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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01435

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 juillet 2024, 23/01435


[I] [V]



C/



S.E.L.A.R.L. BUGADA COSTE [V] DUFOUR

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile
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ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJTJ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00265











APPELANTE :



Madame [I] [V]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Je...

[I] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. BUGADA COSTE [V] DUFOUR

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJTJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00265

APPELANTE :

Madame [I] [V]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. BUGADA COSTE [V] DUFOUR dont le siège social est sis :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 04 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Une SELARL Bugada-Coste-Collin a été constituée le 30 novembre 2009 pour l'exercice en commun de la profession d'infirmier.

Après cession de ses parts sociales, elle est devenue la SELARL Bugada-Coste-[V]-Dufour, Mme [I] [V] étant entrée à son capital le 30 septembre 2013 pour y détenir 965 des 4500 parts.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des associées du 21 décembre 2021, il a été décidé la souscription d'un prêt destiné au remboursement des comptes courants.

A compter du 26 septembre 2022, Mme [V] s'est trouvée placée en arrêt de travail en raison d'une affection de longue durée et a entendu obtenir le remboursement de son compte courant d'associée à concurrence de 16. 339, 65 euros, ce qui lui a été refusé.

Sur sa requête et par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de l'exécution l'a autorisée à mettre en 'uvre une saisie conservatoire qui a été diligentée le 24 avril suivant et dénoncée à la société Bugada-Coste-[V]-Dufour le 26 avril.

Le 11 mai 2023, Mme [V] a fait assigner la société Bugada-Coste-[V]-Dufour devant le juge des référés en paiement d'une provision à valoir sur sa créance et par ordonnance du 18 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SELARL Bugada Coste [V] Dufour de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [I] [V] à une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [V] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe du 9 novembre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle.

Prétentions et moyens de Mme [V] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 1344 du code civil, 835 et 561 du code de procédure civile, de :

- déclarer Mme [I] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer l'ordonnance de référé,

- condamner par provision la SELARL Bugada-Coste-[V]-Dufour à payer à Mme [I] [V] une somme de 16.339,65 euros correspondant à la valeur de son compte courant d'associés détenu dans les livres de la société,

- condamner la SELARL Bugada-Coste-[V]-Dufour à payer à Mme [I] [V] une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [V] fait valoir que sa créance en compte courant ne souffre d'aucune contestation, que les associées ont pris à l'unanimité la décision de procéder au remboursement de ces sommes et que les fonds nécessaires ont été débloquées dans le cadre d'un prêt bancaire.

Elle soutient que par leur décision unanime de procéder au remboursement des comptes courants, les associées ont entendu déroger à l'application des statuts et particulièrement de l'article 15 invitant l'associé sollicitant le remboursement de son compte courant à notifier sa demande avec un préavis de six mois ; subsidiairement que la délivrance de l'assignation vaut mise en demeure et qu'étant intervenue le 11 mai 2023, le délai de préavis de six mois est à présent écoulé ; que la créance est de ce fait devenue exigible en cause d'appel, conduisant à une évolution du litige.

Elle considère que les statuts comme le décret du 23 juillet 1992 exigent une notification dont la lettre recommandée n'est que la modalité et dont l'objectif de formalisation des prétentions est également atteint par une citation en justice.

Prétentions et moyens de la société Bugada- Coste- [V]-Dufour :

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Bugada-Coste-[V]-Dufour entend voir, au visa de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et du décret n°92-704 du 23 juillet 1992 :

- confirmer l'ordonnance de référé querellée,

à défaut,

- débouter Mme [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en toute hypothèse,

- condamner Mme [I] [V] à payer à la SELARL Bugada-Coste-[V]-Dufour une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Bugada-Coste-[V]-Dufour considère que la demande de Mme [V] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle nécessite de déterminer préalablement les règles applicables à une demande de remboursement du compte courant, question relevant du juge du fond.

Elle fait valoir qu'elle est soumise à la loi du 31 décembre 1990 et à son décret d'application du 23 juillet 1992 dont les dispositions relatives au retrait des sommes mise à la disposition de la société ont été reprises par l'article 15 des statuts qui subordonnent le droit à remboursement du compte courant de l'associé à une demande formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception et le soumettent au respect d'un préavis de six mois.

Elle soutient que les associés n'ont jamais renoncé à ce formalisme et que le droit à remboursement invoqué n'a pas pris naissance, à défaut d'avoir été correctement formalisé.

Elle relève que la décision de l'assemblée générale du 21 décembre 2021 de recourir à un emprunt visant le remboursement de tout ou partie des comptes courants n'a pas créé un droit au remboursement intégral et que par une décision de l'assemblée générale du 5 décembre 2022, les associés ont décidé le blocage des comptes courants.

Elle conteste que la délivrance de l'assignation soit constitutive d'un évènement nouveau dont la cour puisse tenir compte, ni qu'elle satisfasse au formalisme requis par les dispositions légales, règlementaires et statutaires qui, en prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée, envisagent la mise en 'uvre d'une procédure amiable préalable à la saisine des juridictions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article 835 alinea 2 du code de procédure civile, lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Les fonds en compte courant d'associés figurant dans les comptes d'une société sont des sommes avancées par les premiers qui disposent à ce titre d'une créance sur la société dont ils peuvent réclamer le règlement à tout moment de la vie sociale.

Ce principe cède devant une convention de blocage des comptes courants d'associés.

Il n'est pas discuté que Mme [V] dispose auprès de la société Bugada-Coste-[V]-Dufour d'un compte courant d'associé sur lequel figure la somme de 16.339, 65 euros.

Par décision en date du 21 décembre 2021, l'assemblée générale des associées a autorisé la souscription d'un emprunt permettant de rembourser tout ou partie des soldes de comptes courants existants au 31 décembre 2020.

Néanmoins, il résulte du procès verbal de leur assemblée générale du 5 décembre 2022 que les associées ont expressément décidé à l'unanimité de bloquer leurs avances en comptes courants et ce à hauteur de 16.339, 65 euros en ce qui concerne Mme [V].

La demande de remboursement de son compte courant formée par Mme [V] se heurte en conséquence à une contestation sérieuse de l'obligation dont elle sollicite l'exécution, qui ne permet pas au juge des référés de lui accorder une provision.

L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 octobre 2023, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Condamne Mme [I] [V] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [I] [V] à verser à la SELARL Bugada-Coste-[V]-Dufour la somme complémentaire de 1000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01435
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01435 ?
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