La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00234

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 04 juillet 2024, 23/00234


[H] [G] [U] veuve [L]



C/



[V] [L]



[I] [L] épouse [O]













































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/

00234 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBR



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01399







APPELANTE :



Madame [H] [G] [U] veuve [L]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11] (21)

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SE...

[H] [G] [U] veuve [L]

C/

[V] [L]

[I] [L] épouse [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01399

APPELANTE :

Madame [H] [G] [U] veuve [L]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11] (21)

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

INTIMÉS :

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 3]

Madame [I] [L] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (21)

domiciliée :

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentés par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66

assistés de Me Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [M] épouse [U] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son unique héritière sa fille, Mme [H] [U].

Par testament en la forme olographe en date du 21 juillet 2014, Mme [E] [U] a institué M. [V] [L] et Mme [I] [L], ses petits-enfants en qualité de légataires universels.

Par exploits d'huissiers des 11 et 28 juin 2021, Mme [H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon ses enfants, M. [V] [L] et Mme [I] [L], aux fins que ces derniers rapportent à la succession les sommes qu'ils ont perçues du vivant de Mme [E] [U] et que M. [V] [L] soit déclaré coupable de recel successoral.

Par jugement du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [U] veuve [L], en ouverture de partage judiciaire, faute d'existence d'une indivision successorale,

- rejeté les demandes présentées par Mme [H] [U] veuve [L], à l'encontre de ses enfants M. [V] [L] et Mme [I] [L], au titre du rapport à la succession et au titre du recel successoral,

- condamné M. [V] [L] à verser à Mme [H] [U] veuve [L], une indemnité de réduction de 9 499,24 euros,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 22 février 2023, Mme [H] [U] a interjeté appel du jugement entrepris.

Par ordonnance du 7 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Aux termes de la médiation ordonnée, les parties sont parvenues à mettre un terme à leur litige et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [H] [U] veuve [L] a fait savoir qu'elle se désiste de son appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [V] [L] et Mme [I] [L] ont accepté le désistement en sollicitant le partage des dépens.

La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024, et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 16 mai 2024.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le désistement d'appel

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et l'article 403 du même code précise que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce le désistement de l'appelant ne contient aucune réserve et la partie intimée accepte le désistement.

Dès lors, conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [H] [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 janvier 2023,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00234
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award