit.

M. [P] préconise de :

- déposer le morceau de gouttiere cuivre posé par l'entreprise Basset comme étant inutile et disgracieux,

- mettre en place un tuyau d'évacuation d'eaux pluviales en limite de propriété ou procéder au remplacement de la gouttière en créant un debord de toit afin de pouvoir la poser avec une pente conforme et permettre une évacuation correcte.

M. [I] demande la condamnation de la commune sous astreinte à faire réaliser ces travaux.

La commune, qui conclut pourtant à la confirmation du jugement déféré, indique avoir donné son accord à la SARL [J] Michel le 10 avril 2024 pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [J] [P], à savoir la réalisation d'une gouttière zinc en limite de propriété.

Au regard de cet accord, la discussion sur l'existence d'une servitude d'aplomb est sans objet.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 696 euros afin de réalisation par l'entreprise Basset des travaux préconisés par l'expertise [V] sur la propriété de M. [I].

La cour prend acte de l'accord de la commune aux fins de réaliser les travaux conformément au rapport [P] et en tant que de besoin la condamne à réaliser ces travaux.

Compte tenu des travaux d'ores et déjà réalisés par la commune, des tentatives de conciliation, de l'exécution des travaux ordonnés par les premiers juges et de l'accord de la commune pour réaliser ceux prescrits par l'expert amiable déjà devisés par l'entreprise Michel le 10 avril 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision.

Sur la réparation du trouble de jouissance subi par l'appelant, celui-ci fait valoir qu'il subit des désordres depuis huit ans dans un 1er temps sous forme d'infiltrations au niveau du mur commun de la chambre située au 1er étage et dans un 2ème temps laissant subsister les seuls problèmes de ruissellement d'eau en façade et jusque dans la boîte aux lettres.

La cour observe, au regard des pièces produites, que la commune n'a pas été avisée de ces désordres avant la fin de l'année 2016.

La commune intimée justifie avoir fait réaliser en janvier 2018 les travaux de rebouchage des fissures, origine des infiltrations, de sorte que M. [I] a souffert de ce désordre durant un peu plus d'un an.

En revanche le désordre lié aux ruissellements en façade a perduré jusqu'à ce jour.

Il est justifié d'allouer à l'appelant en réparation de son préjudice de jouissance une somme qu'il convient d'évaluer justement à 1 000 euros de sorte que le jugement déféré est infirmé également sur ce point.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé sur les dépens et les frais d'expertise judiciaire.

La commune intimée, succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Galland et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, la commune est condamnée à payer à M. [I] la somme globale de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais, tant de première instance que d'appel, non compris dans les dépens, qui comprennent le coût du procès verbal de constat du 24 juin 2022 et du rapport d'expertise [P] du 27 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la commune de [Localité 5], aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prend acte de l'accord de la commune de [Localité 5] pour effectuer les travaux suivants et en tant que de besoin la condamne à les faire réaliser à ses frais :

* déposer l'installation réalisée par l'entreprise Basset le 10 mars 2022 selon devis du 13 mai 2019 ('morceau de gouttière'),

*réaliser les travaux propres à remédier aux désordres, consistant à récupérer les eaux pluviales s'écoulant sur son fonds selon les préconisations contenues dans le rapport de M. [P] : mise en place d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales, fixé sur la facade de l'immeuble communal, à gauche, et reprise de la rive,

Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne la commune de Toulon sur Arroux aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

En application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [E] [I] la somme globale de 3 500 euros, comprenant le coût du procès verbal de constat du 24 juin 2022 et le rapport d'expertise [P] du 27 octobre 2022.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00512
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00512 ?
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